Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 décembre 1993. 93-81.808

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.808

Date de décision :

1 décembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 1993, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la dénaturation des pièces du dossier, violation des articles L. 480-5, R. 421-18 et R. 421-19 du Code de l'urbanisme ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé au demandeur le bénéfice d'un permis de construire tacite et ordonné la démolition ; "aux motifs que Y..., "produit un exemplaire de demande de permis exempt d'accusé de réception des services municipaux et n'entrant pas dans le cadre de l'article R. 421-12 du Code de l'urbanisme" ; "que "de plus fort un responsable administratif (PV 259-92) a attesté que jamais cette demande n'a été adressée à l'autorité administrative compétente" ; "que "la zone protégée considérée n'ouvre d'ailleurs aucune possibilité d'obtention d'une autorisation de construire" ; "alors que, d'une part, les documents produits par Y... ont tous été visés par le maire de Saumane ; qu'en premier lieu, la demande de permis de construire comporte, dans le cadre réservé à l'Administration, la date du 13 avril 1990 comme date de dépôt, l'indication du département, de la commune, de l'année et le numéro de dossier F0019, donnée que seule la mairie pouvait connaître ; qu'en second lieu, les plans accompagnant cette demande sont tous revêtus du tampon" mairie de Saumane de Vaucluse, 84 800" et comportent la mention manuscrite "déposé le 13 avril 1990" qui correspond à celle figurant sur la demande de permis ; "qu'ainsi, en considérant que Y... a produit un exemplaire de demande de permis exempt d'accusé de réception des services municipaux, la Cour a dénaturé les pièces du dossier ; "alors que, d'autre part, la parcelle n° 61 sur laquelle ont été réalisés les travaux d'agrandissement d'un cabanon préexistant est située en zone ND 1, zone dont le règlement autorise "l'extension mesurée des constructions d'habitation existantes, justifiée par les besoins familiaux de l'occupant, la surface hors-oeuvre ne devant pas excéder 250 m2 après extension" ; "que la Cour, qui affirme que "la zone protégée considérée n'ouvre d'ailleurs aucune possibilité d'obtention d'une autorisation de construire", alors que le demandeur a, en fait, procédé à l'extension d'une construction d'habitation existante pour des motifs familiaux en conformité avec l'article ND 1 du POS, a une nouvelle fois dénaturé les pièces du dossier ; "alors qu'enfin, malgré le dépôt d'une demande de permis de construire en mairie de Saumane le 13 avril 1990, l'Administration n'a accompli aucune des démarches mises à sa charge par les articles L. 421-2-2, L. 421-2-3 et R. 421-12, et n'a fait parvenir ni demande de renseignement, ni une quelconque décision au demandeur, en sorte que ce dernier a bénéficié d'un permis de construire tacite à compter du 13 juin 1990, en raison de l'écoulement du délai de l'article R. 421-18 ; "qu'ainsi la construction a été exécutée en vertu d'un permis tacite régulier, ce qui empêchait que sa démolition soit ordonnée ; "que la Cour, qui ordonne la démolition de constructions réalisées en vertu d'un permis tacite a méconnu ensemble les dispositions des articles R. 421-18, R. 421-19 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de défaut de permis de construire, la juridiction du second degré retient que Patrick Y... a édifié une construction sans autorisation, dans une zone protégée ; qu'elle énonce qu'il ne résulte pas des documents produits que le maire ait accusé réception de la demande de permis de construire formée et que l'article R. 421-12 du Code de l'urbanisme ne peut donc recevoir application ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise des lieux en leur état antérieur dans un délai de six mois sous astreinte de 300 francs par jour de retard ; "alors que, d'une part, une décision de justice doit se suffire à elle-même et comporter des motifs de nature à justifier son dispositif ; que la Cour, qui ordonne la démolition sans en préciser les motifs et notamment quelle règle de l'urbanisme avait été méconnue et imposait la démolition, n'a pas motivé sa décision en méconnaissance des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, la Cour, qui ordonne la démolition sans préciser que le maire ou le fonctionnaire compétent ont été préalablement consultés sur le prononcé de cette peine accessoire et sans joindre à la procédure ou viser cette consultation ou avis, formalités substantielles prescrites à peine de nullité de la condamnation, a directement méconnu les dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; "alors qu'enfin, la commune étant dotée d'un POS approuvé depuis plus de 6 mois, le maire était seul compétent pour délivrer les permis de construire en application du principe du parallélisme des compétences, de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme et du texte précité, que le maire était seul compétent pour émettre un avis sur la mise en conformité ; "que la Cour, qui ordonne la remise en l'état antérieur sans mentionner un avis du maire, seul compétent, a méconnu ensemble les textes précités" ; Attendu qu'en ordonnant la démolition de la construction irrégulièrement édifiée les juges n'ont fait qu'user de la faculté discrétionnaire que leur donne l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; Attendu, par ailleurs, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la juridiction du second degré s'est prononcée après audition du représentant de la direction départementale de l'Equipement, délégué du préfet, qui d'ailleurs avait précédemment donné son avis écrit ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 480-5 précité lequel n'implique pas, lorsque la délivrance du permis de construire relève de la compétence du maire, que celui-ci soit seul habilité à fournir son avis sur les mesures de remise en état prévues par la loi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-12-01 | Jurisprudence Berlioz