Cour de cassation, 03 avril 2019. 17-18.719
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-18.719
Date de décision :
3 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 331 F-D
Pourvoi n° Y 17-18.719
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'établissement Tasarruf Mevduati Sigorta Fonu, dont le siège est [...] (Turquie),
contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. Erol Q..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'établissement Tasarruf Mevduati Sigorta Fonu, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. Q..., l'avis de Mme T..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2017), que la banque turque, Etibank Anonim Cirketi, aux droits de laquelle est venu l'établissement Tasarruf Mevduati Sigorta Fonu (le TMSF), a consenti un prêt d'un montant de 9 789 745 US dollars à la société Iktisat Leasing, sous la garantie de M. Q..., son dirigeant, et de la société Avrupa ve Amerika Holdings AS (les cautions) ; que le prêt n'ayant pas été remboursé, le TMSF a fait assigner les cautions devant une juridiction turque, en exécution de leur engagement ; que, par jugement n° 2003/404 du 14 avril 2003, le premier tribunal de commerce d'Istanbul (République turque) notamment, concernant les cautions, annulé partiellement le recours contre la poursuite pour dettes et décidé la poursuite de la procédure sur la base de la créance principale d'un montant de 9 789 745 US dollars sur un montant de 9 841 192 US dollars avec des intérêts moratoires de 30 % à compter de la date de la poursuite, en maintenant les autres conditions de la requête, les demandes supplémentaires étant rejetées, et condamné les cautions à payer au TMSF des dommages-intérêts de 40 % pour refus d'exécution d'un montant de 4 353 172 671 416 livres turques, la responsabilité des cautions étant limitée à 4 348 901 474 336 livres turques ; que le TMSF a saisi la juridiction française aux fins d'exequatur de la décision turque ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que le TMSF fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le droit de chacun à un procès équitable implique le droit de voir sa cause jugée par un tribunal impartial chargé d'examiner l'ensemble des éléments versés aux débats de part et d'autre par les parties ; qu'une motivation par laquelle le juge, pour se prononcer sur la contestation dont il est saisi, fait systématiquement prévaloir les pièces versées par une partie, sans faire aucune référence à celles de l'autre partie, fait peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêt que la cour d'appel s'est exclusivement référée, dans le cadre de son examen des dispositions du droit turc en litige, aux documents versés aux débats par M. Q..., à savoir les opinions juridiques et les notes de MM. M... X..., U... K... et du professeur Baki W..., ainsi que divers extraits d'ouvrages, sans procéder au moindre examen ni même faire la moindre référence à la documentation juridique pourtant fournie versée par le TMSF et traduite en français par un traducteur assermenté ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui n'a pas sérieusement examiné les éléments de la cause, faisant ainsi peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction saisie, a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que le principe d'égalité des armes, composante du droit à un procès équitable, commande que chaque partie puisse présenter sa thèse et ses preuves dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse ; qu'ainsi constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes le fait, pour le juge, de ne considérer que le dossier d'une partie ; qu'en l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêt que la cour d'appel s'est exclusivement référée, dans le cadre de son examen des dispositions du droit turc en litige, aux documents versés aux débats par M. Q..., à savoir les opinions juridiques et les notes de MM. M... X..., U... K... et du professeur Baki W..., ainsi que divers extraits d'ouvrages, sans procéder au moindre examen ni même faire la moindre référence à la documentation juridique pourtant fournie versée par le TMSF et traduite en français par un traducteur assermenté ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui n'a considéré que le dossier de M. Q..., a rompu l'égalité des armes et ainsi violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de sa démonstration quant à la nature juridique de l'action en annulation engagée par le créancier suite à l'opposition formée par le débiteur contre la procédure de poursuites pour dettes engagée à son encontre, ainsi que la portée de la sanction prévue notamment à l'article 78 du code turc des dettes et de la faillite, le TMSF versait aux débats, à hauteur d'appel, des opinions juridiques richement documentées en références à la doctrine et la jurisprudence turques, d'où il se déduisait que le jugement du premier tribunal de commerce d'Istanbul en date du 14 avril 2003 devait être regardé comme exécutoire en droit turc ; que dès lors, en faisant prévaloir la thèse de M. Q... pour écarter le caractère exécutoire du jugement du 14 avril 2003 sans analyser, même sommairement, ces éléments appuyant la thèse inverse et devant permettre d'accorder