Berlioz.ai

Cour d'appel, 22 mai 2025. 23/00428

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00428

Date de décision :

22 mai 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

[E] [J] C/ S.A.S. IADAPTIME C.C.C. le 22/05/2025 à : Me RUDIO Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 22/05/25 à : Me YANAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 22 MAI 2025 MINUTE N° N° RG 23/00428 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHOR Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Dijon, décision attaquée en date du 19 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/00205 APPELANTE : [E] [J] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Mohand YANAT, avocat au barreau de PARIS, représenté par Maître Mohand YANAT, avocat au barreau de PARIS, Me Cheick SOUMARE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S. IADAPTIME prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Raymond RUDIO de la SCP BRUNET - RUDIO - GRAVELLE, avocat au barreau de GRASSE substituée par Maître Charlène COLOMBAIN, avocat au barreau de GRASSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 avril 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, président de chambre, Fabienne RAYON, présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [J] (la salariée) a été engagée le 2 mars 2020 par contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur par la société Iadaptime (l'employeur). Elle a été licenciée le 19 juillet 2021 pour faute. Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 19 juin 2023, a rejeté toutes ses demandes sauf à lui accorder des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. La salariée a interjeté appel le 19 juillet 2023. Il demande l'infirmation du jugement sauf sur la somme accordée et le paiement des sommes de : - 304,29 euros de rappel de salaire pour les mois de mai et juin 2021, - 21 630 euros d'indemnité pour travail dissimulé, - 1 351,87 euros d'indemnité de licenciement, - 10 815 euros d'indemnité de préavis, - 1 081 euros de congés payés afférents, - 12 617 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 605 euros de dommages et intérêts pour non-maintien de la mutuelle, - 1 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur conclut à l'irrecevabilité, à hauteur d'appel, de la demande portant sur une indemnité pour travail dissimulé, à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande et sollicite le paiement de 17 490 euros de dommages et intérêts en réparation d'un dommage financier et de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions remises par les parties les 20 octobre 2023 et 19 décembre 2023 ces dernières remises, à nouveau, le 27 mars 2024. MOTIFS : La cour constate qu'en dépit d'une sommation de communiquer, le conseil de l'appelante n'a transmis aucune des pièces figurant dans le bordereau de communication de pièces au conseil de l'intimée. Si le greffe de la cour a reçu, en cours de délibéré, ces pièces, force est de constater, après interrogation auprès du conseil de l'employeur, que celui-ci ne les a pas reçues. Ces pièces ne seront donc pas prises en considération. Sur le rappel de salaire : La salariée demande un rappel de salaire pour les mois de mai et juin 2021 soit la somme de 304,29 euros en indiquant que reliquat reste dû. L'employeur conteste être débiteur à ce titre ayant procédé à des paiements partiels correspondant aux sommes dues et note que la salariée n'explique pas son calcul. La cour constate que le salaire brut de la salariée s'élevait à 3 266,22 euros. Il est établi que l'employeur a versé la somme de 3 013,83 euros le 23 juillet 2021, soit le salaire net dû pour ce mois. Par ailleurs, la salariée admet dans un mail du 17 juillet 2021 (pièce n°10) qu'il restait dû au moins 2 800 euros sans préciser les mois concernés. Toutefois, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a réglé les salaires qu'il devait et pour un montant conforme au contrat de travail et non au salarié de justifier sa créance. Ici, l'employeur ne démontre pas avoir payé la somme réclamée soit un solde de 304,29 euros. Ce rappel reste donc dû et sera accordé à la salariée. Sur la demande relative au travail dissimulé : L'employeur soutient que la demande de la salariée en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé est nouvelle, à hauteur d'appel, et donc irrecevable. La cour constate que cette demande n'a pas été formée devant le conseil de prud'hommes, la salariée réclamant, notamment, le paiement d'un rappel de salaire pour mai et juin 2021. Le jugement a rejeté la demande de rappel de salaire. La salariée forme cette demande en soutenant qu'elle a travaillé pendant la période de chômage partiel et non en relation avec le rappel de salaire précité. Il en résulte que cette demande est nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Par ailleurs, elle ne tend pas aux mêmes fins que les demandes initiales et ne constituent pas l'accessoire, la conséquence ni le complément nécessaire des demandes formulées devant les premiers juges. Cette demande est donc irrecevable. Sur le licenciement : 1°) La lettre de licenciement reproche à la salariée de ne pas s'être rendue sur son lieu de travail le 19 juillet 2021 chez un client. L'employeur précise que la salariée avait l'intention de quitter l'entreprise et se reporte à un mail du 11 juin 2021 où la salariée indique qu'elle a trouvé un emploi en tant que chef de