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Cour d'appel, 21 novembre 2024. 22/01468

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01468

Date de décision :

21 novembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° 438/2024 Copie exécutoire aux avocats Le 21 novembre 2024 La greffière RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01468 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2BE Décision déférée à la cour : 11 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT : La S.A.R.L. MAISONS RÊVES prise en la personne de son gérant ayant siège [Adresse 2] représentée par Me Guillaume HARTER, Avocat à la cour INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT : La S.C.I. DU GÉNÉRAL LECLERC prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 1] représentée par Me Dominique HARNIST, Avocat à la cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie HERY, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie HERY, Conseillère faisant fonction de présidente Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère Madame Myriam DENORT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame ARMSPACH-SENGLE ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement, après prorogation le 23 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie HERY, Conseillère faisant fonction de présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 1er septembre 2017, la SCI du Général Leclerc et la SARL Maisons Rêves ont signé un contrat d'architecte portant sur une mission partielle de construction d'une maison individuelle. Le 28 août 2018, la société Maisons Rêves a notifié à la SCI du Général Leclerc une demande de suspension du contrat avant de lui en notifier sa suspension le 18 septembre 2018 sur le fondement de l'article 12 du contrat d'architecte puis sa résiliation le 19 décembre 2018. Par courrier du 13 juin 2019, la société Maisons Rêves a saisi l'ordre des architectes au titre de la clause de conciliation stipulée dans le contrat signé lequel a rendu son avis le 3 septembre 2019. Le 22 octobre 2019, la société Maisons Rêves a fait assigner la SCI du Général Leclerc devant le tribunal de grande instance de Strasbourg à fin, notamment, de paiement du solde de ses travaux. Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance a : -         débouté les parties de l'intégralité de leurs prétentions ; -         condamné la SARL Maisons Rêves aux entiers dépens ; -         dit n'y a voir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; -         dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1193 et 1353 du code civil, le tribunal a fait état de ce que : - le contrat d'architecte signé par les parties renvoyait, pour la rémunération de l'architecte, à un échange de courriels joints au contrat dont il a repris les termes, - le contrat stipulait également que : * au cours des travaux, et sauf urgence liée à la sécurité des personnes ou des biens, toute décision entraînant un supplément de dépenses devait faire l'objet d'un accord écrit préalable du maître d'ouvrage, * toute augmentation de la mission, toute remise en cause du programme ou du calendrier de réalisation, toute modification des documents approuvés, toute modification du mode de dévolution des contrats de travaux, tout dossier de permis de construire modificatif, demandé par le maître d'ouvrage ou imposé par un tiers, entraîné par un changement de réglementation ou rendu nécessaire par les aléas administratifs, juridiques, techniques ou commerciaux imprévisibles, toute prestation supplémentaire consécutive à la défaillance d'une entreprise, devaient donner lieu à l'établissement d'un avenant fixant les honoraires correspondants, * la résiliation du contrat ne pouvait intervenir sur l'initiative de l'architecte que pour des motifs justes et raisonnables, ce dernier ayant alors droit au paiement des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais au jour de cette résiliation et aux intérêts moratoires visés à l'article 8 ; - les parties avaient, en outre, conclu un avenant en date du 6 novembre 2017 suite à la demande de rehausse d'une partie du projet pour un montant de 2 000 euros  HT d'honoraires au profit de la SARL Maisons Rêves. Il en a déduit que cette dernière pouvait prétendre au paiement des sommes de : -         3 180 euros pour le dossier de permis de construire -         500 euros pour les plans de conception générale -         2 000 euros au titre de l'avenant n°1 soit un total de 5 680 euros HT (6816 euros TTC) outre 5 % HT sur le HT des travaux des lots « clos et couverts » réalisés au jour de la résiliation du contrat soit le 19 décembre 2018. Il a considéré que : - les travaux supplémentaires devant faire l'objet d'un accord écrit et préalable du maître d'ouvrage conformément au contrat signé par les parties, la société Maisons Rêves ne pouvait solliciter une rémunération supérieure à celle contractuellement prévue, le barème d'honoraires dont elle se prévalait n'ayant aucune valeur contractuelle à défaut de signature par la SCI du Général Leclerc, - pour définir le solde dû par cette dernière à la société Maisons Rêves, il fallait déterminer l'état d'avancement des travaux au 19 décembre 2018, cette preuve incombant à la société Maisons Rêves laquelle se révélait être défaillante dans l'administration de la preuve précisant qu'il était acquis que la SCI avait déjà réglé la somme totale de 12 000 euros TTC. Il a donc rejeté les demandes de la société Maisons Rêves au titre du prix du marché, des pénalités contractuelles pour le retard de paiement, de l'indemnité de recouvrement, des frais postaux exposés du fait des mises en demeure ainsi que des préjudices financiers consécutifs aux retards de paiement. Il a souligné qu'aucune conclusion ne pouvait être tirée de l'avis du conseil régional de l'ordre des architectes dans la mesure où n'étaient pas connues les pièces sur lesquelles le conseil s'était fondé pour émettre son avis et ce, d'autant que la société du Général Leclerc n'avait pas participé à la procédure de conciliation. Après avoir rejeté la demande de réserve de ses droits formulée par la société du Général Leclerc, le tribunal a considéré que la demande de la SCI au titre des propos injurieux et diffamatoires proférés contre M. [O] ne pouvait aboutir puisque ce dernier était une personne juridique distincte de la SCI et n'était pas partie à la procédure. La société Maisons Rêves a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 12 avril 2022. L'instruction a été clôturée le 5 décembre 2023.   PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 2 novembre 2023, la société Maisons Rêves demande à la cour de : -         la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;  en conséquence, -         infirmer le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il : ·        déboute les parties de l'intégralité de leurs prétentions, ·        la condamne aux entiers dépens ; ·        dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; ·        dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;  statuant à nouveau,  à titre principal : -         condamner la SCI Général Leclerc à lui payer les sommes de : ·        99 012 euros TTC au titre des honoraires dus, somme augmentée des intérêts légaux de retard avec capitalisation desdits intérêts, ·        11 850,61 euros au titre des pénalités contractuelles de retard de paiement ;  à titre subsidiaire :   -         condamner la SCI Général Leclerc à lui payer  la somme de 55 775 euros TTC  correspondant  au  montant  des  honoraires  facturés  et  du  décompte  des  travaux  et  études exécutés au 18 décembre 2019 (« 67 775 TTC -12 000 TTC payés ») à augmenter des intérêts légaux de retard, somme à parfaire à la date de l'arrêt, avec capitalisation desdits intérêts ;  en tout état de cause : -         condamner la SCI du Général Leclerc à lui payer les sommes de : ·        1095,60 euros TTC au titre de la pénalité de résiliation, ·        4 600 euros soit 200 euros par mois de retard en réparation des préjudices financiers subis, somme à parfaire à la date de l'arrêt, ·        600 euros correspondant aux indemnités forfaitaires de recouvrement d'un montant de 40 euros dues pour chaque facture, relance et mise en demeure non acquittée ou avec retard ; -         débouter la SCI du Général Leclerc de son appel incident ; -         condamner la SCI du Général Leclerc à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Sur le non-paiement des prestations commandées et réalisées : La société Maisons Rêves demande, à titre principal, le paiement de la somme de 99 012 euros TTC, après déduction de l'acompte versé de 12 000 euros, se décomposant comme suit : -         90 612 euros TTC correspondant à 781 heures travaillées sur le projet de la SCI jusqu'au 30 mai 2018, -         8 400 euros TTC correspondant au temps administratif consacré au dossier jusqu'à la date d'effet de la résiliation du contrat, -         8 400 euros TTC correspondant au temps administratif consacré au dossier depuis la résiliation du contrat. Se prévalant des dispositions des articles 1194,1217,1231-1,1231-2,1231-5 et 1231-6 du code civil, la société Maisons Rêves expose que : -         le délai contractuel de paiement de ses honoraires est expiré, -         les prestations et travaux visés au contrat d'architecte ont bien été livrés au maître de l'ouvrage ; aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché ; il était contractuellement convenu que  la  facturation  s'établirait  à  l'avancement  des  études nécessaires au chantier, -    il n'y a pas de condition suspensive relative au paiement des honoraires d'architecte dans le contrat, -         les manquements graves et répétés de la société du Général Leclerc l'ont contrainte à  suspendre  puis  résilier le  contrat  d'architecte,  conformément  aux  stipulations contractuelles, -         le conseil de l'ordre a rendu son avis aux termes duquel il a considéré que la SCI n'avait pas respecté la majorité des clauses du contrat tel que le règlement des factures du maître d''uvre, que la rupture du contrat à son initiative était justifiée et que la dette de la SCI à son égard correspondait aux honoraires pour les travaux engagés et à venir répondant aux précisions de l'annexe  contractuelle,  aux  marchés  initiaux  de  travaux  négociés  et  signés  avec  les  premières entreprises et aux estimations des lots de second 'uvre ; -         doivent s'y ajouter les avenants non signés par la SCI  et  la  facturation  mensuelle  complémentaire  de  mars  à  août  2017  pour dépassement des délais de construction dits « normaux », outre les intérêts moratoires, -         elle s'est montrée diligente, tant dans l'exercice de sa mission que dans les tentatives de recouvrement amiable ; elle a consacré un temps administratif considérable à réaliser ces diligences dans le seul but d'obtenir le paiement des honoraires dus au titre du contrat d'architecte conclu ; elle a pris le soin d'élaborer un dossier solide, de le présenter au conseil régional de l'ordre des architectes et de se rendre à la convocation adressée par ledit conseil, alors qu'au contraire  la  SCI  n'a  même pas  daigné répondre  aux  courriers  dudit  conseil,  ni même être présente ou se faire représenter, -         elle estime qu'à date du 31 mai 2018, elle a réalisé 781 heures de travail au profit de la SCI, les  notes  d'honoraires  produites  faisant  état  des  heures  passées  aux  études  incluant  les modifications souhaitées par cette dernière, -         son barème d'honoraires est affiché en agence ; ses facturations s'y réfèrent ainsi qu'au contrat d'architecte et l'échelonnement des paiements réguliers était en lien avec l'avancement des études et des travaux ; la SCI lui doit une indemnisation totale de 90 612 euros TTC au titre des 781 heures travaillées sur le projet jusqu'au 30 mai 2018 telle qu'elle la décompose ; la forfaitisation des honoraires ne se concevait que pour la réunion modificative et les croquis annexés ; se sont rajoutées de nouvelles missions suite aux innombrables manifestations de volonté de la SCI à savoir une mission permanente de conception d'architecte pour  adapter  les  volontés  de  modifications du gérant de la SCI à la réglementation en vigueur et à la spécificité du terrain concerné ; en vue de la signature d'un deuxième avenant, M. [O] a souhaité une négociation « en nature » proposant des vidanges, réparations et ventes d'un véhicule, ce qui était inacceptable ; à ces 781 heures de temps architecte doit se rajouter la valeur de la police d'assurance civile et décennale architecte soit 2 800 euros HT (3 360 euros TTC) puisque malgré rappels, M. [O] n'a pas pris en charge la réparation de la BMW Z3 tel que convenu contractuellement ; -         doit également lui être payé un minimum de 100 heures de temps administratif jusqu'à la date d'effet de la résiliation contractuelle pour un montant horaire de 70 HT euros soit 7 000 euros HT( 8400 euros  TTC), ces heures ayant été effectuées du fait de non-respect par la SCI de ses engagements contractuels ; doit s'y rajouter, à la discrétion de la cour, le temps exorbitant (estimé à 100 h supplémentaires sur quatre ans)  passé entre le 20 décembre 2018 à la date de ses conclusions puisqu'elle a notamment dû défendre sa « non-responsabilité » auprès de la police du bâtiment au sujet de la non-conformité du bâti, - les clauses du contrat n'ont pas été respectées par la SCI. Elle souligne que le chantier aurait dû durer 4 mois au maximum, études comprises, sans les modifications permanentes et intempestives de M. [O].  Elle ajoute qu'a minima, la SCI doit être condamnée à lui verser la somme de 55 775 euros TTC (46 479,16 HT) au titre des notes d'honoraires échues et non payées et du décompte des travaux et études au 18 décembre 2018, travaux déclarés exécutés au 18 décembre 2018 et assurés par le CAMBTP. Sur la pénalité de résiliation La société Maisons Rêves soutient qu'elle était fondée à solliciter la résiliation du contrat aux torts exclusifs du maître de l'ouvrage, conformément aux stipulations contractuelles, de sorte que la SCI est tenue au paiement d'une pénalité de résiliation telle que prévue au contrat d'architecte. Sur les pénalités et intérêts de retard La société Maisons Rêves fait état de ce que : -         elle est restée vingt-trois mois sans obtenir le paiement de prestations réalisées et facturées, ce qui lui a causé un préjudice financier, sa trésorerie ayant été réduite considérablement, -         les notes d'honoraires mentionnent l'application d'intérêts de retard, -     les indemnités forfaitaires de recouvrement et les pénalités ont été prévues contractuellement.    Sur l'appel incident de la SCI du Général Leclerc La société Maisons Rêves conteste les dommages et intérêts réclamés faisant état de ce que la SCI ne rapporte aucun élément probant à ce sujet et que M.  [O] n'est pas partie à la procédure.   Aux termes de ses conclusions écrites transmises par voie électronique le 27 novembre 2023, la société du Général Leclerc demande à la cour de : sur l'appel principal : - déclarer la SARL Maisons Rêves mal fondée en son appel ; en conséquence, - confirmer le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions, à l'exception de celle l'ayant déboutée de sa demande reconventionnelle ; sur l'appel incident : - la déclarer bien fondée en son appel incident ; y faisant droit, - infirmer le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle ; statuant à nouveau : - condamner la SARL Maisons Rêves à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle lui a causé ;  en tout état de cause, condamner la SARL Maisons Rêves : - à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - aux entiers frais et dépens d'appel.  Sur l'appel principal : La société du Général Leclerc fait valoir qu'aucune des sommes demandées n'est justifiée. Ainsi, elle expose que : -         s'agissant des honoraires : ·      ni le contrat signé le 1er  septembre 2017 ni son avenant du 6 novembre 2017 ne stipulent la moindre facturation au temps passé, ·    seul un coût forfaitaire de 5 680 euros HT a été convenu pour les prestations, hors direction des travaux ; mis à part l'avenant n°1 au contrat du 1er septembre 2017, elle n'a jamais donné son accord écrit préalable par un avenant fixant des honoraires pour des augmentations de la mission initiale de la société Maisons Rêves ; la précision selon laquelle « cet avenant correspond à un forfait de 30 heures suivant le barème d'honoraires de Maisons Rêves SARL » n'implique pas un quelconque accord pour l'avenir ou le passé d'ailleurs, sur un honoraire horaire, ·        elle a déjà réglé un acompte de 10 000 euros HT ; la société Maisons Rêves a établi une facturation hors contrat ou pour des prestations convenues déjà réglées au titre des cinq premiers acomptes, ·        en cas de résiliation du contrat, l'architecte n'a droit qu'à des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais au jour de cette résiliation ainsi qu'à des intérêts moratoires, ·        le contrat d'architecte prévoyait explicitement que toute décision entraînant un supplément de dépenses devait faire l'objet d'un accord écrit préalable du maître d'ouvrage, de sorte que toute prestation effectuée par la société Maisons Rêves en dehors du forfait initialement prévu et sans son accord préalable et écrit constitue un manquement contractuel ne pouvant donner lieu à facturation, ·      elle conteste le temps passé par la société Maisons Rêves sur son dossier, ·      l'avis de l'ordre des architectes n'a aucune force obligatoire, ·      le temps administratif jusqu'à la résiliation du contrat d'architecte dont la société Maisons Rêves fait état n'est pas justifié et est largement surestimé, ·      la société Maisons Rêves a procédé à la résiliation du contrat à ses risques et périls, de sorte qu'elle n'a pas à facturer la pénalité contractuelle de résiliation, -         le préjudice financier n'est pas justifié, -         les intérêts de retard et les pénalités contractuelles pour retard de paiement ne sont pas justifiés, étant souligné que les  intérêts  ne  peuvent  être  dus  qu'à  compter  de  l'échéance  de  chaque facture ; les intérêts contractuels ne peuvent pas être facturés à un non-professionnel, -         l'indemnité forfaitaire de recouvrement est fixée par l'article L.441-6 du code de commerce lequel n'est cependant applicable qu'entre professionnels. Sur l'appel incident : La société du Général Leclerc argue de ce que la société Maisons Rêves a eu une attitude inadmissible à son égard en tenant des propos injurieux et diffamatoires, ce qui lui a causé un préjudice moral, le fait que les propos injurieux aient été tenus à l'égard de son dirigeant n'y changeant rien puisque c'est en cette qualité que M.  [O] a été dénigré, de tels propos ayant également été tenus à l'encontre de Mme [M], sa secrétaire. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.    MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur les demandes en paiement de la société Maisons Rêves 1. Au titre de ses honoraires Aux termes des dispositions combinées des articles 1103 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. Il est constant que les parties ont signé un contrat d'architecte le 1er septembre 2017 et que la société du Général Leclerc, le 6 novembre 2017, a accepté une convention d'honoraires « mission complémentaire ». La société Maisons Rêves prétend que les honoraires dus en application du contrat la liant à la société du Général Leclerc n'ont pas été payés ; par application des dispositions de l'article 1353 du code civil, il lui appartient de démontrer le principe et le montant de sa créance d'honoraires. Comme l'a retenu avec pertinence le jugement entrepris la créance d'honoraires de la société Maisons Rêves doit s'apprécier au regard des documents contractuels liant les parties à savoir le contrat d'architecte du 1er septembre 2017 et la convention d'honoraires « mission complémentaire » signée le 6 novembre 2017 lesquels ne prévoient pas une facturation à un taux horaire, la société Maisons Rêves ne produisant pas d'accord écrit du maître d'ouvrage sur la modification du calcul des honoraires tel que prévu aux articles 5.2, et 10 du contrat du 1er septembre 2017. Considérant que l'article 15 de ce contrat stipule qu'en cas de résiliation du contrat pour juste motif par l'architecte, ce dernier est en droit de demander le paiement des honoraires correspondant aux missions exécutées au jour de cette résiliation, la société Maisons Rêves est en droit de prétendre au paiement de : - la somme forfaitaire de 3 180 euros HT pour l'étude et l'élaboration du dossier de dépôt d'une demande d'autorisation de permis « modificatif » de construire - la somme 500 euros HT pour les plans de conception générale et du niveau de sous-sol modifié - la somme de 2 000 euros HT correspondant à la convention d'honoraires « mission complémentaire » - la somme de 180 euros HT correspondant au coût de la police d'assurance d'architecte dès lors que la société du Général Leclerc ne justifie pas avoir honoré son engagement contractuel de remettre en état le véhicule automobile du fils de l'architecte et d'assurer son passage positif au contrôle technique - la somme correspondant à 5% HT sur le HT des travaux des lots clos et couverts réalisés au jour de la résiliation du contrat pour autant qu'elle justifie de cette réalisation. Sur ce dernier point, alors que le jugement entrepris a fait état de ce que la société Maisons Rêves ne justifiait pas de l'état d'avancement du chantier, soulignant qu'il lui aurait été aisé de produire des factures et/ou des attestations émanant des entreprises en charge des différents lots pour justifier de l'état d'avancement du chantier, il apparaît qu'à hauteur d'appel, la société Maisons Rêves ne propose aucun calcul intégrant le pourcentage de 5% en cause, fait état d'un décompte qu'elle a établi elle-même et qui n'est donc pas probant et ne produit qu'une seule facture datée du 24 juin 2020 faisant état d'un solde dû de 38 104,94 euros TTC établie par l'entreprise Constructions Maison Zor laquelle s'avère inexploitable dès lors que même si elle est libellée au nom de la SCI du Général Leclerc, son analyse permet de constater qu'elle ne concerne pas exclusivement cette SCI puisqu'en effet y sont mentionnés, d'une part, des règlements à déduire pour des factures déjà émises non seulement au nom de la SCI du Général Leclerc mais également au nom de la SCI Le Laser, de l'Espace H, de la société Socoma, du groupe [O] et, d'autre part, l'octroi d'une remise sans pouvoir déterminer dans quelle proportion, elle s'applique à la SCI du Général Leclerc. Dès lors, le montant dû par la société du Général Leclerc à la société Maisons Rêves au titre de ses honoraires s'établit comme suit : - 3 180 euros HT pour l'étude et l'élaboration du dossier de dépôt d'une demande d'autorisation de permis « modificatif » de construire - 500 euros HT pour les plans de conception générale et du niveau de sous-sol modifié - 2 000 euros HT correspondant à la convention d'honoraires « mission complémentaire » - 180 euros HT correspondant au coût de la police d'assurance d'architecte Soit un total de : 5 860 euros HT ou 7 032 euros TTC. Aucune somme supplémentaire n'est due par la société du Général Leclerc à la société Maisons Rêves à titre d'honoraires dès lors que les montants réclamés par cette dernière pour le temps passé et les frais exposés tant jusqu'à la résiliation du contrat qu'après ne sont pas contractuellement prévus. L'avis donné par l'ordre des architectes qui ne va pas dans ce sens est sans emport dès lors qu'il ne lie pas le juge. La société du Général Leclerc ayant d'ores et déjà réglé la somme de 12 000 euros, ce qui n'est pas contesté, il apparaît qu'elle n'est redevable d'aucune somme à la société Maisons Rêves au titre des honoraires. 2. Au titre des pénalités contractuelles de retard de paiement Considérant qu'aucune somme ne reste due par la société du Général Leclerc à la société Maisons Rêves, la demande de cette dernière formulée de ce chef est rejetée. 3. Au titre de la pénalité de résiliation Le contrat d'architecte a été résilié par la société Maisons Rêves qui s'est prévalu d'une faute de la société du Général Leclerc. L'article 15 dudit contrat ne prévoit pas d'indemnité de résiliation dans cette hypothèse, de sorte que la demande de la société Maisons Rêves est rejetée. 4. Au titre de la réparation de son préjudice financier La demande formulée de ce chef est rejetée, dès lors que la société Maisons Rêves relie ce préjudice au retard de paiement de la société du Général Leclerc lequel n'a pas été établi. 5. Au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement Cette demande est rejetée, la société du Général Leclerc s'étant acquittée en temps utile des factures qu'elle devait. II) Sur la demande de dommages et intérêts de la société du Général Leclerc Considération prise de la pertinence de la motivation du jugement entrepris sur ce point, il y a lieu de le confirmer, étant précisé que les propos reprochés ne visent pas la SCI du Général Leclerc en tant que telle.                                                          * Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté les parties de l'intégralité de leurs prétentions.  III) Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs. A hauteur d'appel, la société Maisons Rêves est condamnée aux dépens. Les demandes d'indemnité fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.   PAR CES MOTIFS   La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :   CONFIRME dans les limites de l'appel, le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 janvier 2022 ;   y ajoutant :   -   REJETTE la demande de la SARL Maisons Rêves tendant à la condamnation de la SCI du Général Leclerc à lui payer une indemnité de résiliation ;   -    CONDAMNE la SCI du Général Leclerc aux dépens  de la procédure d'appel ;   -     REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel. La greffière, La conseillère,

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