l'exequatur à ce jugement en France, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce, d'abord, que, selon le droit turc, il appartenait au TMSF de poursuivre la procédure d'exécution en versant le jugement du 14 avril 2003 au dossier initial de poursuite pour dettes et de reprendre la procédure devant l'office de l'exécution compétent en sollicitant une décision de continuation des poursuites ou de saisie, conformément à l'article 78 du code turc des dettes et de la faillite ; qu'il constate, ensuite, que faute de l'avoir fait, le dossier de poursuite pour dettes n° 2001/17954 dans le litige opposant la société Etibank et TMSF, créanciers, à Iktisat Finansal Kiralama, Avrupa Ve Amerika et M. Q..., débiteurs, a fait l'objet d'une radiation le 5 juillet 2004 ; qu'il retient, enfin, que celle-ci a privé, selon le droit turc, la procédure de poursuites pour dettes de tout effet, si ce n'est d'autoriser les créanciers à saisir les juridictions ordinaires d'une action directe en recouvrement, ce qui lui a conféré un caractère exclusivement déclaratoire ; qu'en l'état de ces appréciations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter et n'a pas méconnu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, déterminé la teneur de la loi étrangère dont il n'est pas soutenu qu'elle aurait été dénaturée et a exactement décidé que, faute d'être exécutoire, le jugement turc ne pouvait être reconnu en France ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la quatrième branche du moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'établissement Tasarruf Mevduati Sigorta Fonu aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'établissement Tasarruf Mevduati Sigorta Fonu.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'Etablissement Tasarruf Mevduati Sigorta Fonu de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour être déclaré exécutoire en France, le jugement étranger doit avoir, dans son pays d'origine, un caractère exécutoire dont l'existence doit être appréciée au regard de la loi étrangère de procédure ; que le jugement du premier tribunal de commerce d'Istanbul du 14 avril 2003 indique que cette juridiction a été saisie à la requête de la société Etibank en « annulation du recours intenté... par les défenderesses [dont M. Q...] contre la poursuite pour dettes conduite par le 14e office d'exécution d'Istanbul sous le N°2001/17954 »; que, s'agissant de M. Q..., ce jugement a fait droit partiellement aux demandes des créanciers en « annul[ant] partiellement le recours contre la poursuite pour dettes » et en « décid[ant] de la poursuite de la procédure, sur la base de la créance principale d'un montant de 9.789.745 USD avec des intérêts moratoires de 30 %
en maintenant les autres conditions de la requête... » ; que le même jugement « condamne les défenderesses [dont M. Q...] à payer à la requérante des dommages intérêts de 40 % pour refus d'exécution... » ; qu'il résulte d'une mention marginale portée à la fin de ce jugement qu'il a été notifié aux défenderesses, dont M. Q..., le 15 septembre 2003, et qu'il est devenu définitif le 30 septembre 2003 ; que selon le droit turc, en annulant partiellement le recours formé par M. Q... contre les poursuites dirigées contre lui, le jugement n'a eu pour effet que d'autoriser les créanciers à reprendre les poursuites devant le 14e office de l'exécution d'Istanbul dans la limite des créances constatées par le tribunal et maintenues pour le reste de la procédure d'exécution de poursuites pour dettes ; qu'il résulte des opinions juridiques et des notes de Maîtres M... X..., U... K... et du professeur Baki W..., ainsi que des extraits d'ouvrages versés aux débats par M. Q..., que les créanciers ayant fait le choix de saisir le tribunal de commerce pour obtenir l'annulation du recours de M. Q... contre la procédure de poursuites pour dettes, ils ne pouvaient plus intenter contre lui une action directe en recouvrement de la créance devant les juridictions ordinaires, sauf à attendre que cette procédure soit radiée ou déclarée caduque ; qu'il leur appartenait, dans le délai d'un an, de poursuivre la procédure d'exécution en versant le jugement du 14 avril 2003 au dossier initial de poursuite pour dettes et de reprendre la procédure devant l'office de l'exécution compétent en sollicitant une décision de continuation des poursuites ou de saisie, ainsi qu'il résulte de l'article 78 du code turc des dettes et de la faillite ; qu'en l'absence de versement de ce jugement au dossier des poursuites nº 2001/17954 dont il est inséparable et de reprise de cette instance devant l'office d'exécution compétent, le jugement 2003/404 n'a qu'un effet déclaratoire ; qu'il n'est pas soutenu par le TMSF que le jugement turc a été versé au dossier des poursuites dans le délai légal pour que la procédure reprenne son cours ; que selon l'article 78 du code turc des dettes et de la faillite, dernier alinéa, "Le dossier est supprimé si la demande de saisie n'est pas formée dans le délai légal ou si une demande retirée n'est pas renouvelée dans le même délai"; qu'il en résulte que la suppression du dossier consécutive à la radiation a eu pour effet de priver la procédure de poursuites pour dettes de tout effet, si ce n'est d'autoriser