Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS (RÉUNION)
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JURIDICTION DÉPARTEMENTALE DE L'EXPROPRIATION
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JUGEMENT DE FIXATION D'INDEMNITÉS DU 21 OCTOBRE 2024
DOSSIER N° RG 24/00010 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXC2
NAC : 70C
Minute N° 24/00020
À l’audience du 21 Octobre 2024, tenue au Palais de Justice de SAINT-DENIS par Isabelle OPSAHL, Juge de l'Expropriation du Département de la RÉUNION, désignée à ces fonctions par ordonnance n°2024/196 de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de SAINT-DENIS en date du 03 juillet 2024, assistée de Andréa HOARAU, Greffière.
Il a été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU TERRITOIRE DE LA COTE OUEST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Maître Nicolas CHARREL de la SCP CHARREL ET ASSOCIES, avocat au Barreau de MONTPELLIER.
Représentée par Maître Virginie GARNIER, avocat au Barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION.
D’UNE PART,
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. GT STOCK PEI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée,
D'AUTRE PART,
En présence de Madame Sandra SERIACAROUPIN-DELATTRE, Commissaire du Gouvernement.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon ordonnance en date du 07 mars 2019, le juge de l’expropriation de [Localité 9] a déclaré expropriés immédiatement pour cause d’utilité publique au profit de la Communauté Territoire de la Côte Ouest (le TCO) les immeubles, portions d’immeubles, droits réels immobiliers cadastrés dans les section HN [Cadastre 3], AB [Cadastre 5], AB [Cadastre 6] appartenant aux consorts [U]-[F] et situés sur le territoire de la commune de [Localité 10] et a envoyé l’autorité expropriante en possession.
Par jugement du 09 novembre 2015, le juge de l’expropriation a fixé le montant de l’indemnisation due aux consorts [U]-[F].
Par arrêt du 18 mai 2020, la cour d’appel de [Localité 9] a dit n’y avoir lieu à jonction avec une procédure, déclaré irrecevables comme tardives les conclusions du commissaire du Gouvernement et confirmé pour le surplus le jugement du 09 novembre 2015 déféré.
Le 10 août 2020, le TCO a procédé à la consignation des sommes dues aux consorts [U]-[F] dont attestation de paiement a été délivrée le 29 septembre 2020.
L’ensemble des consorts [U]-[F] a été avisé par voie de signification de la consignation le 18 janvier 2021.
Suite à son entrée en possession le 18 février suivant, le TCO a toutefois constaté que plusieurs occupants se maintenaient sur les lieux expropriés dont la SARL GT Stock Péi.
Par courrier du 17 juin 2021 et 13 janvier 2022 , le TCO a vainement mis en demeure la SARL GT Stock Péi de libérer la parcelle HN [Cadastre 3] dans un délai de deux mois à réception du courrier.
Par acte du 09 décembre 2022, le TCO a ensuite signifié à la SARL GT Stock Péi une mise en demeure de libérer les lieux en date du 08 décembre 2022, l’acte ayant été remis à étude, ce qui est demeuré infructueux.
Par constat de commissaire de justice en date du 14 février 2023, il a été constaté la présence de la SARL GT Stock Péi sur une partie de la parcelle close par un portail et comportant un panneau au nom de la société Stock Péi.
Par acte du 03 mai 2024, le TCO a dès lors fait citer la SARL GT Stock Péi devant le juge de l’expropriation, selon la procédure accélérée au fond, aux fins qu’il :
- ordonne à la SARL GT Stock Péi ainsi que tous les occupants de son chef de libérer définitivement sa propriété, cadastrée HN [Cadastre 3], sise [Adresse 4] à [Localité 10] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- assortir la mesure d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
- ordonner en tant que de besoin le concours de la force publique,
- condamner la défenderesse aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
À l’audience du 26 août 2024, le TCO a maintenu ses demandes et versé ses pièces.
Bien que citée à sa personne, la SARL GT Stock Péi n’est ni présente ni représentée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion de l’occupante
L’article L. 231-1 du code de l’expropriation détermine le moment auquel l’expropriant peut prendre possession des lieux en précisant que, une fois le transfert de propriété opéré, les détenteurs de droits sont tenus de quitter les lieux dans le délai d’un mois à compter soit du paiement de l’indemnité soit de sa consignation en cas d’obstacle au paiement.
Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, l’expropriant peut demander au juge de l’expropriation d’ordonner l’expulsion des occupants.
Par ordonnance du ordonnance 07 mars 2019, les parcelles figurant au cadastre de la commune de [Localité 10] sous les sections n° HN [Cadastre 3], AB [Cadastre 5] et AB [Cadastre 6] ont été déclarées immédiatement expropriées au profit du TCO.
Les indemnités d’expropriation ont été fixées par un jugement du 09 novembre 2015 confirmé par arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] du 18 mai 2020.
Ces indemnités ont été consignées selon décision n° DP2020-027 du 10 août 2020 (pièce n° 1).
Cette décision ainsi que la déclaration de la consignation en date du 11 septembre 2020 et l’attestation de paiement de la Trésorerie du Port en date du 30 septembre 2020 ont été signifiées aux expropriés par huissier de justice du 06 janvier 2021.
L’ensemble des consorts [U]-[F] a été avisé par voie de signification de la consignation le 18 janvier 2021.
A la prise de possession des lieux, le 18 février 2021, le TCO a cependant constaté la présence d’une personne morale, la SARL Stock Péi, sur sa parcelle HN [Cadastre 3], ce qu’elle a fait constater par huissier de justice, le 14 février 2023, lequel a noté que la partie occupée est close par un portail comportant un panneau sur lequel est bien indiqué le nom de la société Stock Péi (pièce n° 13).
Malgré plusieurs mises en demeure de libérer les lieux, la SARL Stock Péi s’est maintenue dans les lieux.
Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel du 18 mai 2020, au titre de la teneur de la parcelle HN [Cadastre 3], que la parcelle plate et carrée va jusqu’à la parcelle de la SOGIM, que la première partie de la parcelle est exploitée par la SARL [U]-[F].
La parcelle est décrite comme supportant des conteneurs, des bennes et des machines de travaux publics sur la première partie, que la deuxième partie comporte des remorques permettant de transporter des machines de travaux publics, qu’une troisième partie supporte des conteneurs et des Algécos, avec au fond de la parcelle de nombreux tas de cailloux, et que l’activité qui y est exercée est le ferraillage, concassage et triage destiné à produire des agrégats.
Au titre de la perte de revenus locatifs, l’arrêt indique que [V] [U]-[F] a produit une convention d’occupation précaire au profit de la société CAFOM en date du 21 octobre 2011, concernant l’ensemble de la parcelle HN [Cadastre 3] jusqu’à la régularisation de l’acte authentique de la vente du terrain et au plus tard jusqu’au 30 octobre 2013.
Il est relevé que [V] [U]-[F] a également produit une convention précaire à titre gratuit au profit de la société [U]-[F] en date du 1er janvier 2013 ainsi qu’une autre convention consentie à la société BATITEC, en date du même jour, pour une occupation de 5.000 m² contre indemnités. L’arrêt a noté que ces conventions sont anciennes, que rien ne démontre qu’elles sont toujours en vigueur, la société BATITEC ayant indiqué le 03 avril 2015 ne plus être locataire depuis le 31 mars de cette même année.
Il est enfin indiqué dans l’arrêt que [V] [U]-[F] a versé une autre convention signée avec la société Service Réunion Soudure en date du 1er janvier 2013 pour une surface de 1.500 m2 contre redevance, toujours en vigueur à la date de l’arrêt.
Il ne ressort donc nullement des éléments de la procédure que la SARL Stock Péi était présente sur la parcelle HN 2008, à un quelconque titre que ce soit, a fortiori de la part du nouveau propriétaire.
Il y a donc lieu dans ces conditions d’ordonner l’expulsion comme indiqué au dispositif et de l’assortir d’une astreinte compte tenu des mises en demeure restées infructueuses. Le montant de l’astreinte sera toutefois réduit à de plus justes proportions.
Le TCO sera donc débouté du surplus de sa demande au titre de l’astreinte.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L.231-1 du Code de l’expropriation, qui déroge aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge de l’expropriation ne peut modifier le délai d’un mois imparti aux occupants pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
Le TCO n’ayant eu d’autre choix que de faire citer la défenderesse pour faire valoir ses droits en justice, il convient de condamner la SARL Stock Péi à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’assignation (70,18 euros), de la signification à toutes fins (148,85 euros), du constat d’huissier et de l’expulsion.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATE que la Communauté Territoire de la Côte Ouest (le TCO) est propriétaire de la parcelle HN [Cadastre 3] située [Adresse 4] sur la commune de [Localité 10] (Réunion) depuis son entrée en possession le 18 février 2021 ;
ORDONNE en conséquence à la SARL Stock Péi de libérer la parcelle HN [Cadastre 3] dans un délai maximum d’UN MOIS à compter de la signification du présent jugement ;
DISONS qu’à défaut pour la SARL Stock Péi d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la Communauté Territoire de la Côte Ouest (le TCO) pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique, et sous une astreinte de 500 euros par jour de retard durant un délai de trois mois ;
DÉBOUTE la Communauté Territoire de la Côte Ouest (le TCO) du surplus de sa demande au titre de l’astreinte ;
CONDAMNE la SARL Stock Péi à payer à la Communauté Territoire de la Côte Ouest (le TCO) la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Stock Péi aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (70,18 euros), de la signification à toutes fins (148,85 euros), du constat et de l’expulsion.
La présente décision a été signée par le juge de l’expropriation et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
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