Cour administrative d'appel de Douai, 23 novembre 2023. 23DA01125
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
23DA01125
Date de décision :
23 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 du maire de la commune d'Elbeuf-en-Bray portant mise en sécurité de l'immeuble situé rue Taillefer dont il est propriétaire.
Par une ordonnance n° 2200366 du 14 avril 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A demande à la cour d'annuler cette ordonnance et de faire droit à sa demande de première instance.
La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été constatée par une décision du 9 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1 () ".
3. Compte tenu de son objet, la requête de M. A n'est pas au nombre des litiges dispensés de ministère d'avocat mentionnés à l'article R. 811-7 du code de justice administrative. C'est pourquoi, M. A, dont la requête n'a pas été présentée par un avocat, a été invité à régulariser sa requête en la présentant par le ministère d'un avocat, par une correspondance qui lui a été adressée par le greffe de la cour le 19 juin 2023 et dont il a accusé réception le 24 juin 2023. Ce courrier précisait qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait rejetée comme irrecevable dès l'expiration de ce délai. Si, le 1er août 2023, M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle, la caducité de cette demande a été constatée le 9 novembre 2023, faute pour l'intéressé d'avoir produit les documents nécessaires à son instruction dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Douai, le 23 novembre 2023.
La présidente de la cour
Signé : Nathalie Massias
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
3
N°23DA01125
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