Cour de cassation, 20 février 1990. 88-10.066
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.066
Date de décision :
20 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la BRED, dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'n arrêt rendu le 7 octobre 1987 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de :
1°) Monsieur Jean-Paul Z..., demeurant à Bessancourt (Val d'Oise), ...,
2°) Monsieur Y..., ès-qualités de syndic du règlement judiciaire de la société ABC, domicilié à Pontoise (Val d'Oise), ...,
3°) Monsieur Patrick X..., domicilié à Pointoise (Val d'Oise), ..., pris en sa qualité de représentant de la masse des créanciers du redressement judiciaire de Monsieur Jean-Pierre Z...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la BRED, de Me Choucroy, avocat de MM. Z..., Y... et X..., de Me Le Griel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, (Versailles, 7 octobre 1987), que M. Z... s'est porté caution, le 2 octobre 1982, de la société anonyme l'Arabe ABC (ABC), dont il était le président, envers la Banque régionale d'escompte et de dépôt (la banque) ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société ABC le 7 octobre 1983, la banque a assigné la caution en paiement des sommes qu'elle indiquait lui demeurer dues par la société au titre des arrérages d'un prêt et du solde de son compte courant ; Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du cautionnement pour dol, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'annulation d'un contrat pour dol suppose nécessairement une faute intentionnelle imputable à l'autre partie ; qu'en se bornant à énoncer que son repprochement avec la société les établissements Richard (Richard), à l'insu de M. Z...,
avait bouleversé les perspectives de l'entreprise cautionnée et ce, sans rechercher si il savait au moment où le cautionnement a été consenti, que la situation de la société ABC était irrémédiablement compromise et si elle avait gardé intentionnellement le silence pour tromper son contractant, la cour d'appeel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil ; alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si les circonstances de son rapprochement avec le fournisseur qui auraient, selon la cour d'appel, condamné l'entreprise au dépérissement, auraient incité M. Z... à ne pas donner sa caution, s'il les avait connues, la cour d'appel a encore privé de base légale sa décision au regard de l'article 1116 du Code
civil ; et alors qu'enfin, et subsidiairement, elle exposait dans ses écritures que M. Z..., dirigeant de la société ABC, ne pouvait ignorer sa situation réelle, et, en outre, qu'ayant déjà signé en 1979 un engagement de caution couvrant toutes dettes, actuelles ou futures de la société ABC, a son égard, il ne pouvait faire croire que sans son dol prétendu, il ne se serait pas engagé ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la banque avait rejeté le 10 septembre 1982 des "traites" tirées sur la société ABC par son fournisseur qui a refusé alors toute livraison à crédit et que la date de la cessation des payememnts avait été fixée au 7 avril 1982 ; qu'elle a retenu en outre qu'à l'inverse de la rupture unilatérale par la banque de l'engagement de découvert, rupture dont M. Z... était nécessairement au courant et qui dès lors n'avait pu influer sur son consentement, les négociations menées par la banque avec la société Richard et le retrait, qui en était le résultat, de la garantie et des crédits accordés par elle avaient été faits à l'insu de M. Z... et avaient radicalement bouleversé les perspectives de l'entreprise, condamnée ainsi à un prompt dépérissement ; que par ces constatations dont il se déduisait que la banque avait agi en connaissance de cause, à l'insu de M. Z... et de manière à influer sur son consentement, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches visée au pourvoi et a répondu aux conclusions de l'établissement financier, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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