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Cour de cassation, 06 novembre 1991. 90-42.729

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.729

Date de décision :

6 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s D 90-42.729 à 90-42.734 et 90-43.738 formés par la société SEITA, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris Cédex 07, ..., représentée par ses président directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de : 1°) M. Michel Z..., demeurant ... (Moselle), 2°) M. Eric D..., demeurant à Ars-Sur-Moselle (Moselle), ..., 3°) Mme Marie-Thérèse E..., demeurant ..., 4°) M. Bernard E..., demeurant ..., 5°) M. Gilbert Y..., demeurant ... (Moselle), 6°) M. Gilles C..., demeurant ..., 7°) M. B... Fachat, demeurant ... à Jury (Moselle), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SEITA, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s D 90-42.729 à 90-42.734 et 90-42.738 ; Sur le moyen unique, identique dans les 7 pourvois : Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'après l'entrée en vigueur du nouveau statut de la société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), tel que défini par le décret du 8 août 1985 et l'accord d'entreprise du 13 août 1985, cette société a continué d'appliquer le régime antérieur concernant les heures décalées, lequel comportait une rémunération majorée de 100 % pour les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures ; que MM. Z..., D..., E..., X..., C... et A... et F... E..., salariés de la SEITA, estimant que le supplément de rémunération devait, en l'absence de dispositions contraires, s'appliquer à la nouvelle plage horaire fixée par l'accord d'entreprise et s'étendant de 20 heures à 7 heures, ont réclamé un rappel de salaire pour les heures décalées effectuées entre le 9 août 1985 et le 31 décembre 1987 qui n'avaient pas été rémunérées au taux majoré ; Attendu que la SEITA fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 19 mars 1990) d'avoir fait droit aux demandes de sept de ses agents, alors, selon le moyen, que, d'une part, le statut de 1962 prévoyait dans le cadre d'une rémunération à l'heure, que les "heures décalées" et travaillées entre 21 h. et 6 h. faisaient l'objet, à titre individuel, d'une sur-rémunération à 100 %, tandis que le statut de 1985 a créé un système d'"horaire décalé", dans le cadre de la mensualisation, adopté de manière collective par catégories par le président directeur général, après consultation des syndicats puis du comité d'établissement, pour l'horaire empiétant sur la plage de 20 h. à 7 h., l'horaire décalé donnant droit à une prime mensuelle accordée par le président directeur général, après consultation des syndicats et du comité d'établissement ; que dans l'attente de la mise en place du nouveau régime d'horaires décalés, les textes qui l'ont institué (loi n° 84-603 du 13 juillet 1984, décret n° 85-844 du 8 août 1985, accord d'entreprise du 13 août 1985) ont seulement prévu le maintien du régime de rémunération antérieur des heures décalées sans aucune superposition des deux régimes ; qu'il s'ensuit que méconnaît ces nouveaux textes l'arrêt attaqué qui consacre le cumul des deux systèmes pendant la période transitoire en retenant, pour cette période, que la sur-rémunération horaire à 100 % du statut de 1962 devrait s'appliquer à la plage d'horaires décalés de 20 à 7 h. du statut de 1985 ; alors que, d'autre part, l'article 77 du décret n° 62-766 du 6 juillet 1962 n'ayant prévu une sur-rémunération à 100 % que pour les heures travaillées de 21 h. à 6 h. viole ce texte l'arrêt attaqué qui admet une sur-rémunération à 100 % des heures travaillées entre 6 et 7 h. et entre 20 et 21 h. pendant la période transitoire ; alors, en outre, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui admet l'assimilation des notions d'"heures décalées" du statut de 1962 et d'"horaires décalés" du statut de 1985, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que les heures décalées du statut de 1962, prévues entre 21 h. et 6 h. et rémunérées d'une sur-rémunération à 100 %, s'inscrivaient dans le cadre d'une rémunération horaire et individuelle, que la notion d'horaires décalés prévue par le statut de 1985, dans un contexte de mensualisation acquise, concerne en revanche des modalités collectives par catégories, après consultation des syndicats puis du comité d'établissement lorsqu'il en résulte un horaire empiétant sur tout ou partie de la plage de 20 h. à 7 h. et qu'à la notion de sur-rémunération à l'heure décalée travaillée, comptabilisée a posteriori et individuellement, a été substituée la mise en place d'horaires en tout ou en partie collectifs par catégorie, après consultation des syndicats et du comité d'établissement, avec prime mensuelle connue a priori ; alors que, de plus, viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient qu'auraient été pratiqués des horaires décalés pendant la période transitoire de 1985 à 1987, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la SEITA faisant valoir que la possibilité d'horaire décalé prévue par le décret du 8 août 1985 était subordonnée à des consultations préalables et à la décision du président directeur général, laquelle n'est intervenue que par directive du 18 novembre 1987 et n'a autorisé la pratique d'horaire décalé qu'à compter du 1er janvier 1988 ; et alors, enfin, que viole encore les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui admet, pour la période transitoire, la sur-rémunération à 100 % des heures travaillées de 6 à 7 h. et de 20 à 21 h. c'est-à-dire un accroissement du coût des heures décalées par rapport au système du statut de 1962, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la SEITA faisant valoir que le nouveau statut de 1985 avait été adopté par le Ministre des finances en vue notamment de réduire pour l'entreprise le coût des heures décalées résultant dudit statut de 1962 ; Mais attendu qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, relevé d'une part, que l'article 32 du décret du 8 août 1985 faisait obligation à la SEITA d'indemniser les sujétions résultant de la mise en place des horaires décalés et, d'autre part, que l'accord d'entreprise du 13 août 1985 précisait en son article 32 que "à défaut de dispositions explicites dans le statut ou dans le présent accord, les règles de gestion courante existantes sont maintenues jusqu'à l'éventuelle publication de nouvelles dispositions mises au point pour leur application dans les formes prévues", la cour d'appel rejetant les moyens et arguments invoqués par la SEITA dans ses conclusions, a retenu à bon droit qu'en vertu dudit article 32 de l'accord d'entreprise, le taux de majoration antérieur des heures de travail décalées était maintenu pendant la période transitoire et qu'il s'appliquait à la totalité de la nouvelle plage horaire ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société SEITA, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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