les créanciers à saisir les juridictions ordinaires d'une action directe en recouvrement, ce qui est confirmé par des avis juridiques versés aux débats ; qu'ainsi, conformément à l'article 78 du code précité, le dossier de poursuite pour dettes N°2001/17954 dans le litige opposant la société Etibank et TMSF, créanciers, contre Iktisat Finansal Kiralama, Avrupa Ve Ammerika et M. Q..., débiteurs, a fait l'objet d'une radiation le 5 juillet 2004 au motif que la demande de saisie n'avait pas été formulée par les créanciers dans le délai légal d'un an ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les questions de la prescription du jugement turc du 14 avril 2003, de sa conformité à l'ordre public international français et de la compétence des juridictions turques, que cette décision n'est pas exécutoire en Turquie ; qu'elle ne peut donc être déclarée exécutoire en France ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aucune convention de coopération en matière judiciaire n'a été conclue entre la République française et la République turque. Pour accorder l'exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, tenant à la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, à la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et à l'absence de fraude à la loi. Le juge de l'exequatur n'a pas à vérifier que la loi appliquée par le juge étranger est celle désignée par la règle de conflit de lois française. Par jugement rendu le 13 avril 2003, le premier tribunal de commerce d'Istanbul, République turque, a notamment : - concernant les défenderesses Avrupa ve Amerika Holding AS et Erol Q..., annulé partiellement le recours contre la poursuite pour dettes et décidé la poursuite de la procédure sur la base de la créance principale d'un montant de 9 789 745 USD sur un montant de 9 841 192 USD avec des intérêts moratoires de 30 % à compter de la date de la poursuite, en maintenant les autres conditions de la requête, les demandes supplémentaires étant rejetées, - condamné les défenderesses à payer à la requérante des dommages intérêts de 40 % pour refus d'exécution d'un montant de 4 353 172 671 416 Livres turques (la responsabilité des cautions étant limitée à 4 348 901 474 336 Livres turques). Le jugement statue ensuite sur les « taxes de publication », les « honoraires d'avocat » et « frais de jugement ». Une mention ajoutée à la fin du jugement par un moyen d'impression différent indique que le jugement a été notifié à l'avocat de la requérante le 29 juillet 2003 et aux défenderesses le 15 septembre 2003, que les parties n'ont pas relevé appel de ce jugement « dans les délais prévus par la législation », et que celui-ci est devenu définitif le 30 septembre 2003. M. Q... soutient, à titre principal, que le jugement dont l'exequatur en France est poursuivi n'est pas susceptible d'exécution en Turquie de par sa nature juridique. Il est constant qu'un jugement ne peut être déclaré exécutoire en France qu'autant qu'il présente ce même caractère exécutoire dans son pays d'origine. Il résulte de l'opinion juridique émise par Me M... X..., versée aux débats par M. Q..., que les jugements d'annulation d'une opposition ne peuvent faire l'objet d'une poursuite avec titre exécutoire indépendamment de leur propre dossier de poursuite. Cet avis est corroboré par l'opinion légale rédigée par Me Feyzi J..., produite par le TMSF en traduction par extraits, laquelle indique que l'action qui a été exercée à l'encontre notamment de M. Q... est « directement reliée ou est le prolongement » de l'injonction de payer qui est à l'origine de l'ordre de paiement contre lequel une opposition a été formée. Il ajoute plus avant que la Cour de cassation turque « tend à considérer ces jugements comme étant des décisions déclaratoires sui generis ». Il apparaît ainsi que, s'agissant du principal, la décision litigieuse ne formule pas une condamnation, mais autorise la reprise de la procédure qui avait été interrompue par l'opposition. Au surplus, l'article 78 du code des Dettes et de la Faillite précité dispose : « Le créancier peut demander une saisie sans attendre la déclaration des biens après le refus des objections du débiteur si le débiteur a fait des objections après l'expiration du délai figurant dans l'ordre de paiement. Le droit de demander une saisies tombe après un an à compter de la date de notification de l'ordre de paiement. En cas d'opposition ou en cas de litige, la période après l'action jusqu'à la finalisation du jugement ou, en cas de conclusion d'accord de versement entre le créancier et le débiteur dans le bureau d'exécution, la période jusqu'à la dérogation d'accord de versement n'est pas prise en compte. Sur la demande du créancier, un certificat concernant le fait de la saisie est délivré (
