Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00263
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKOI
BRED BANQUE POPULAIRE
C/
Mme [Y] [R] épouse [L]
M. [Z] [L]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des Contentieux de la Protection, près du Tribunal Judiciaire de Fort-de-france, en date du 28 Mars 2022, enregistré sous le n° 21/00659 ;
APPELANTE :
LA BRED BANQUE POPULAIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey LISE-CADORE de la SELARLU LISE-CADORE AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Madame [Y] [R] épouse [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 Décembre 2023
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 11 mai 2016, la BRED Banque Populaire a consenti à madame [Y] [R] épouse [L] et à monsieur [Z] [L] un crédit n° 06367829 d'un montant de 30.000 euros au taux débiteur fixe de 7,35 % l'an, remboursable en 60 mensualités de 641 euros chacune.
Faisant valoir que des échéances du prêt étaient demeurées impayées, par exploit d'huissier en date du 11 octobre 2021, la BRED Banque Populaire a assigné madame [Y] [R] épouse [L] et monsieur [Z] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Fort de France aux fins de les voir :
'- condamner solidairement à lui payer la somme en principal de 22.030,62 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de
7,35 % l'an,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à venir,
- condamner au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'
Par jugement rendu le 28 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
'- Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 21/00659 et RG 22/00026, sous le numéro 21/00659 ;
- Dit irrecevable l'action en paiement de la SA BRED BANQUE POPULAIRE pour cause de forclusion ;
- Condamne la SA BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 2022, la BRED Banque Populaire a critiqué tous les chefs de jugement.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives en date du 18 août 2023, la BRED Banque Populaire demande à la cour d'appel de :
'RECEVOIR ET DECLARER la BRED BANQUE POPULAIRE recevable et bien fondée en ses demandes.
Y faisant droit ;
- Infirmer le jugement de première instance ;
- Débouter les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes;
- Recevoir la BRED Banque Populaire en ses demandes en paiement ;
Y faisant droit ;
- Condamner solidairement Madame [Y] [L] ès qualité d'emprunteur et Monsieur [Z] [L] ès qualités de co-emprunteur au paiement de la somme de 22.030,62 euros (VINGT DEUX MILLE TRENTE EUROS ET SOIXANTE DEUX CENTS), arrêtée au 10 août 2021, au titre du contrat de prêt personnel du 11 mai 2016 (n°06367829) au taux de 7,35% l'an depuis le 10/08/2021 avec indemnisation forfaitaire au taux conventionnel de 8% l'an jusqu'à parfait paiement ;
- Condamner solidairement Madame [Y] [L], ès qualités d'emprunteur et Monsieur [Z] [L], ès qualités de co-emprunteur, au paiement de la somme de 3.500 euros (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Condamner le même aux entiers dépens.'
La BRED Banque Populaire expose que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le premier incident de paiement non régularisé date du 16 octobre 2019, l'échéance du 16 septembre 2019 ayant été régularisée le 07 octobre 2019, de sorte que la forclusion n'est pas encourue.
Elle précise que l'échéance du 16 septembre 2019 a été réglée aussitôt que le crédit du compte bancaire le permettait, soit le 07 octobre suivant et qu'elle a informé la débitrice du montant du prélèvement opéré, qui incluait une indemnité légale. La banque ajoute qu'elle a accordé à madame [L] des modifications dans le remboursement du prêt conformément aux dispositions de l'article D 312-7 du code de la consommation.
Par ailleurs, la BRED Banque Populaire expose que le contrat de prêt qui a été consenti aux époux [L] n'est manifestement pas disproportionné à leur situation financière, leur taux d'endettement étant évalué à 26,21 %. Elle fait valoir également que, la déchéance du terme ayant été régulièrement notifiée le 11 juin 2021 aux emprunteurs, sa créance est certaine, liquide et exigible.
Dans des conclusions récapitulatives en date du 28 juin 2023, madame [Y] [R] épouse [L] et monsieur [Z] [L] demandent à la cour d'appel de :
'- De débouter la SA BRED BANQUE POPULAIRE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Déclarer les demandes de Madame [R] épouse [L] et de Monsieur [L] recevables ;
Y faisant droit,
A titre principal
- Confirmer le jugement rendu le 28 mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Fort de France;
A titre subsidiaire,
- De prononcer la nullité de la procédure de déchéance du terme engagée par la BRED Banque Populaire sur la base du courrier du 15 janvier 2019 et du tableau d'amortissement joint ;
A défaut,
- De prononcer la nullité du prêt consenti aux époux [L] le 11 mai 2016 pour avoir été manifestement disproportionné à leur situation financière ,
En conséquence,
- De condamner la SA BRED au paiement d'une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
Dans l'hypothèse où la Cour ne ferait pas droit à la demande de nullité de la procédure de déchéance du prêt et de nullité du prêt du 11 mai 2016 ;
- Accorder aux époux [L] des délais de paiement le plus larges pour le règlement de la dett ;
EN TOUT ETAT
- De condamner la SA BRED au paiement d'une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- De condamner la BRED aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Fred GERMAIN.'
Les époux [L] prétendent que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 16 septembre 2019, de sorte que l'action en paiement de la banque est forclose. Ils précisent que la régularisation de l'impayé du 16 septembre 2019 a été opérée unilatéralement par la BRED Banque Populaire pour un montant qui ne correspond pas à l'échéance mensuelle de remboursement du prêt. Ils font valoir également que la lettre d'information du 15 janvier 2019 leur est inopposable et doit être déclarée invalide, dès lors qu'il s'agit en réalité d'un avenant au contrat de prêt qui s'avère non conforme aux dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, de sorte que la banque ne pouvait s'appuyer sur les termes de ce document pour prononcer la déchéance du terme du contrat initial. Les époux [L] ajoutent que, s'agissant du capital restant dû, la base de la révision alléguée par l'appelante est est erronée, et qu'un nouveau tableau d'amortissement aurait dû être établi.
Par ailleurs, les époux [L] exposent que les charges quotidiennes du ménage n'ont pas été prises en compte par la banque pour déterminer leur taux d'endettement, de sorte que le contrat de crédit qui leur a été consenti le 11 mai 2016 doit être déclaré nul car il se révèle disproportionné à la situation financière des emprunteurs. Les époux [L] ajoutent que la faute de la banque, dont les conseils et les préconisations ne les ont pas aidés dans leur situation financière, leur a causé un préjudice.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 13 octobre 2023. La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement.
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre.
Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion . Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
- ou le premier incident de paiement non régularisé,
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
- ou le dépassement, au sens du 11° de l' article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l' article L. 312-93."
Le premier juge a déclaré la procédure irrecevable, s'agissant de la demande de remboursement du prêt n° 06367829 en date du 11 mai 2016, pour cause de forclusion.
La cour relève que le remboursement du prêt litigieux ayant fait l'objet d'incidents de paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme le 11 juin 2021.
En cause d'appel, la BRED Banque Populaire produit un décompte pour la période du 16 octobre 2019 au 10 août 2021 et un extrait de relevé de compte bancaire établi au nom de madame [Y] [L] qui mettent en évidence que l'échéance impayée du 16 septembre 2019, outre l'indemnité légale, ont fait l'objet d'une régularisation le 07 octobre 2019, madame [L] ayant procédé en ce sens à l'approvisionnement de son compte bancaire. Dès lors que la banque a informé l'emprunteur du montant de l'échéance impayée exigible par une mention apparaissant sur son relevé de compte, il ne saurait être reproché par les intimés à l'appelante d'avoir régularisé de manière unilatérale l'incident de paiement en cause.
Force est de constater que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 16 octobre 2019.
La cour en déduit que l'assignation ayant été délivrée le 11 octobre 2021, le délai de forclusion de deux ans n'était pas expiré au jour de la demande en justice. Dès lors, l'action en paiement de la banque sera déclarée recevable. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé de l'action en paiement.
L'article 9 des conditions générales du prêt personnel du 11 mai 2016 dispose que, en cas de défaillance de l'emprunteur dans ses remboursements, ou de décès de l'emprunteur, le prêteur pourra, huit jours après l'envoi d'une mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majorés des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 juin 2021, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure les débiteurs de lui régler la somme de 22.183,90 euros au titre du prêt personnel n° 06367829 du 11 mai 2016.
