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Cour de cassation, 19 octobre 1994. 91-42.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.054

Date de décision :

19 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sodipro, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), en redressement judiciaire, au nom de laquelle l'instance est reprise par M. X..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire, en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1991 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Christine Y..., demeurant bâtiment Les Tourterelles, 2, rue de Bruges à Vandoeuvre-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire, de ce qu'il reprend l'instance au nom de la société Sodipro, en redressement judiciaire ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué rendu sur contredit (Nancy, 13 février 1991) que Mme Y..., gérante succursaliste d'un magasin d'alimentation de détail appartenant à la société Sodipro, a engagé une instance prud'homale contre cette société en paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que la société Sodipro reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le différend relevait de la compétence prud'homale, alors, selon le moyen, que la rupture du mandat relève du droit commun, qu'il convient de distinguer la législation du travail de la législation sociale, le gérant non salarié n'étant pas protégé par la première, et que la rupture était motivée par un déficit d'inventaire et concernait les modalités commerciales de l'activité ; Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 782-1 alinéa 2, du Code du travail les articles L. 122-4 et suivants du même code sont applicables aux gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation ; que la cour d'appel, qui a constaté que le litige était relatif aux indemnités de rupture, a pu décider qu'il relevait de la compétence prud'homale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodipro, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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