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Cour de cassation, 11 avril 1995. 93-13.837

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.837

Date de décision :

11 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Contant, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Fortier, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Bernard Z..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Compagnie européenne de Maille, demeurant 202, place Lamartine à Béthune (Pas-de-Calais), 2 / de M. A..., pris en sa qualité de liquidateur de la société CMT, aux lieu et place de M. Richard Berkowicz, demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Armand Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de son désistement envers M. A... ; Sur la recevabilité du porvoi, contestée par la défense : Attendu que M. X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Gérard Fortier, demande la cassation d'un arrêt (Douai, 18 mars 1993), qui l'a débouté de l'appel-nullité par lui formé contre le jugement qui a rejeté son recours contre une décision par laquelle le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la Compagnie européenne de textile (la CET) a ordonné la vente de gré à gré d'un immeuble compris dans un plan de cession arrêté par le Tribunal de la procédure collective de la société Gérard Fortier au profit de la CET qui était alors maîtresse de ses biens ; qu'il fait valoir que le tribunal de commerce qui confirme une ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession de gré à gré d'un immeuble dont la propriété est contestée, commet un excès de pouvoir, et que la cour d'appel était tenue d'annuler le jugement qui lui était déféré ; Attendu que M. Z..., liquidateur judiciaire de la CET, soutient qu'il résulte des articles 156 et 173.2 de la loi du 25 janvier 1985 que le pourvoi est irrecevable ; Attendu que, si selon les dispositions de l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985, les jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation, aucune disposition n'interdit de faire constater, selon les voies de recours du droit commun, la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir ; Sur le moyen unique : Vu l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour débouter M. X... de son appel-nullité, la cour d'appel relève qu'il est essentiellement reproché au jugement d'avoir commis une erreur de droit en considérant que le jugement arrêtant le plan de cession valait vente et avait transféré la propriété de sorte que le liquidateur pouvait légitimement disposer du bien, et énonce que l'appréciation de la position ainsi prise par le Tribunal relève de la voie de l'appel réformation et non de celle de l'appel-nullité en l'absence de méconnaissance flagrante des principe généraux du droit ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement arrêtant le plan de cession n'emporte pas par lui-même transfert au cessionnaire de la propriété des biens compris dans le plan, et qu'en l'absence de régularisation des actes nécessaires à la réalisation de la cession l'immeuble litigieux n'était pas un bien de l'entreprise en liquidation judiciaire dont le juge-commissaire pouvait ordonner la vente en vertu de l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Rejette les demandes présentées tant par M. X..., ès qualités, que par M. Z..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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