Les époux [L] sollicitent que soit prononcée la nullité de la procédure de la déchéance du terme engagée par la BRED Banque Populaire sur la base du courrier du 15 janvier 2019 et du tableau d'amortissement joint, faisant valoir que la banque leur a consenti en réalité une nouvelle offre de prêt sans respecter aucune des prescriptions légales.
Il résulte du courrier susvisé en date du 15 janvier 2019 que les caractéristiques du prêt personnel accordé le 11 mai 2016 ont été modifiées le 15 janvier 2019, le prêteur acceptant des reports d'échéances en application de l'article 9 des conditions générales du prêt personnel.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le réaménagement opéré le 15 janvier 2019 n'est pas contraire aux stipulations contractuelles, nonobstant un manque de clarté: en effet, les échéances mensuelles de prêt ont été réglées jusqu'au 16 février 2018 inclus, puis un report des échéances de remboursement pour la période comprise entre le 16 mars 2018 et le 16 février 2019 a été accepté par le prêteur, de sorte que le nouveau terme du paiement a été fixé au 16 mai 2022, avec application des dispositions de l'article D. 312-17 du code de la consommation.
Enfin, le fait que monsieur et madame [L] se soient conformés pendant 8 mois au nouveau tableau d' amortissement établit suffisamment qu'ils ont demandé eux-mêmes cette modification et voulu bénéficier du report des échéances à venir.
L'accord portant sur le réaménagement des modalités de remboursement des échéances mensuelles de prêt ne saurait être jugé irrégulier du seul fait qu'il n'y a pas eu d' avenant alors même que les nouvelles conditions de prêt ont été rappelées à l'emprunteur par l'envoi d'un nouveau tableau d' amortissement, de sorte que les intimés échouent à démontrer que, sans avenant, ce réaménagement était unilatéral et constituait une novation du contrat de crédit.
La cour retient donc que le contrat de prêt a été réaménagé d'un commun accord le 15 janvier 2019 et ce conformément aux dispositions de l'article D. 312-17 du code de la consommation.
En conséquence, les époux [L] seront déboutés de leur demande de nullité de la procédure de déchéance du terme.
Les intimés sollicitent également que soit prononcée la nullité du prêt que leur a consenti la banque pour avoir été manifestement disporportionné à leur situation financière.
L'article L. 312-16 du code de la consommation donne obligation au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit et à peine de déchéance du droit aux intérêts, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et de consulter le FICP. L'article L. 312-12 lui impose également de remettre à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche précontractuelle d'information portant diverses mentions obligatoires, dont la formulée énoncée à l'article L. 312-5 du même code, selon laquelle « un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
La banque n'est tenue également d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti que si la vérification des capacités de remboursement du candidat emprunteur laissait apparaître un risque d'endettement excessif. Il appartient à l'emprunteur qui se prévaut du non-respect de l'obligation de mise en garde de la banque d'apporter la preuve du risque d'endettement excessif, et s'il est établi, à l'établissement bancaire d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son devoir de mise en garde.
C'est au jour de l'engagement que doit être appréciée « la capacité » du crédit aux capacités de l'emprunteur et le risque d'endettement excessif susceptible d'en découler et que doit être vérifié l'accomplissement par le prêteur de son devoir de mise en garde. L'emprunteur qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde doit justifier de la disproportion du prêt à ses capacités financières ou du risque de l'endettement né de l'octroi du crédit. Et le caractère inadapté du prêt résulte notamment du taux d'endettement induit par la souscription (arrêt Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2012, n°11-25.876). Une fois établie que cette obligation était due, c'est au banquier de prouver qu'il l'a remplie (arrêt Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 2009, n°08-70197).
Il est de jurisprudence constante que le taux d'endettement excessif moyen est arrêté usuellement à 33%.
