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Cour de cassation, 06 avril 1994. 93-40.659

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.659

Date de décision :

6 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Y..., demeurant ..., à Bièvres (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre civile), au profit de la société anonyme Rochefort Finance, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Rochefort Finance, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., directeur général de la société Rochefort France depuis le 28 octobre 1986, est devenu, en outre, le salarié de ladite société, le 1er octobre 1988, en qualité de directeur technique ; qu'il a été licencié pour faute grave le 10 décembre 1990 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1992) d'avoir décidé qu'il avait commis une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, de première part, la preuve de la réalité de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'un plaideur ne peut se créer sa propre preuve ; qu'en se fondant exclusivement, soit sur des notes émanant du président-directeur général de la société Rochefort Finances, soit sur des délibérations du Conseil d'administration de la société précitée, soit sur des plaintes de la Caisse centrale de réassurances, société-mère de la société Rochefort Finances, pour considérer que la réalité des manquements reprochés à M. Y... était établie, la cour d'appel qui s'est ainsi fondée uniquement sur des documents émanant de l'employeur ou de la société-mère, a inversé la charge de la preuve en violation des dispositions des articles L. 122-6 du Code du travail et 20 de la convention collective de travail des membres du personnel de direction de sociétés d'assurance ; alors, de deuxième part, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de M. Y..., si la Caisse centrale de réassurance n'était pas la société-mère de la société Rochefort Finances de sorte que les plaintes de la première société avaient été émises de concert avec la seconde ou à sa demande, ce dont il se déduisait que la société Rochefort ne rapportait pas la preuve qui lui incombait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées des articles L. 122-6 du Code du travail et 20 de la convention collective de travail du personnel de direction des sociétés d'assurance, alors, de troisième part, que le juge doit analyser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa conviction ; qu'en décidant que les manquements constatés constituaient une faute grave en raison de leurs conséquences "très préjudiciables" pour l'employeur, sans analyser même de façon sommaire les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du Code civil, alors, de quatrième part, que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en retenant, à la charge de M. Y..., des manquements répétés pendant une période allant du 1er juillet 1989 au 10 décembre 1990, soit 18 mois, ce dont il se déduisait nécessairement qu'ils ne justifiaient pas un licenciement immédiat, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions des articles L. 122-6 du Code du travail et 20 de la convention collective de travail des membres du personnel de direction des sociétés d'assurances, et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. Y... qui avait soutenu que la Caisse centrale de réassurance l'ayant engagé le 16 juin 1975 comme cadre stagiaire l'avait fait bénéficier de promotions successives pour, en définitive, lui proposer d'être directeur général mandataire social et directeur technique salarié de sa filiale, la société Rochefort finances, ce dont il se déduisait que l'exposant ayant donné entière satisfaction pendant 15 années n'avait été licencié qu'en raison de l'animosité personnelle nourrie à son égard par M. X..., président-directeur général, nouvellement désigné de la société Rochefort Finances, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans inverser la charge de celle-ci, et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a retenu qu'en dépit des observations qui lui avaient été faites depuis le mois de décembre 1989, le salarié avait renouvelé les fautes professionnelles, procédant de son refus de se soumettre à l'autorité de son supérieur hiérarchique ; qu'en l'état de ces constatations, et ayant répondu par là -même aux conclusions invoquées, la cour d'appel a pu décider que ces faits, qui rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Rochefort Finance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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