Cour d'appel, 15 mai 2008. 07/01314
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01314
Date de décision :
15 mai 2008
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Me Hervé RAHON
Me Jacques-André GUILLAUMIN
Me Didier TRACOL
LE : 15 MAI 2008
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 MAI 2008
No-Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 01314
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 31 Mai 2007
PARTIES EN CAUSE :
I-M. Dominique X...
né le 10 Octobre 1964 à LOKEREN (BELGIQUE)
- Mme Françoise Z... épouse X...
née le 13 Mars 1963 à CHARLEROI (BELGIQUE)
demeurant ensemble, ...
...
représentés par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour
assistés de Me Eric BLANCHECOTTE, avocat au barreau de NEVERS, membre de la SCP BLANCHECOTTE et BOIRIN
APPELANTS suivant déclaration du 17 / 09 / 2007
II-S. A. R. L. CERASOL, agissant sur les poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :
5 rue du Commandant Rivière
58000 NEVERS
représentée par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour
assistée de Me Philippe LECHAT, avocat au barreau de NEVERS,
INTIMEE
III-Société BROCHARD, agissant sur les poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :
Zone Industrielle, rue Jacques Duclos
Le Champ Mâle
58640 VARENNES VAUZELLES
Non représentée
Assignée " à personne habilitée " suivant actes d'huissier en date du 13 / 12 / 2007 et 21 / 02 / 2008
INTIMEE
IV-Société SODIBAIN PORCELANOSA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :
4 rue Jean Moulin
21300 CHENOVE
représentée par Me Didier TRACOL, avoué à la Cour
assistée de la SCP MAZEN, CANNET, MIGNOT, avocats au barreau de DIJON, substituée par Me NUNES, sa collaboratrice
INTIMEE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Mars 2008 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. PUECHMAILLEPrésident de Chambre, entendu en son rapport
Mme LADANTConseiller
Mme LE MEUNIER-POELSConseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET
***************
ARRÊT : réputé contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
***************
Vu le jugement rendu le 31 / 05 / 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS ;
Vu l'appel interjeté par les époux X... ;
Vu les conclusions qui ont été déposées devant la Cour, le 30 / 01 / 2007 et le 19 / 03 / 2008 par les époux X..., le 25 / 02 / 2008 par la société SODIBAIN PORCELANOSA, le 12 / 03 / 2008 et le 25 / 03 / 2008 par la SARL CERASOL ;
Vu les demandes et les moyens contenus dans ces écritures ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 / 03 / 2008 ;
Sur la procédure :
Attendu que par conclusions du 25 / 03 / 2008, la SARL CERASOL sollicite le rejet des écritures déposées le jour même de la clôture par les époux X..., compte tenu de leur tardiveté ;
Mais attendu que la société CERASOL ayant attendu le 12 / 03 / 2008 pour conclure pour la première fois devant la Cour, sachant que l'ordonnance de clôture devait être rendue une semaine plus tard, il convient de la débouter de sa demande de rejet, étant de surcroît observé que les écritures déposées le 19 / 03 / 2008 par les époux X... ne font que reprendre celles du 30 / 01 / 2007 ;
Sur le fond :
Attendu qu'en mai-juin 1997, la société CERASOL a réalisé des travaux de carrelage sur la terrasse jouxtant la façade arrière du pavillon et le pourtour de la piscine des époux X..., avec des carreaux fournis par la société BROCHARD et fabriqués par la société SODIBAIN PORCELANOSA ; qu'ayant constaté que ces carreaux présentaient des éclats importants et des trous de plusieurs millimètres, les époux X... ont sollicité et obtenu le 04 / 10 / 2005, la désignation d'un expert en référé en la personne de M. D... ;
Qu'au vu des conclusions de l'expert judiciaire, lequel attribue les désordres à la conséquence du gel de l'eau présente sous l'émail des carreaux, les époux X... ont demandé au tribunal de condamner la société CERASOL à réparation sur le fondement de la garantie décennale ;
Que pour les débouter, les premiers juges ont retenu le caractère purement esthétique des dommages ;
Mais attendu que l'expert judiciaire ayant conclu, que compte tenu de la gélivité des carreaux, due à la remontée d'eau par capillarité depuis le terrain, et non au carrelage lui-même, l'ouvrage était atteint dans sa solidité, il convient de faire droit à la demande en condamnant la société CERASOL, laquelle ne saurait s'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle en invoquant la faute de ceux qui ont réalisé les travaux de remblaiement du terrain et de gros oeuvre de la terrasse, dans la mesure où elle n'a fait aucune réserve sur le support, à payer aux époux X... la somme de 17 094, 66 € au titre des travaux de remise en état, tels que ceux-ci ont été décrits et chiffrés par M. D..., outre celle de 3 000 € sur le fondement de l'article 700du Code de procédure civile ;
Que les désordres ne provenant pas du carrelage lui-même, il y a lieu de débouter la société CERASOL de sa demande en garantie formée à l'encontre des sociétés BROCHARD et SODIBAIN PORCELANOSA ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour ;
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déboute la SARL CERASOL de sa demande de rejet des écritures déposées le 19 / 03 / 2008 par les époux X... ;
Infirme le jugement ;
Et statuant à nouveau :
Condamne la société CERASOL à payer aux époux X... la somme de 17 094, 66 € outre celle de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la société CERASOL de sa demande en garantie formée à l'encontre des sociétés BROCHARD et SODIBAIN PORCELANOSA ;
Rejette la demande de la société SODIBAIN PORCELANOSA fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société CERASOL aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président, et par Mme GEORGET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
V. GEORGETG. PUECHMAILLE
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