Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de mainlevée d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 24/00144 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJIK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 31 Mai 2024 DE MAINLEVEE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
(Article L. 3212-3 du code de la santé publique)
Le :31 Mai 2024
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur
- le tiers
Le : 31 Mai 2024
Notification pat PLEX à :
- l’avocat
Le : 31 Mai 2024
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt quatre, le trente et un Mai
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Monsieur [Z] [M]
né le 03 Juin 1981 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant assisté de
Me Auriane LIBEROS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T13
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Madame [O] [D], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Monsieur [N] [M]
né le 04 Avril 1950 à , demeurant [Adresse 7] - [Localité 3]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 30 mai 2024
**
Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [10] en date du 28 Mai 2024, reçue le 28 Mai 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [Z] [M] a fait l’objet le 22 mai 2024,
Vu les avis d’audience adressés à :
- Monsieur [Z] [M]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [10],
- Monsieur [N] [M] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
- Monsieur le procureur de la République
- Me Auriane LIBEROS, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Monsieur [N] [M], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courrier simple le 29 mai 2024 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 30 mai 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [M] ,
*****
Le 28 Mai 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [10] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [Z] [M].
L'audience du 31 Mai 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [10], [Localité 11], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [Z] [M] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [O] [D], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Auriane LIBEROS a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [Z] [M] a été admis le 22 mai 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [10] , à la demande d’un tiers, Monsieur [M] [N], son père, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 22 mai 2024 ;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
N° RG 24/00144 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJIK
Attendu qu'en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement mentionnée à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts;
Attendu qu’aux termes du certificat médical de 72 heures, le médecin note la persistance d’un vécu persécutif avec des éléments de préjudice ; qu’il relève que le discours est cohérent mais volubile; qu’aucune idée suicidaire n’est exprimée; que le patient ne présente pas de perte d’appétit et de troubles du sommeil ; que la thymie est neutre ; qu’il est soulignée la nécessité d’une évalation psychique plus approfondie compte tenu des antécédents de troubles du comportement;
que l’avis médical motivé du 28 mai 2024 est très laconique ; qu’il est fait état d’une bouffée délirante, d’une certaine désorganisation de la pensée et de fausses reconnaissances ;
qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, la nécessité du maintien d’une mesure de soins sous contrainte n’est pas suffisamment justifiée ;
qu’il convient d’ordonner sa mainlevée ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Auriane LIBEROS avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [Z] [M] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [Z] [M] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [Z] [M] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 22 mai 2024,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 6] [Localité 8].
N° RG 24/00144 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJIK
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment