Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Thierry Z..., demeurant à Rouen (Seine-Maritime), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1988 par la cour d'appel de Rouen (3ème chambre), au profit de Madame Y..., Marie, Geneviève, Germaine DAUCHEZ, demeurant Domaine du Chapître, rue des Camélias, Châtaigniers n° 6, Bihorel (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Chabrand, conseiller ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que pour allouer à Mme Z... une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle, l'arrêt attaqué, statuant sur les conséquences pécuniaires du divorce des époux Z... au vu d'un rapport d'expertise, retient que l'ensemble des éléments d'appréciation sur les ressources et le patrimoine des parties dont la cour d'appel dispose, qu'elle analyse en détail, établit une disparité crée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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