En l'espèce, il résulte de la fiche de dialogue du 29 avril 2016 jointe au prêt souscrit par monsieur et madame [L] que, avant l'octroi du crédit litigieux, les emprunteurs percevaient respectivement des ressources d'un montant de 15.234 euros par an et 39.245 euros par an, alors que leurs charges annuelles s'élevaient à la somme de 20.161 euros et non à la somme de 17.463 euros comme l'a retenue par erreur la banque qui a omis d'intégrer dans les charges annuelles le montant de l'impôt sur le revenu dû par le foyer fiscal, de sorte que leur taux d'endettement pouvait être évalué à
37 %.
Sur la fiche de dialogue du 29 avril 2016, la banque a indiqué que l'octroi du crédit litigieux, qui a consisté en un regroupement de crédits, engendrerait un taux d'endettement évalué à 26,21 %. En réalité et après avoir intégré dans les charges annuelles le montant de l'impôt sur le revenu dû par le foyer fiscal, l'octroi du crédit litigieux a engendré un taux d'endettement évalué à 29,67 % qui ne peut être considéré comme excessif.
Dès lors, il ne peut être reproché à la BRED Banque Populaire d'avoir manqué à son devoir de mise en garde, dès lors que le risque d'un endettement excessif n'est pas démontré.
Il n'est pas non plus rapporté la preuve par les intimés que la banque ait commis une faute au sens de 1147 ancien du code civil.
En conséquence, les époux [L] seront déboutés de leur demande en nullité du prêt litigieux et de leur demande en paiement au titre du préjudice subi.
Enfin, il résulte des pièces de la procédure que la banque a respecté les dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.
Il ressort du décompte produit par l'appelante que, au 10 août 2021, la créance de la banque s'élève à la somme de 20.433,68 euros en principal et intérêts.
En conséquence, les époux [L] seront condamnés solidairement à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 20.433,68 euros arrêtée au 10 août 2021 au titre du prêt personnel n° 06367829 en date du 11 mai 2016, avec intérêts au taux contractuel de 7,35 % l'an à compter du 11 août 2021.
La capitalisation des intérêts générant pour l'emprunteur un surcoût prohibé par les dispositions de l'article L.312-38 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause, la demande de la banque à ce titre sera rejetée.
L'indemnité conventionnelle de 8% apparaît manifestement excessive au regard de l'économie globale du contrat de prêt du 11 mai 2016 et du préjudice effectivement subi par la banque. Elle sera réduite à la somme de 10 euros. Les époux [L] seront condamnés solidairement à payer cette somme à la BRED Banque Populaire.
Sur les délais de paiement.
L'article 1343-5 du Code Civil permet d'accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans pouvoir dépasser deux ans.
La cour relève que les intimés subissent une baisse importante de leurs ressources depuis le départ à la retraite de monsieur [Z] [L] en septembre 2019.
Dans ces conditions, il sera accordé aux époux [L] des délais de paiement selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens seront infirmées.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles seront confirmées.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter les demandes présentées respectivement par la BRED Banque Populaire et les époux [L] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, les époux [L] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 28 mars 2022 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 21/00659 et RG 22/00026, sous le numéro 21/00659 et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable l'action en paiement de la BRED Banque Populaire ;
CONDAMNE solidairement madame [Y] [R] épouse [L] et monsieur [Z] [L] à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 20.433,68 euros arrêtée au 10 août 2021 au titre du prêt personnel n° 06367829 en date du 11 mai 2016, avec intérêts au taux contractuel de 7,35 % l'an à compter du 11 août 2021 ;
CONDAMNE solidairement madame [Y] [R] épouse [L] et monsieur [Z] [L] à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 10 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de résiliation ;
AUTORISE madame [Y] [R] épouse [L] et monsieur [Z] [L] à s'acquitter de la somme de 20.443,68 euros par 24 mensualités de 851,82 euros chacune, la 24ème mensualité soldant la totalité de la dette en principal et intérêts, chaque mensualité devant être réglée avant le cinq de chaque mois, la première mensualité étant versée le mois suivant la signification du présent arrêt ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une mensualité à sa date, le solde de la dette sera immédiatement exigible ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE madame [Y] [R] épouse [L] et monsieur [Z] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,