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Cour de cassation, 19 octobre 1994. 92-15.835

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.835

Date de décision :

19 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation de la décision rendue le 26 mars 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Narbonne, au profit de Didier Y..., demeurant chemin communal de la Cafforte à Narbonne (Aude), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du FGVAT, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique ; Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Narbonne, 26 mars 1992) d'avoir accueilli la demande d'indemnisation de M. X..., victime d'une infraction en lui allouant une provision, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'aux termes de l'article 706-4 du Code de procédure pénale, la commission d'indemnisation des victimes a le caractère d'une juridiction civile et est composée de deux magistrats du siège et d'une tierce personne ; qu'ainsi, et sauf le cas où le président de la commission statue par ordonnance sur une demande de provision en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 706-6 et R. 50-15 du Code de procédure pénale, la décision doit être rendue par les trois membres de cette commission ayant délibéré assisté à l'audience et conformément à l'article L. 311-6 du nouveau Code de procédure civile, si bien qu'en l'espèce la décision qui alloue à la victime une indemnité sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, et précise avoir été rendue par Mme Matous, juge, faisant fonctions de président "statuant seule", méconnaît les dispositions des textes précités ; d'autre part, que, selon l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat, si bien que la commission qui se détermine en fonction d'éléments qui n'ont pas été invoqués par les parties, telles que les informations communiquées par le magistrat instructeur, viole les dispositions du texte précité ; ensuite, aux termes de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, que cette exigence du contradictoire fait l'objet de dispositions spéciales aux articles R. 50-14 et R. 50-17 du Code de procédure pénale qui prévoient la communication aux parties par le greffe des pièces produites afin que le Fonds de garantie puisse faire valoir ses observations au plus tard quinze jours avant la date de l'audience, qu'en l'espèce, la commission d'indemnisation ne pouvait statuer de la sorte alors que le Fonds de garantie n'avait pas été destinataire des éléments d'information invoqués, si bien que les juges ont méconnu les dispositions des textes susvisés ; de plus, toute décision de justice doit se suffire à elle-même et ne peut suppléer l'insuffisance des motifs par le seul visa d'éléments n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, si bien qu'en l'espèce, la commission d'indemnisation des victimes qui, pour allouer une indemnité à la victime se borne à faire référence "aux éléments d'information communiqués", sans les analyser ne fût-ce que succinctement, a méconnu les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; enfin, si toute personne peut, sur le fondement des articles 706-3 et 706-6 du Code de procédure pénale, obtenir la réparation de son préjudice subi à la suite de faits présentant le caractère matériel d'une infraction, c'est à la condition qu'elle puisse remplir les conditions exigées par l'article 706-3 ; qu'en se déterminant ainsi, par une simple affirmation, sans analyser les faits qui lui étaient soumis, ni rechercher s'ils présentaient le caractère matériel d'une infraction, le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et de ce fait, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Mais attendu que selon l'article 706-6, dernier alinéa, du Code de procédure pénale le président de la commission peut accorder une provision à la victime d'une infraction en tout état de la procédure ; qu'il résulte de la décision que M. X... sollicitait une telle provision ; Et attendu, selon l'article susvisé, que le président de la commission pouvant procéder à toutes investigations utiles, il ne saurait lui être fait grief de s'être déterminé en fonction d'éléments non invoqués par les parties ; Attendu ensuite qu'il résulte de la décision que le fonds de garanite des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions a fait valoir ses observations sans invoquer un prétendu défaut de communication des documents visés au moyen ; Attendu enfin que la décision qui a relevé que M. X... avait subi un préjudice par l'effet d'une agression à l'aide d'un pistolet, et analysé les éléments sur lesquels elle se fondait, n'a pas encouru les griefs du moyen, et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le FGVAT, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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