projet, qu'elle va devoir faire ses preuves pendant une période d'essai et que si elle démissionne elle ne pourra pas 'toucher le chômage'. La salariée propose donc une alternative à l'employeur soit la licencier soit accepter qu'elle travaille chez un tiers pendant sa période de chômage partiel puis elle démissionnera une fois la période d'essai achevée. L'employeur rappelle qu'il a trouvé une mission à effectuer chez une société SII avec sous-traitance auprès d'une société Amadeus, que cette mission correspondait au lieu de travail prévu au contrat soit [5] et, de toute façon, devait être effectué par la voie du télé-travail. Il se réfère à un mail de la salariée (pièce n°8) où elle affirme de façon claire qu'elle ne viendra pas chez SII le 19 juillet 2021 puis à un autre échange de mails (pièce n°9) où elle refuse une nouvelle mission sans faire état d'un retard dans le règlement des salaires. La salariée conteste d'existence d'une faute et souligne qu'elle était placée en chômage partiel pendant tout le mois de juillet 2021. La cour relève que la lettre de licenciement est suffisamment précise et les faits reprochés sont aisément datables au regard des rappels effectués. Par ailleurs, le recours à une mise à pied conservatoire n'est pas obligatoire en cas de licenciement pour faute grave et l'absence de prononcé de cette mesure conservatoire est sans incidence sur l'appréciation de la gravité de la faute. Il sera relevé que le bulletin de salaire de juillet 2021 indique que la salariée est placée en chômage partiel conformément aux dispositions de l'article R. 3243-1, 16° du code du travail, dès lors que les heures d'activité partielle sont chiffrées, sur le mois, à 144,78, soit une somme brute de 3 117,84 euros sur un forfait mensuel brut de 3 266,22 euros. Il en résulte non une cessation totale d'activité mais seulement une cessation partielle même en cas de chômage partiel ou d'activité partielle de longue durée, ce que l'employeur admet. Au regard des éléments produits, l'employeur établit la volonté réitérée de la salariée de ne pas effectuer le travail confié conforme aux stipulations du contrat de travail et alors qu'elle était en période d'activité, ce refus étant sans lien avec un retard dans le paiement des salaires mais une volonté soit d'obtenir un licenciement pour bénéficier de l'indemnisation prévue par la loi et à la charge de la collectivité soit un maintien d'emploi sans travailler en contrepartie. Il en résulte que la faute est caractérisée et que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2°) L'employeur admet qu'il n'a pas respecté cette procédure en n'adressant pas à la salariée les modalités d'assistance lors de l'entretien préalable. La salariée qui a obtenu une indemnisation de 500 euros par le jugement dont appel demande la confirmation sur ce point. L'article L. 1235-2 du code du travail dispose que l'indemnité due en cas de non-respect de la procédure de licenciement ne peut être supérieure à un mois de salaire. Au regard du préjudice subi, le montant de l'indemnisation accordé par le jugement sera confirmé. Sur les autres demandes : 1°) La salariée soutient que l'employeur a décidé de mettre un terme de façon abrupte à la couverture complémentaire santé pendant l'exécution du contrat de travail et après le licenciement manquant ainsi à ses obligations légales découlant des dispositions des articles 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale. L'employeur répond que cette résiliation résulte d'une erreur lors du transfert du siège social de l'entreprise laquelle a entraîné le clôture du numéro SIRET. Peu important l'existence ou non d'une erreur, la cour relève que la salariée ne démontre pas l'existence d'un préjudice indemnisable à ce titre comme l'existence de frais de santé non remboursés. La demande sera rejetée et le jugement confirmé. 2°) L'employeur demande le paiement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice financier à la suite de la perte du contrat avec la société Amadeus en raison du comportement de la salariée qualifiée d'inacceptable et qui serait à l'origine, selon lui, de la perte de ce marché et de la perte de toute crédibilité avec ses partenaires privilégiés. La cour rappelle que le salarié n'engage sa responsabilité à l'égard de l'employeur qu'en cas de faute lourde, laquelle implique la démonstration d'une intention de nuire. En l'espèce, l'employeur n'établit pas l'existence d'une faute lourde pouvant engager la responsabilité de la salariée. La demande sera écartée et le jugement confirmé. 3°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 1 400 euros. L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - DIT que la demande de Mme [J] tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé est irrecevable comme nouvelle à hauteur d'appel ; - CONFIRME le jugement du 19 juin 2023 sauf en ce qu'il rejette la demande de Mme [J] en paiement d'un rappel de salaire pour les mois de mai et juin 2021 ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - CONDAMNE la société Iadaptime à payer à Mme [J] la somme de 304,29 euros de rappel de salaire pour la période mai / juin 2021 ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Iadaptime et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 1 400 euros; - CONDAMNE la société Iadaptime aux dépens de première instance et d'appel ; Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-05-22 | Jurisprudence Berlioz