Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Requête en rectification d'erreure matérielle suite à l'arrêt du 18 juin 2021.
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02741 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHC4D
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 18 Juin 2021 -Cour d'Appel de Paris - RG n° 21/07258
APPELANTE
Madame [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R251
INTIMES
Monsieur [O] [K]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Monsieur [V] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [B] [K]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentés par Me Virginie VARAS de la SELARL DV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, présidente
Aurore DOCQUINCOURT, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'arrêt contradictoire rendu par la cour le 18 juin 2021, dans une affaire enrôlée sous n° RG 21/07258, qui a ainsi statué :
Confirme l'ordonnance déférée ;
Dit irrecevable l'appel de [Y] [E] du 15 juin 2020 ;
Condamne [Y] [E] à payer à l'indivision [K], constituée par M. [O] [K], M. [V] [K], M. [B] [K] et M. [P] [K], la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle, formée le 25 janvier 2023 par Mme [Y] [E], qui sollicite :
Vu notamment les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
Vu le dossier de l'instance enregistrée sous le RG n° 21/07258,
Vu l'arrêt du 18 juin 2021,
DIRE recevable et bien fondée la requête de Mme [Y] [E] ;
RECTIFIER l'arrêt du 18 juin 2021 comme suit :
INFIRME l'ordonnance déférée ;
DIT recevable l'appel de Mme [Y] [E] du 15 juin 2020 ;
DIT qu'il sera statué sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile avec le fond du litige
et ses dernières conclusions remises au greffe le 11 octobre 2023, selon lesquelles elle demande à la cour :
Vu notamment les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
Vu le dossier de l'instance enregistrée sous le RG n° 21/07258,
Vu l'arrêt du 18 juin 2021,
Vu la décision du délégué du Premier Président de la Cour de cassation du 1er juin 2022,
DIRE recevable et bien fondée la requête de Mme [Y] [E] ;
DÉBOUTER les consorts [K] de leur fin de non-recevoir et de toutes leurs demandes, principales et accessoires ;
RÉPARER les erreurs et omissions matérielles qui affectent l'arrêt du 18 juin 2021 ;
RECTIFIER l'arrêt du 18 juin 2021 comme suit :
INFIRME l'ordonnance déférée ;
DIT recevable l'appel de Mme [Y] [E] du 15 juin 2020 ;
DIT qu'il sera statué sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile avec le fond du litige.
Vu les conclusions remises au greffe le 14 septembre 2023, dont le dispositif suivant est repris dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 12 octobre 2023, par lesquelles M. [O] [K], M. [V] [K], M. [B] [K] et M. [P] [K] demandent à la cour de :
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 18 juin 2021,
In limine litis,
Dire et juger Mme [Y] [E] irrecevable car tardive en sa requête en omission de statuer fondée sur l'article 463 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, et en tout état de cause,
Dire et juger Mme [Y] [E] infondée en sa requête en rectification d'erreurs ou omissions matérielles et en omission de statuer en date du 25 janvier 2023, portant sur l'arrêt de la Cour du 18 juin 2021,
A titre incident,
Condamner Mme [Y] [E] à verser à l'Indivision [K] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner Mme [Y] [E] à payer à l'Indivision [K] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification demandée :
L'article 462 du code de procédure civile dispose que : Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
L'article 463 du même code dispose quant à lui que : La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Sur la recevabilité de l'omission de statuer
Au visa de l'article 463 du code de procédure civile précité, les consorts [K] entendent voir déclarer irrecevable, comme étant tardive, la requête en omission de statuer de Mme [Y] [E], formée par déclaration de saisine du 25 janvier 2023, alors que l'arrêt de déféré a été prononcé le 18 juin 2021 par mise à disposition au greffe.
Mme [Y] [E] fait valoir que :
12 ' En dernier lieu, le défaut de motivation et le défaut de réponse à des conclusions équivaut à une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile.
