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Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2023. 2314702

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2314702

Date de décision :

31 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 18 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Benveniste, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa rentrée est fixée au 31 octobre 2023, alors qu'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qu'il a préalablement saisie le 3 octobre 2023, n'interviendra que postérieurement à cette date et qu'il ne peut désormais s'inscrire à une formation sur le campus de Douala lui faisant perdre ainsi une année d'étude ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est insuffisamment motivée ; *elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'autorité consulaire n'établit pas sa volonté de détourner l'objet du visa ; il dispose d'une attestation de virement irrévocable de 700 euros mensuels, une prise en charge supplémentaire par M. B est hébergé à titre gratuit, alors que la nécessité d'une plus-value pour la formation envisagée n'existe pas dans les textes applicables. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que le refus de visa ne compromet en rien l'avenir professionnel du requérant qui en mesure de suivre la même formation dans son pays d'origine : - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Vu les pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Benveniste, représentant M. C ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été différée au 20 octobre à 15h. M. C a produit un mémoire complémentaire qui a été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant camerounais né le 18 décembre 1999, a été admis en troisième année de bachelor en marketing digital et social au sein de l'école Digital collège à Paris. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études, lequel visa ne constitue pas un droit pour l'intéressé. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C , au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Benveniste. Fait à Nantes, le 31 octobre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU Le greffier, J. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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