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Tribunal Administratif de Montreuil, 07 février 2024. 2303625

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2303625

Date de décision :

7 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 mars 2023 et le 3 avril 2023, M. A B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de son signataire ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lamlih. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 1er janvier 1986 fait valoir être entré en France le 13 mai 2014 et y résider depuis lors. Il a sollicité, le 7 juin 2022, son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant notamment de sa situation professionnelle. Par un arrêté du 22 février 2023 dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 23 février 2023 : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, qui disposait, en vertu de l'arrêté n° 2022-0220 du 7 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis régulièrement publié le même jour au bulletin d'informations administratives de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer tous les actes en matière de droit au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. En ce qui concerne les moyens articulés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen invoqué tiré de l'absence d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Saisie d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. En l'espèce, M. B se prévaut d'une présence en France depuis son arrivée le 13 mai 2014. Toutefois, par les pièces qu'il produit, le requérant ne justifie résider habituellement sur le territoire que depuis 2018. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B est marié, depuis le 20 juin 2020, à une ressortissante étrangère en situation irrégulière avec laquelle il a eu un enfant né le 6 août 2020, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où résident ses parents et sa fratrie, et que l'intéressé n'invoque aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine. Enfin, si M. B justifie exercer depuis 2018, d'abord à temps partiel, et depuis 2019, à temps plein, l'emploi de peintre au sein de la même société avec laquelle il a conclu, le 2 janvier 2020, un contrat de travail à durée indéterminée, cette circonstance, eu égard à son caractère récent à la date de la décision attaquée, n'est pas de nature à constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté. 6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision refusant à M. B un titre de séjour temporaire n'a pas, eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'emporte la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant un titre de séjour temporaire doivent être rejetées. En ce qui concerne les moyens articulés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du même code dispose : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués.". 9. Il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la motivation en fait de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. En l'espèce, l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de titre de séjour mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, ainsi, suffisamment motivé. Il vise également l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel la mesure d'éloignement litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision litigieuse ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle du requérant. Les moyens doivent dès lors être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne les moyens articulés à l'encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire : 12. D'une part, aux termes de l'article 612-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L.612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 13. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 14. En l'espèce, la décision refusant un délai de départ volontaire à M. B, qui vise l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne mentionne pas les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde et est, ainsi, entachée d'un défaut de motivation. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit donc être accueilli. 15. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être annulée. En ce qui concerne les moyens articulés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 17. Il résulte de ce qui a été dit au point 16, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'implique pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de l'intéressé au regard de son droit au séjour, mais seulement quant au délai de départ volontaire. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés à l'instance : 19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 22 février 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B quant au délai de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. Guiral, conseiller, Mme Lamlih, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. La rapporteure, D. Lamlih Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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