Texte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 21 MARS 2012
R. G : 11/ 00333 R-PL
Décision déférée à la Cour :
jugement du 07 mars 2011
Tribunal d'Instance de BASTIA
R. G : 11-10-493
SARL 2B HABITAT ENSEIGNE BATIMAN
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
SARL 2B HABITAT
Prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur Y...
Zone Industrielle de BALEONE
20167 MEZZAVIA
assistée de Me Marie pierre FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame Ignatie X...
née le 02 Mai 1931 à CORSCIA (20224)
...
20224 CORSCIA
assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 janvier 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2012
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par déclaration remise au greffe le 22 avril 2011, la SARL 2B HABITAT, à l'enseigne BATIMAN, a relevé appel du jugement en date du 7 mars 2011 du tribunal d'instance de Bastia qui, statuant au contradictoire des parties, a prononcé la résolution du contrat de pose d'huisseries conclu entre l'appelante et Madame Ignatie X...le 24 février 2009, a condamné l'appelante à payer à Madame Ignatie X...la somme de 4. 800 euros en remboursement des acomptes versés en exécution du contrat résolu, la somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné l'appelante aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 juillet 2011, la SARL 2B HABITAT demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, statuant à nouveau de la décharger des condamnations prononcées à son encontre et de condamner l'intimée au paiement de la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses ultimes conclusions déposées le 8 août 2011, Madame Ignatie X...demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat et ordonné le remboursement de l'acompte. Elevant appel incident sur chefs concernant la réparation de son préjudice, elle sollicite la condamnation de la SARL 2B HABITAT au paiement de la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3. 500 euros en réparation du préjudice de jouissance. Elle sollicite encore l'attribution de la somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2011 ; l'affaire a été plaidée le 27 janvier 2012 puis mise en délibéré au 21 mars 2012, les parties régulièrement avisées.
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SUR QUOI, LA COUR :
La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Au soutien de son appel, la SARL 2B HABITAT prétend que le retard dans l'exécution du contrat relevé par le premier juge n'est pas caractérisé étant donné que la commande a été passée le 28 octobre 2009 et non le 26 février 2009, date retenue à tort par le tribunal car il ne s'agirait que de celle du devis. Elle prétend en outre que l'intimée a pris l'initiative de l'arrêt du chantier pour de fausses raisons et que son comportement constitue la cause exclusive du préjudice dont elle se plaint. L'appelante réitère enfin sa volonté de terminer les travaux dans les règles de l'art.
La cour constate que le document produit aux débats intitulé " commande client no 04559 " en date du 26 février 2009, signé par Madame X..., contient une description précise et complète de la marchandise à livrer, des travaux de pose à effectuer ; il spécifie le prix de chaque article, le montant global de la prestation et le délai d'exécution ; il prévoit le versement d'un acompte de 50 %, en constate même le règlement et il est enfin assorti des conditions générales de vente.
Ce document réunit dès lors toutes les conditions requises pour représenter les engagement réciproques des parties et c'est donc à juste titre que le tribunal s'est fondé sur les énonciations de ce contrat pour apprécier l'exécution de la commande.
Parmi les engagements pris par le vendeur, figure notamment un délai de livraison de 10 semaines, expirant donc au début mois de juin 2009 et qui, manifestement, n'a pas été respecté, les parties s'accordant à dire que la marchandise a été livrée et posée le 25 février 2010 seulement, soit avec un retard conséquent de l'ordre de 9 mois auquel la société appelante, pourtant relancée par la cliente à plusieurs reprises notamment par lettre recommandée du 3 février 2010, n'apporte aucune explication.
Dans ces conditions, le grief d'exécution anormalement tardive d'une commande pourtant réglée à hauteur de la moitié de son prix, articulé par l'intimée et retenue par le tribunal est fondé.
Dans un courrier en date du 2 juillet 2010 adressé à Madame X..., la société appelante a expressément reconnu que des imperfections s'étaient manifestées lors de la pose des menuiseries le 25 février 2010. Un constat d'huissier en date du 12 novembre 2010 produit aux débats confirme que les volets installés par l'entreprise sont dépourvus de système de fermeture, ne sont pas adaptés à la maçonnerie et ne ferment pas complètement ; le même constat indique que le chantier est à l'arrêt, toutes les autres menuiseries commandées étant toujours entreposées dans les différentes pièces de la maison.
Ces constatations, objectives et non démenties par l'appelante, témoignent d'une exécution défaillante et incomplète de la commande. En effet, comme l'a relevé le premier juge dans une motivation pertinente que la cour adopte, l'appelante s'était engagée, dans le cadre de la commande, à fournir des menuiseries sur mesure. Il est en outre constant qu'un préposé de l'entreprise avait procédé sur place, en février 2009 puis à nouveau en février 2010, à des relevés des dimensions de toutes les fenêtres devant être équipées.
Il est donc établi qu'en livrant des volets inadaptés aux fenêtres et, par suite, à leur destination, la société a manqué à son obligation.
En outre, c'est à bon escient que le tribunal a relevé que, dans son courrier précité du 2 juillet 2010, la société appelante avait expressément conditionné la reprise des désordres à la mise en oeuvre de travaux de maçonnerie aux frais de Madame X...alors que l'entreprise s'était engagée à réaliser la pose du matériel au prix convenu et que, comme le souligne à juste titre le tribunal, la nécessité d'exécuter les travaux de maçonnerie invoqués était parfaitement prévisible au moment de la facturation pour un professionnel soucieux d'accomplir une prestation conforme à la commande et qui lors d'un déplacement en date du 2 février 2009 s'était concrètement informé des conditions d'exécution.
Confrontée à une exécution tardive et non conforme à la commande en raison des malfaçons présentées par les travaux effectués et des nouvelles conditions exigées par le vendeur pour honorer ses engagements, Madame X...était en droit de solliciter la résolution du contrat ; en revanche, l'appelante n'est pas fondée à lui reprocher d'être à l'origine de l'arrêt des travaux.
C'est par suite à juste titre que cette demande a été accueillie par le premier juge qui ne pouvait dès lors qu'ordonner la restitution de l'acompte. En conséquence, la cour entrera en voie de confirmation de ces chefs.
Madame X..., âgée de 80 ans, subit depuis le mois de février 2010, un préjudice de jouissance engendré par les défauts affectant les volets posés et surtout par l'encombrement de sa maison par le matériel abandonné par l'appelante et qu'elle ne peut ranger en raison de son âge. La réparation équitable de ce préjudice implique d'élever à la somme de 3. 000 euros le montant des dommages et intérêts accordés par le premier juge.
Les dispositions du jugement déféré portant attribution à Madame X...de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens de première instance seront confirmés.
L'appelante, qui succombe dans son recours, sera condamnée aux dépens de l'appel sans qu'il y ait lieu toutefois de faire application des dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 comme l'intimée le demande. Il est en outre équitable de condamner l'appelante au paiement d'une indemnité évaluée à 1. 000 euros, par une nouvelle application en appel des dispositions de l'article l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués à Madame Ignatie X...,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne la SARL 2B HABITAT, à l'enseigne BATIMAN, à payer à Madame Ignatie X...la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 euros) à titre de dommages et intérêts,
Ajoutant au jugement déféré,
Condamne la SARL 2B HABITAT, à l'enseigne BATIMAN, à payer à Madame Ignatie X...la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne la SARL 2B HABITAT, à l'enseigne BATIMAN, aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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