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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 décembre 2022. 2210512

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2210512

Date de décision :

16 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Menage, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions en date du 25 juillet 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. M. A demande, dans sa requête enregistrée le 26 juillet 2022, l'annulation des décisions du 25 juillet 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il est constant que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé, le 14 novembre 2022, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 13 mai 2023. Cette décision a implicitement mais nécessairement pour effet d'abroger les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant à l'intéressé le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il s'ensuit que la requête de M. A est devenue sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 16 décembre 2022. Le président de la 11ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2210512

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