) Le dossier est supprimé si la demande de saisie n'est pas demandée dans le délai légal ou si une demande retirée n'est pas renouvelée dans le même délai ». M. Q... produit une attestation dressée le 20 juin 2014 par le quatorzième Office d'Exécution d'Istanbul indiquant que le dossier n° 2001/17954, litige opposant Etibank AS et TMSF, créanciers, à Iktisat Finansal Kiralama AS, Avrupa ve Amerika Holding AS et Erol Q..., débiteurs, a été radié le 5 juillet 2004 en vertu de l'article 78 du code des voies d'exécution et de la faillite. Aux termes du jugement litigieux, qui porte le numéro 2003/404, les poursuites pour dettes engagées par Etibank et TMSF devant le quatorzième Office d'Exécution d'Istanbul portent le numéro de dossier 2001/17954. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question de la prescription du jugement turc ni celle de sa conformité à l'ordre public international français, que la décision n° 2003/404 rendue le 14 avril 2003 par le tribunal de commerce d'Istanbul, qui a fait l'objet d'une radiation, ne présente pas un caractère exécutoire en Turquie. Elle ne saurait dès lors faire l'objet d'une décision d'exequatur en France. L'Etablissement TMSF sera débouté de sa demande d'exequatur de ce jugement ;
1) ALORS QUE le droit de chacun à un procès équitable implique le droit de voir sa cause jugée par un tribunal impartial chargé d'examiner l'ensemble des éléments versés aux débats de part et d'autre par les parties ; qu'une motivation par laquelle le juge, pour se prononcer sur la contestation dont il est saisi, fait systématiquement prévaloir les pièces versées par une partie, sans faire aucune référence à celles de l'autre partie, fait peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêt que la cour d'appel s'est exclusivement référée, dans le cadre de son examen des dispositions du droit turc en litige, aux documents versés aux débats par M. Q..., à savoir les opinions juridiques et les notes de Mes M... X..., U... K... et du professeur Baki W..., ainsi que divers extraits d'ouvrages, sans procéder au moindre examen ni même faire la moindre référence à la documentation juridique pourtant fournie versée par le TMSF et traduite en Français par un traducteur assermenté ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui n'a pas sérieusement examiné les éléments de la cause, faisant ainsi peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction saisie, a violé l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
2) ALORS QUE le principe d'égalité des armes, composante du droit à un procès équitable, commande que chaque partie puisse présenter sa thèse et ses preuves dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse ; qu'ainsi constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes le fait, pour le juge, de ne considérer que le dossier d'une partie ; qu'en l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêt que la cour d'appel s'est exclusivement référée, dans le cadre de son examen des dispositions du droit turc en litige, aux documents versés aux débats par M. Q..., à savoir les opinions juridiques et les notes de Mes M... X..., U... K... et du professeur Baki W..., ainsi que divers extraits d'ouvrages, sans procéder au moindre examen ni même faire la moindre référence à la documentation juridique pourtant fournie versée par le TMSF et traduite en Français par un traducteur assermenté ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui n'a considéré que le dossier de M. Q..., a rompu l'égalité des armes et ainsi violé l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
3) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de sa démonstration quant à la nature juridique de l'action en annulation engagée par le créancier suite à l'opposition formée par le débiteur contre la procédure de poursuites pour dettes engagée à son encontre, ainsi que la portée de la sanction prévue notamment à l'article 78 du code turc des dettes et de la faillite, le TMSF versait aux débats, à hauteur d'appel, des opinions juridiques richement documentées en références à la doctrine et la jurisprudence turques (opinions légales de Me Pelin G..., pièces 9, 10, 16 et 18), d'où il se déduisait que le jugement du premier tribunal de commerce d'Istanbul en date du 14 avril 2003 devait être regardé comme exécutoire en droit turc ; que dès lors, en faisant prévaloir la thèse de M. Q... pour écarter le caractère exécutoire du jugement du 14 avril 2003 sans analyser, même sommairement, ces éléments appuyant la thèse inverse et devant permettre d'accorder l'exequatur à ce jugement en France, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS, subsidiairement, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles que fixées par l'acte introductif d'instance et par leurs conclusions ; qu'il résultait de la comparaison entre les thèses soutenues respectivement par le TMSF et M. Q... que ces deux parties s'accordaient à tout le moins, d'une part, concernant la portée du jugement turc prononçant l'annulation de l'opposition du débiteur, sur le fait que celle-ci produisait un « effet condamnatoire » et, d'autre part, sur le fait que le créancier était susceptible de réactiver le dossier à tout moment et qu'ainsi il n'existait aucune forclusion, ce qui devait conduire à admettre que le jugement du premier tribunal de commerce d'Istanbul du 14 avril 2003 devait être considéré comme exécutoire ; qu'en estimant que ce jugement du 14 avril 2003 revêtait seulement un effet déclaratoire et qu'il ne pouvait être considéré exécutoire selon le droit turc en l'absence de demande de saisie passé le délai d'un an, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.
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