Cour de cassation, 22 février 1994. 92-41.712
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.712
Date de décision :
22 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Hubert Y..., demeurant à Roye (Somme), ...,
2 / M. Philippe Y..., demeurant à Roye (Somme), ...,
3 / M. Dominique A..., demeurant à Carrepuis (Somme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Philippe X..., demeurant à Roye (Somme), route de Paris, administrateur en redressement judiciaire de la société Picard Armature, dont le siège est à Roye (Somme), route de Paris,
2 / de la société anonyme Nord France, dont le siège est à Paris (8e), ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X... et de la société Picard Armature, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu qu'en vertu d'une convention du 19 juillet 1989, la société Nord France a cédé le fonds qu'elle exploitait à Roye, à la société Picard armature ; que la convention prévoyait la reprise du personnel volontaire ; que MM. Hubert et Philippe Z... ainsi que M. A... ont manifesté leur volonté d'être compris dans le transfert puis ont refusé de signer le nouveau contrat de travail proposé par la seconde société ; qu'ils se sont vus interdire l'accès du chantier et ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités consécutives à la rupture des relations contractuelles ;
Attendu que pour décider que la rupture n'était pas imputable à la société Picard armature, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le transfert des salariés était conforme aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, a retenu que les salariés avaient refusé de signer les contrats proposés par cette société lesquels ne comportaient pas de modifications substantielles ;
Attendu, cependant, qu'à défaut de démission non équivoque, le refus par le salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail qui n'a fait l'objet d'aucune modification substantielle de la part de l'employeur n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail, mais constitue un manquement aux obligations contractuelles que l'employeur a la faculté de sanctionner au besoin en procédant au licenciement de l'intéressé ;
Qu'ayant constaté que le nouvel employeur avait mis fin aux contrats de travail en refusant l'accès de l'entreprise aux intéressés, ce dont il résultait que la rupture s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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