Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28Z
Minute n° 24/
N° RG 24/00802 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6Z7
3 copies
GROSSE délivrée
le 26/08/2024
à Me Estellia ARAEZ
Me Justine CHERRIER
COPIE délivrée
le 26/08/2024
à
Rendue le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 8 juillet 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Grffière lors débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDERESSES
Madame [M] [V]
Née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [Y] [V] épouse [S]
Née le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 11]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Maître Estellia ARAEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La sociét [10]
SA dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Justine CHERRIER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Héloïse SLAKTA, avocat plaidant au barreau de PARIS
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte en date du 10 avril 2024, Madame [M] [V] et Madame [Y] [V] épouse [S] ont fait assigner la SA [10] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article L.132-13 du code des assurances, afin de la voir condamner à leur communiquer la copie des contrats et modificatifs éventuels des contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur [D] [V] les 18 et 26 décembre 2019, la teneur de la clause bénéficiaire desdits contrats au jour du décès de leur souscripteur, l’état détaillé de la situation de chaque contrat et le détail des versements effectués, et la condamner aux dépens.
Les demanderesses exposent qu’elles sont héritières de Monsieur [D] [V], leur frère, décédé le [Date décès 1] 2023 ; que Monsieur [D] [V] avait souscrit deux contrats d’assurance vie auprès de la SA [10] ; qu’elles souhaiteraient être éclairées sur la réalité de ces contrats et sur leur bénéficiaire ; que par lettre du 22 décembre 2023, la SA [10] a refusé de répondre favorablement à cette demande, invoquant le caractère confidentiel des informations relatives aux contrats de leurs clients et rappelant que tout tiers n’ayant pas été partie à la souscription du contrat était dès lors exclu du droit à communication ; que la SA [10] a toutefois indiqué ne pas s’opposer à la demande de communication d’éléments sur les contrats d’assurance dès lors qu’elle y sera autorisée par le juge des référés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 juillet 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [M] [V] et Madame [Y] [V], épouse [S], dans leur acte introductif d’instance,
- la SA [10], le 07 juillet 2024, par des écritures dans lesquelles elle sollicite :
- de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas, sur le principe, à la demande de communication de documents et informations en sa possession ;
- de juger qu’elle sera tenue de communiquer les seuls documents et informations suivants relatifs aux contrats souscrits de Monsieur [D] [V] (excelium n°8593550481 souscrit le 18 décembre 2019, excelium n°8593753281 souscrit le 26 décembre 2019) : la copie des contrats et modifications éventuels des contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur [D] [V], la teneur de la clause bénéficiaire desdits contrats au jour du décès de leur souscripteur et l’état détaillé de la situation de chaque contrat et le détail des versements effectués ;
- de rejeter toute demande de condamnation aux dépens ;
- de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction que nécessite l’existence d’un différend, y compris une communication de pièces.
Le secret professionnel auquel sont soumises les compagnies d’assurance ne constitue pas une cause d’empêchement absolu et s’efface devant l’intérêt légitime du demandeur.
En l’espèce, les demanderesses justifient d'un motif légitime à se voir communiquer la copie des contrats d'assurance-vie souscrits par leur frère Monsieur [D] [V] ainsi que les informations y afférant.
Il y a donc lieu de faire droit aux demandes dans les termes précisés au dispositif.
Le refus opposé jusque là par la SA [10] relevant non d’une volonté d’obstruction mais d’une prudence légitime, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Ordonne à la SA [10] de communiquer à Madame [M] [V] et Madame [Y] [V], épouse [S], dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision :
- la copie des contrats d’assurance-vie souscrit auprès de la SA [10] (excelium n°8593550481 souscrit le 18 décembre 2019, excelium n°8593753281 souscrit le 26 décembre 2019) par Monsieur [D] [V], né le [Date naissance 2] 1944 au [Localité 11] et décédé le [Date décès 1] 2023, en ce compris :
- leur valeur de rachat,
- la clause déterminant le(s) bénéficiaire(s),
- la date de modification de toute clause bénéficiaire(s),
- le montant et la date de versement des primes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment