Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2023
2ème prolongation
Nous, François-Xavier KOEHL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00805 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCLF ETRANGER :
M. [K] [J]
né le 18 Mars 1996 à [Localité 2] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DES VOSGES prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 12 décembre 2023 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DES VOSGES;
Vu l'ordonnance rendue le 12 décembre 2023 à 09h27 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 11 janvier 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] [J] interjeté par courriel du 12 décembre 2023 à 16h46 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [K] [J], appelant, assisté de Me Nabila BOULKAIBET, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DES VOSGES, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nabila BOULKAIBET et M. [K] [J], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DES VOSGES, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [K] [J] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention :
M. [K] [J] fait valoir qu'un délai anormalement long s'est écoulé entre sa présentation aux autorités consulaires algériennes le 23 novembre 2023 et la relance adressée par l'administration.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
En l'espèce, il ressort de la procédure que des diligences ont été exercées auprès des autorités consulaires algériennes le 13 novembre 2023 afin d'obtenir un laissez-passer. L'intéressé a été présenté aux autorités algériennes le 23 novembre 2023 et qu'une relance a été effectuée le 11 décembre 2023.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
L'administration justifie donc d'avoir mis en oeuvre les moyens nécessaires pour mettre à exécution dans les plus brefs délais la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. [K] [J].
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] [J]
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 décembre 2023 à 09h27 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 13 Décembre 2023 à 14h59.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 23/00805 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCLF
M. [K] [J] contre M. LE PREFET DES VOSGES
Ordonnance notifiée le 13 Décembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [K] [J] et son conseil
- M. LE PREFET DES VOSGES et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment