Cour de cassation, 06 avril 1994. 93-81.413
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.413
Date de décision :
6 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Adam, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 1993, qui, sur renvoi aprés cassation, a requalifié les faits visés à la prévention et condamné le prévenu, pour infraction à l'article L. 377-1 du Code de la santé publique, à 8 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 377-1 du Code de la santé publique, 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, 4 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 385, 386, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception d'illégalité de la nomenclature générale des actes médicaux ;
"aux motifs qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que cette exception ait été soulevée avant tout débat au fond en première instance ;
"alors que l'exception d'illégalité d'un acte administratif servant de base aux poursuites assorti de sanctions pénales peut être soulevée à tout moment de la procédure ; que cette exception d'illégalité ne constitue ni une nullité de la procédure antérieure prévue à l'article 385 du Code de procédure pénale puisqu'il s'agit de la nullité du texte d'incrimination, ni une question préjudicielle visée à l'article 386 du même Code qui impose au juge répressif un sursis à statuer dans l'attente du prononcé de la décision par une autre juridiction, la juridiction répressive saisie de l'exception d'illégalité étant en effet compétente pour connaître de la légalité de l'acte administratif servant de base aux poursuites ;
que, dès lors, en déclarant irrecevable l'exception d'illégalité soulevée par le prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que le moyen soulevé devant la cour d'appel et écarté par celle-ci, était une exception d'inconstitutionnalité et non l'exception d'illégalité visée au moyen ;
Que le moyen, en ce qu'il soulève donc pour la première fois devant la Cour de Cassation, par voie d'exception, l'illégalité d'un acte administratif servant de fondement aux poursuites, est irrecevable par application de l'article 386 du Code procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré le prévenu coupable du délit de fraude et fausse déclaration en matière de sécurité sociale et l'a condamné, de ce chef, à une peine de 8 000 francs d'amende ;
"aux motifs que constituent au sens de l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale des déclarations sciemment inexactes, des feuilles de maladie renseignées par un praticien en surcotant systématiquement des actes ou clichés radiologiques avec pour effet d'imposer à l'organisme social la prise en charge d'un surcoût de prestations qui n'était pas dû, le versement au praticien d'une tarification supérieure à celle à laquelle il aurait normalement dû prétendre entraînant corrélativement un accroissement de ses honoraires ;
"alors, d'une part, que seules les prestations versées par l'organisme social au vu des déclarations mensongères établies par le médecin sont visées par l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale ; que, dès lors, le versement d'honoraires par les patients au médecin qui a prétendument surcoté les actes radiologiques, ne peut constituer le délit susvisé, de sorte que l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié ;
"alors, d'autre part, que les prestations objet du délit de l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale doivent avoir un caractère indû ; que les prestations versées aux assurés sociaux par l'organisme social sont dépourvues d'un tel caractère puisque les patients ont régulièrement acquitté le prix indiqué sur les feuilles de maladie et n'ont donc perçu aucune prestation supplémentaire ;
que, dès lors, la décision de condamnation était dépourvue de base légale" ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire complémentaire et pris de la violation des articles L. 377-1 et L. 377-5 du Code de la sécurité sociale, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir établi de fausses déclarations en vue d'obtenir ou de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues, faits prévus et punis par les articles L. 377-1 et L. 377-5 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, l'a condamné à 8 000 francs d'amende et, sur l'action civile, l'a condamné à régler toutes causes de dommages confondues la somme de 250 000 francs à la CPAM de la Sarthe ;
"aux motifs que, s'agissant des excès de cotation reprochés, l'argumentation du prévenu arguant du caractère ambigu et des difficultés d'interprétation de la nomenclature générale des actes professionnels n'est pas pertinente dans la mesure où les erreurs de cotation commises vont toujours dans le sens d'une surcotation des actes, et ce dans un nombre important d'examens et d'imageries médicales, ce qui exclut une erreur d'interprétation isolée et même renouvelée sur un même type d'acte ou d'actes isolés ; que cette pratique systématique du docteur X... traduit non seulement la volonté du médecin de s'affranchir du respect de la nomenclature des actes médicaux, mais aussi de l'utiliser dans le sens le plus favorable à ses intérêts (arrêt p. 8 in limine) ; que constituent, au sens de l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, des déclarations sciemment inexactes, des feuilles de maladie renseignées par un praticien, en surcotant systématiquement des actes ou clichés radiologiques avec pour effet d'imposer à l'organisme social la prise en charge d'un surcoût de prestation qui n'était pas dû, le versement au praticien d'une tarification supérieure à celle à laquelle il aurait normalement dû prétendre entraînant corrélativement un accroissement de ses honoraires ; que l'intention frauduleuse du prévenu se déduit suffisamment du caractère répétitif et systématique du non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels, dans le sens d'une surcotation des actes réalisés par ce praticien (arrêt p. 9 3 et 4) ;
"1 ) alors que, dans ses conclusions d'appel du 8 décembre 1992, le demandeur a expressément fait valoir que l'aspect prétendument systématique des surcotations ne pouvait ressortir de l'examen de 500 dossiers sur les dizaines de milliers traités par le docteur X... dans la période visée par la prévention et que le docteur conseil de la Caisse avait lui-même admis avoir choisi les dossiers les plus lourds en "Z", et donc les plus difficiles à coter ;
"que, dès lors, en déduisant l'intention frauduleuse du prévenu du caractère prétendument répétitif et systématique du non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels, sans répondre aux conclusions du docteur X... qui démontraient qu'en réalité, le caractère apparemment répétitif des surcotations résultait d'une sélection effectuée parmi les dossiers par le contrôleur de la Caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2 ) alors que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur a expressément démontré le caractère aléatoire de la nomenclature générale des actes professionnels et des interprétations qui peuvent en être faites, les divergences d'appréciation quant aux cotations des actes ne pouvant, dès lors, justifier à elles seules la condamnation du prévenu sur le fondement de l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale ;
"qu'il s'ensuit qu'en se bornant à relever que le praticien aurait systématiquement surcoté des actes ou clichés radiologiques sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu, et notamment sans rechercher si pouvait être établi le caractère intangible des cotations admises par les experts et sur la base desquels ces derniers ont conclu à l'existence de surcotations par le docteur X..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu, comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, le délit dont elle a reconnu le prévenu coupable ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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