Cour de cassation, 18 décembre 1996. 93-80.864
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.864
Date de décision :
18 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT N° 1
CASSATION dans l'intérêt de la loi sans renvoi sur les pourvois formés d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, par le procureur général près la Cour de cassation, contre :
1° Un arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 2 avril 1991, qui a réduit à 20 ans la peine de 25 ans d'emprisonnement prononcée le 30 octobre 1984 par la cour d'assises de Bangkok contre Jean-Yves X... pour détention et tentative d'exportation de stupéfiants, et a fixé à 13 ans, 7 mois et 3 jours la durée de sa détention à subir en France ;
2° Un jugement du tribunal correctionnel d'Evry, en date du 12 juillet 1991, qui a confirmé une ordonnance du juge de l'application des peines ayant accordé à Jean-Yves X... des réductions de peine sur la détention subie par lui en Thaïlande.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la justice, en date du 12 février 1993 ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de cassation, en date du 19 février 1993 ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
I. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 avril 1991 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 4 et 5 de la Convention franco-thaïlandaise du 26 mars 1983 sur la coopération en matière d'exécution des condamnations pénales, et de l'article 713-3 du Code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 5, § 3, de la Convention franco-thaïlandaise du 26 mars 1983 sur la coopération en matière d'exécution des condamnations pénales, l'Etat d'accueil ne fait exécuter aucune peine privative de liberté de façon à en étendre la durée au-delà de celle qui a été fixée dans la peine prononcée par le tribunal de l'Etat transférant ;
Que, par ailleurs, il résulte de l'article 713-3 du Code de procédure pénale que, lorsque la peine privative de liberté prononcée à l'étranger contre un ressortissant français est plus rigoureuse que la peine prévue en droit interne pour la même infraction, la juridiction correctionnelle, saisie après transfèrement de l'intéressé sur le territoire national, doit réduire la peine au maximum légal applicable et, en conséquence, déterminer la durée de la peine à exécuter par le condamné dans la limite de la partie qu'il lui restait à subir dans l'Etat étranger ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Yves X..., ressortissant français condamné le 30 octobre 1984 par la cour d'assises de Bangkok à la peine de 25 ans d'emprisonnement pour détention et tentative d'exportation de stupéfiants, a été transféré en France le 11 octobre 1990 en application de la Convention franco-thaïlandaise du 26 mars 1983 pour y poursuivre l'exécution de sa peine, après avoir subi en Thaïlande une détention de 6 ans, 4 mois et 27 jours et bénéficié, de la part des autorités de ce pays, de réductions de peine d'une durée de 8 ans, 3 mois et 27 jours ;
Attendu que, saisie sur le fondement de l'article 713-3, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la cour d'appel, après avoir, à bon droit, réduit la condamnation prononcée à 20 ans d'emprisonnement, correspondant au maximum légal encouru en France pour la même infraction, prévue et réprimée par l'article L. 627 du Code de la santé publique, alors en vigueur, énonce que, pour déterminer la peine restant à exécuter par Jean-Yves X..., il n'y a pas lieu de tenir compte des réductions ou remises de peine accordées à celui-ci par l'Etat étranger ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que pour déterminer la peine restant à subir, il lui appartenait de déduire du maximum légal de 20 ans d'emprisonnement, tant la durée de la détention subie par l'intéressé en Thaïlande que les réductions de peine prononcées en sa faveur par les autorités de ce pays, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes susénoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
II. Sur le pourvoi formé contre le jugement du tribunal correctionnel d'Evry du 12 juillet 1991 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5-1 de la Convention franco-thaïlandaise du 26 mars 1983 et 721 du Code de procédure pénale :
Vu lesdits articles, ensemble les articles 713-1, 713-7 et 721-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon l'article 5, § 1, de la Convention franco-thaïlandaise du 26 mars 1983, l'exécution de la peine d'un délinquant transféré en vertu de celle-ci s'effectue selon les lois et règles de l'Etat d'accueil, y compris celles régissant notamment les dispositions relatives à la réduction de la durée de l'emprisonnement, de la détention ou de toute autre peine privative de liberté par libération conditionnelle, mise en liberté sous condition ou autrement ;
Attendu qu'aux termes des articles 713-1 et 713-7 du Code de procédure pénale, lorsqu'un ressortissant français détenu en exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère est, en vertu d'une convention ou d'un accord internationaux, transféré sur le territoire français pour y poursuivre l'exécution de sa peine, celle-ci est régie par les règles internes de procédure pénale ;
Que, par ailleurs, il résulte des articles 721 et 721-1 du Code précité que le juge de l'application des peines ne peut accorder de réductions de peine que pour la période de détention subie en France, incluant, lorsque la condamnation est prononcée à l'étranger, les délais de transfèrement de l'intéressé sur le territoire national ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge de l'application des peines ayant accordé à Jean-Yves X... des réductions de peine, par référence à la durée totale de la détention subie par celui-ci depuis le 14 mai 1984, date de son arrestation en Thaïlande, le tribunal énonce que le principe de la poursuite en France de l'exécution d'une peine prononcée à l'étranger n'interdit pas de considérer la période de détention dans son ensemble pour prendre les mesures prévues par les articles 721 et 721-1 du Code de procédure pénale ; qu'il ajoute que l'intéressé peut bénéficier de la durée maximale prévue en la matière par les textes susvisés, dès lors que la réduction de peine accordée à celui-ci par les autorités thaïlandaises a été prise en raison d'un événement national, et non en considération de sa bonne conduite, critère d'octroi de la mesure prévue par l'article 721 du Code précité ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
Que la décision encourt dès lors la censure ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans l'intérêt de la loi, tant l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 2 avril 1991, que le jugement du tribunal correctionnel d'Evry, du 12 juillet 1991 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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