À l'appui tant de son déféré du 12 avril 2021 que de ses dernières conclusions du 19 mai 2021,
Mme [E] faisait notamment valoir que «l'appel est réputé avoir été fait à temps en application de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 » [Pièces n°2 et 5].
En raison de la mesure de confinement prise par le Gouvernement pour lutter contre la propagation en France d'une épidémie, une période juridiquement protégée a en effet été mise en place par les articles 1 et 2 de cette ordonnance jusqu'au 24 juillet 2020.
L'appel de Mme [E] ayant été formé le 15 juin 2020, il était donc recevable.
La Cour d'appel n'a pas répondu à la demande de Mme [E] tendant à pouvoir se prévaloir de ces dispositions, mises en place provisoirement par le gouvernement afin de tenir compte du confinement imposé à la population, ce qui constitue une omission de statuer.
Si en principe la juridiction ne peut pas compléter son jugement en portant atteinte à la chose jugée lorsqu'elle fait application de l'article 463 du code de procédure civile, il en va différemment lorsqu'il y a lieu de rétablir le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Ce moyen auquel n'a pas répondu la Cour permettait à lui tout seul d'infirmer l'ordonnance du Conseiller de la mise en état.
Il sera rappelé que l'omission de statuer a pour but de réparer une éventuelle omission de statuer relative à une prétention et non à un moyen.
En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner la tardiveté de la requête, la cour déclarera irrecevable la requête en omission de statuer formée devant elle.
Sur la requête en réparation des erreurs ou omissions matérielles
Dans la motivation de ses conclusions, Mme [Y] [E] demande la réparation des erreurs matérielles contenues dans l'arrêt du 18 juin 2021, en ce que, d'une part, les dernières conclusions de Mme [Y] [E], demanderesse au déféré, ne sont pas du 12 avril 2021 mais du 19 mai 2021 et que celles des consorts [K], défendeurs au déféré, ne sont pas du 12 avril 2021 mais du 18 mai 2021, ce dont elle justifie.
L'arrêt sera réparé en ce sens.
Il convient toutefois de rappeler que, si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision, ni procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
En l'espèce, Mme [Y] [E] développe, au soutien de sa requête, des moyens et un argumentaire débouchant sur une demande de réformation de l'arrêt dont la rectification est demandée, puisqu'il est demandé d'en changer le dispositif en infirmant l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 avril 2021, alors que l'arrêt critiqué l'a confirmée.
A l'évidence la requête ainsi soutenue s'analyse en un recours contre l'arrêt rendu le 18 juin 2021 et non en une rectification d'erreur matérielle ou une omission de statuer, puisque la cour a répondu à la requête en déféré dont elle était alors saisie.
Cette requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer dépassant largement le champ d'application des dispositions précitées des articles 462 et 463 du code de procédure civile, la cour la rejettera.
Sur les dommages et intérêts
Les consorts [K], au visa de l'article 1240 du code de procédure civile, considèrent que la présente requête constitue un abus du droit d'ester en justice.
Le sens de la décision démontre que l'abus du droit d'ester en justice n'est pas constitué.
Sur les dépens :
Les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la requête en omission de statuer formée par Mme [Y] [E],
Rejette la requête en rectification d'erreurs et omissions matérielles formée par Mme [Y] [E], sauf à réparer la motivation en ce que dans l'arrêt du 18 juin 2021:
- d'une part, les dernières conclusions de Mme [Y] [E], demanderesse au déféré, ne sont pas du 12 avril 2021 mais du 19 mai 2021,
- d'autre part, les dernières conclusions des consorts [K], défendeurs au déféré, ne sont pas du 12 avril 2021 mais du 18 mai 2021,
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt n°269 du 18 juin 2021 et qu'il devra être notifié comme l'arrêt modifié,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] [K], M. [V] [K], M. [B] [K] et M. [P] [K],
Dit que les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor public.
La Greffière Le Président
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