Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Benjamin JAMI
Monsieur [Z] [S]
Monsieur [K] [S]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02206 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SM2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 septembre 2024
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], Représenté par son syndic le Cabinet AGENCE ETOILE - PARIS 10 MAGENTA dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [S]
demeurant [Adresse 3]
représenté par M. [K] [S], muni d’un pouvoir
Monsieur [K] [S]
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Président,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 septembre 2024 par Françoise THUBERT, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 05 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02206 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SM2
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [Z] et M.[S] [K] sont respectivement usufruitier et nu-propriétaire d'un appartement et d'une cave situés dans l'immeuble du [Adresse 1], constituant les lots 17 et 42 de la Copropriété et cadastrés AL [Cadastre 4].
Par acte d'huissier de justice en date du 27/03/2024, le syndicat des Copropriétaires de l’nsemble immobilier sis [Adresse 1] , représenté par son syndic le Cabinet AGENCE ETOILE - PARIS 10 MAGENTA, a assigné M. [S] [Z] et M.[S] [K], aux fins de :
- condamnation solidaire de M. [S] [Z] et M.[S] [K] au paiement de:
- la somme de 1580,84 euros pour les charges dues au 1er trimestre 2024 inclus, avec application de l'article 1343-2 du Code Civil
- la somme de 3500 euros de dommages et intérêts
- la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
- voir rappeler l'exécution provisoire de droit et dire n'y avoir lieu de l'écarter
L'affaire a été retenue le 22/05/2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur se désiste de sa demande principale au titre des charges et frais dus au 1er trimestre 2024 inclus, la dette étant soldée.
Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive des copropriétaires qui cause un préjudice distinct à la Copropriété , ainsi que la demande au titre des dépens et en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires ajoute que le nom des défendeurs figure sur la boîte aux lettres , que les paiements ont été faits après l'assignation seulement, que la preuve du courrier RAR de M. [S] [Z] n'est pas produite.
M. [S] [Z] a été représenté par M.[S] [K] qui a comparu.
M.[S] [K] expose que son père a une adresse indiquée dans l'acte de vente de 2016, que lui-même ne réside plus dans les lieux depuis fin 2022. Il indique que M. [S] [Z] a adressé une LRAR en avril 2024 avec son adresse, et qu'il a lui, envoyé un mail. M.[S] [K] précise que sur la boîte aux lettres figure bien le nom de [S] et son prénom, mais pas le prénom de son père.
Il précise avoir payé les charges dues le 5 avril 2024 ( incluant celles du 2ème trimestre, soit un total de 1912.81 euros ) , tandis que M. [S] [Z] a réglé les frais imputés de 110 et 120 euros et les dépens de 109.41 euros.
Ils s'opposent à la demande de dommages et intérêts , faute de fondement et à la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, en équité, qui n'est pas proportionnée.
En délibéré, sur autorisation, le syndicat des copropriétaires a communiqué la clause de solidarité du règlement de copropriété pour les indivisaires et titulaires de droits en usufruit et nue-propriété.
DISCUSSION :
Sur le désistement de la demande en paiement de l'arriéré :
Le Syndicat des Copropriétaires fournit à l'appui de sa demande :
-un extrait de matrice cadastral à jour en 2023
-les procès verbaux d'assemblée générale en date du 28/06/2022, 08/06/2023 approuvant les comptes et le budget prévisionnel
- le contrat de syndic signé le 8/ 06/ 2023
- des appels de charges pour les périodes des 3ème et 4ème trimestre 2023, 1er trimestre 2024, outre appels travaux ou d'autre nature
- la répartition annuelle des charges de l'exercice 2022
- une lettre de mise en demeure du 6/ 12/ 2023
-un décompte des sommes dues entre le 08/06/2023 et le 22/ 05/ 2024 et des frais
En vertu de l'article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
En vertu de l'article 10-1 de la loi du 10/07/65 sont dus par le copropriétaire :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Le contrat de syndic qui prévoit le montant des frais de relances ou de recouvrement de charges est opposable au seul Syndicat des Copropriétaires, et non directement au copropriétaire, bien qu'il comporte une clause d'imputation au seul copropriétaire concerné des frais de relance, mise en demeure, injonction de payer, remise de dossier à assureur, huissier ou avocat, des frais de prise d'hypothèque.
Le règlement de copropriété opposable à chaque copropriétaire est versé aux débats, et une clause d'imputation de frais de recouvrement au copropriétaire défaillant est en tout état de cause soumise à l'appréciation de leur caractère nécessaire en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10/07/1965 et au préalable de mise en demeure exigée par ce texte. Il en est de même du vote de l'assemblée générale qui ne peut statuer sur cette imputation, que sous réserve des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10/07/1965.
Il convient de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de la demande principale en paiement des charges et frais entre le 08/06/2023 et le 01/01 2024, appel du 1er trimestre 2024 inclus, en application de l'article 394 du code de procédure civile, la dette étant soldée. Il y a lieu de noter que les frais ont été réglés également.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil sont réunies, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter du 27/03/2024.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l'article 1231-6 du Code Civil, le préjudice lié au retard de paiement est réparé par les intérêts moratoires ; le préjudice distinct du simple retard de paiement peut être réparé par l'allocation de dommages et intérêts.
La carence des débiteurs dans le paiement de la dette a débuté en juillet 2023 .
Cependant alors que la créance du syndicat des copropriétaires était limitée, en tout état de cause encore inférieure à 5000 euros lors de l'assignation, il n'a été procédé à aucune tentative préalable de conciliation envers les défendeurs , qui par principe aurait conduit à les convoquer à leurs deux adresses à la diligence du conciliateur saisi par le syndicat des copropriétaires. Or M. [S] [Z] demeure toujours à la même adresse à [Localité 5] selon son fils, adresse mentionnée sur l'acte de vente.
Il convient donc de considérer que le préjudice de gestion causé à la copropriété, résulte également de l'absence de démarche amiable, seule une mise en demeure étant envoyée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] , représenté par son syndic le Cabinet AGENCE ETOILE - PARIS 10 MAGENTA avant l'assignation pour les deux défendeurs à l'adresse de l'immeuble.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts .
Sur l'exécution provisoire :
La décision n'est pas susceptible de recours suspensif , compte-tenu du dernier état des demandes inférieures au taux du ressort. Il n'y a pas lieu à exécution provisoire.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile :
M. [S] [Z] et M.[S] [K] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires lors du prononcé du délibéré ’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet AGENCE ETOILE - PARIS 10 MAGENTA la somme limitée en équité à 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens, qui ont été déjà réglés, en ce qui concerne les frais de l'assignation du 27/03/2024.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement du syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] , représenté par son syndic le Cabinet AGENCE ETOILE - PARIS 10 MAGENTA de sa demande au titre des charges dues, appel 1er trimestre 2024 inclus et au titre des frais nécessaires
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter du 27/03/2024
DEBOUTE le syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] , représenté par son syndic le Cabinet AGENCE ETOILE - PARIS 10 MAGENTA de sa demande de dommages et intérêts
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire
CONDAMNE solidairement M. [S] [Z] et M.[S] [K] à payer au syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] , représenté par son syndic le Cabinet AGENCE ETOILE - PARIS 10 MAGENTA la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE solidairement M. [S] [Z] et M.[S] [K] aux entiers dépens de l'instance , étant jugé que les frais de l'assignation sont déjà payés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du 05 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02206 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SM2
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