Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 933/24
N° RG 22/01390 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ6C
IF/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
14 Septembre 2022
(RG F22/00039 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTES :
E.U.R.L. DECLEMY LOCATION TRANSPORT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. RM&A commisaire à l'exécution du plan de la société DECLEMY LOCATION TRANSPORTS, en la personne de Maître [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉS :
M. [O] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
CGEA [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 31 Mai 2024 au 28 Juin 2024 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Mars 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 17 janvier 2017, la société Declemy location transport qui exerce une activité de transports routiers de fret interurbains a engagé M. [O] [R], en qualité de chauffeur de tracto-benne au niveau I, coefficient 100.
La convention collective applicable était la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
La relation de travail s'est poursuivie par avenants successifs et par contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 octobre 2017, la société a engagé M. [O] [R] en qualité de chauffeur de tracto-benne au niveau I, coefficient 100.
Par avenant en date du 2 janvier 2020, la relation de travail a été régie par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, en lieu et place de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 22 juin 2020, M. [O] [R] a été convoqué pour le 6 juillet 2020, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 15 juillet 2020, M. [O] [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
M. [O] [R] a saisi, le 17 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Omer de demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'exécution de son contrat de travail, à la remise des documents de fin de contrat ainsi qu'à l'exécution provisoire.
Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer a prononcé un plan de redressement en faveur de la société et a désigné Maître [G] [E], de la société [Z] mandataires et associés (RM et A) en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 14 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Omer a condamné la société à payer à M. [O] [R] les sommes suivantes :
- rappel de salaire conventionnel pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 : 2498,05 euros
- congés payés y afférents : 249,80 euros
- rappel de salaire pour les heures supplémentaires outre les congés payés y afférents : 31944,62 euros
- rappel de salaire sur les congés payés : 2442,19 euros
- dommages et intérêts pour l'absence de mise à disposition d'une couverture complémentaire santé collective : 500 euros
- dommages et intérêts pour l'absence de délivrance de fiches de paie : 300 euros
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1500 euros
Il a débouté tant M. [O] [R] que la société de leurs autres demandes et a mis hors de cause l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 5].
La société a fait appel de ce jugement par déclaration du 12 octobre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. L'instance a été enregistrée sous le numéro N°RG 22/01394.
Par déclaration du 13 octobre 2022, la société a rectifié la déclaration d'appel du jugement du 12 octobre 2022. La nouvelle instance a été enregistrée sous le numéro N°RG 22/1390.
Par ordonnance de jonction du 18 octobre 2022, les deux procédures d'instances ont été jointes sous le numéro N°RG 22/1390.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande l'infirmation du jugement, afin de limiter le quantum des condamnations prononcées à titre de rappel de salaire reconventionnel pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020. Elle demande de débouter M. [O] [R] du surplus de ses demandes, de requalifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail en démission et de condamner M. [O] [R] aux sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 3159,84 euros
- indemnité de congés payés afférente : 315,98 euros
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2500 euros
- les dépens d'instance
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [O] [R], qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement, excepté en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 2498,05 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2017, 2018, 2019, 2020, la somme de 249,80 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente et l'a débouté du surplus de ses demandes. Il sollicite la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
- rappel de salaire conventionnel pour l'année 2017 : 2417,89 euros
- indemnité de congés payés afférente : 241,79 euros
- rappel de salaire conventionnel pour l'année 2018 : 2663,76 euros
- indemnité de congés payés afférente : 266,38 euros
- rappel de salaire conventionnel pour l'année 2019 : 3047,84 euros
- indemnité de congés payés afférente : 304,78
- rappel de salaire conventionnel pour l'année 2020 : 2019,72 euros
- indemnité de congés payés afférente : 201,97 euros
- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi : 11242,48 euros nets
- rappels de salaires au titre du maintien de salaire pour les jours fériés légaux chômés :
- pour l'année 2017 : 576,42 euros outre 57,64 euros de congés payés y afférents
- pour l'année 2018 : 360,26 euros outre 36,03 euros de congés payés y afférents
- pour l'année 2019 : 504,37 euros outre 50,44 euros de congés payés y afférents
- rappels de salaires pour les périodes chômées pour cause d'intempéries à hauteur de :
- pour l'année 2017 : 106,18 euros outre 10,62 euros de congés payés y afférents
- pour l'année 2019 : 237,70 euros outre 23,77 euros de congés payés y afférents
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat : 5000 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 3998,58 euros
- indemnité de congés payés afférente : 399, 86 euros
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1999,29 euros
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2500 euros
- les dépens d'instance
Il demande que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable à la société, la société RM et A prise en la personne de Maître [G] [E] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société et à l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 5].
Aux termes de ses dernières conclusions, l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 5], qui a formé appel incident, demande d'infirmer le jugement, excepté en ce qu'il l'a mis hors de cause, demande de juger les demandes de M. [O] [R] partiellement prescrites, de le débouter de toutes ses demandes, de requalifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail en démission et en tout état de cause, de déclarer le jugement opposable le jugement opposable au CGEA d'[Localité 5], en qualité de mandataire de l'AGS, de faire application des limites légales de sa garantie et de condamner toute autre partie aux frais et dépens.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de rappels de salaire
Aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La prise d'acte de la rupture date du 15 juillet 2020, de sorte que Monsieur [R] est recevable à former des demandes de rappels de salaire à compter du mois de juillet 2017.
Sur la prise d'acte de la rupture
Aux termes de l'article L1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié.
La cour de cassation juge, de manière constante, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail (Soc 26 mars 2014 12-23.634), ce que les juges du fond apprécient souverainement, le doute sur la réalité des faits allégués devant cependant profiter à l'employeur (Soc 19 décembre 2017 n° 06-44.754).
Dans sa lettre de prise d'acte de la rupture du 15 juillet 2020, Monsieur [R] a fait état des manquements suivants :
A - manquement au paiement du salaire minimum conventionnel
B - des heures supplémentaires et des heures de nuit non rémunérées
C - la privation de congés payés
D - manquement à l'obligation de mise à disposition d'une mutuelle
E - manquement à l'obligation de sécurité par refus de mettre à disposition les éléments d'hygiène et de protection liés à la crise sanitaire
Monsieur [R] ajoute d'autres manquements dans ses conclusions :
F - l'absence de maintien de salaire pour les jours fériés chômés
G - l'absence d'indemnisation des périodes de chômage pour intempéries
H - le manquement à la délivrance de feuilles de paie
Ces différents griefs seront examinés successivement, selon l'articulation de la charge de la preuve se rapportant à chacun d'entre eux.
S'agissant du manquement A relatif au salaire minimum conventionnel
L'article 4.1 de la convention collective des ouvriers de travaux publics est rédigé comme suit :
' 4.1.1. Versements mensuels (1).
La rémunération annuelle constitue la rémunération des ouvriers des travaux publics pour tous les aspects de l'exercice normal et habituel de leur métier.
L'existence d'une rémunération annuelle ne déroge pas à l'obligation légale d'assurer un versement mensuel pour chaque salarié ; cette rémunération mensuelle étant indépendante pour un horaire de travail déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois.
4.1.2. Rémunération annuelle (1).
La rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d'une année civile, y compris :
- les congés payés ;
- la prime de vacances versée aux conditions conventionnelles ;
- tous les éléments permanents du salaire.
En sont exclus les éléments suivants :
- les sommes versées au titre de l'intéressement des salariés, de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale ;
- les sommes constituant des remboursements de frais (notamment indemnités de déplacement etc.) ;
- la rémunération des heures supplémentaires ;
- les éventuelles régularisations effectuées au titre de l'année N - 1 ;
- les majorations prévues par les avenants de spécialités pour travail de nuit, du dimanche, des jours fériés ainsi que les majorations pour heures supplémentaires prévues par la présente convention collective pour récupération des heures perdues pour intempéries ;
- les indemnités ou primes versées dans le cadre des avenants de spécialités en contrepartie de contraintes particulières de travail ;
- les primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à celles plus favorables résultant d'accords d'entreprise (ou d'établissement) ou d'usages préexistants.
Il appartient à l'entreprise, en fin de chaque exercice civil, de vérifier que le montant total de la rémunération annuelle telle que définie ci-dessus est au moins égal au minimum annuel correspondant au niveau de classement du salarié.
Dans l'hypothèse où le salarié n'aurait pas perçu l'intégralité du minimum annuel, une régularisation sera effectuée au plus tard avant la fin du premier mois de l'année suivante.
L'entreprise s'engage à faire en sorte que ces éventuelles régularisations restent exceptionnelles.
En 2003, le salarié dont la rémunération est proche du minimum, puis, les années suivantes, celui auquel une régularisation aurait été versée, pourra demander par écrit à l'entreprise, au terme du premier semestre, d'examiner sa situation au regard du minimum qui lui est applicable.
En cas d'entrée ou de départ en cours d'année, de changement de classement ainsi qu'en cas d'absence indemnisée ou non, l'appréciation du minimum annuel s'effectue pro rata temporis (2).
Le minimum annuel fait également l'objet d'un calcul pro rata temporis pour les ouvriers employés à temps partiel, en fonction de la durée du travail convenue.
4.1.3. Au salaire mensuel ainsi défini s'ajoutent, le cas échéant :
- la rémunération des heures de travail effectuées chaque semaine au-delà de l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement, avec les majorations pour heures supplémentaires applicables en vertu des dispositions du titre III ;
- les diverses majorations, primes et indemnités prévues par les conventions collectives et avenants de spécialités applicables aux ouvriers.'
La société ne conteste pas que les accords relatifs à la fixation des salaires minima hiérarchiques, rattachés à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics est applicable dans son entreprise au 1er janvier de l'année concernée, quelle que soit leur date d'extension.
Elle reconnaît le manquement reproché, qu'elle qualifie de non intentionnel.
La convention collective applicable invite à procéder au calcul annuel du salaire, afin d'envisager dès le premier mois de l'année suivante une régularisation. La cour retiendra cette méthode et ne suivra pas les parties dans leur calcul de salaire minimum rapporté à l'heure de travail.
Le salaire minimum conventionnel annuel pour un emploi de niveau 1, position 1 et coefficient 100, comme occupé par Monsieur [R], est de :
- 2017 : 18959 euros
- 2018 : 19205 euros
- 2019 : 19585 euros
- 2020 : 19853 euros
La lecture des bulletins de paie de Monsieur [R] montre qu'il a perçu les salaires annuels brut suivants :
2017 : 18460.94 euros
2018 : 18959.04 euros
2019 : 18959.04 euros
2020 jusque juillet : 9479.52 euros
Il en résulte, en l'absence de versement de prime de vacances, que l'employeur a manqué à son obligation de verser un salaire égal ou supérieur aux minima conventionnels.
Monsieur [R] est en droit d'obtenir un rappel de salaire d'un montant de 1820.96 euros, outre 10 % au titre des congés payés.
Le jugement sera infirmé.
S'agissant du manquement B relatif aux heures supplémentaires non rémunérées
Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l'espèce, Monsieur [R] verse aux débats un tableau reprenant le nombre d'heures supplémentaires effectuées semaine après semaine
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
L'employeur produit des décomptes mensuels manuscrits attribués à Monsieur [R], supportant une signature, relatifs aux heures travaillées.
Il indique que le reste des heures supplémentaires ont été compensées par l'octroi de repos compensateur, tel que mentionné sur les fiches manuscrites en février 2019 puis en février et mars 2020.
Il invite à comparer le décompte produit par le salarié pour le mois de février 2019 avec la fiche mensuelle d'heures qu'il avait transmise, pour observer que Monsieur [R] déclare à l'instance prud'homale 161h30 alors qu'il avait déclaré 211h67, ce qui signerait les incohérences de la demande.
Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à contredire utilement le décompte de Monsieur [R] en l'absence de preuve d'un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier de l'intéressé.
S'il est exact que l'employeur a payé chaque mois des heures supplémentaires entre 8 heures et 40 heures, leur nombre était systématiquement inférieur au nombre d'heures déclarées chaque mois par le salarié sur ses fiches manuscrites.
Si Monsieur [R] n'évoque pas dans sa demande les repos compensateurs, la société échoue à démontrer l'existence d'un système de repos compensateur régulier et conséquent, qui ne ressort pas de la lecture des décomptes mensuels, à trois exceptions près.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que le salarié a accompli des heures supplémentaires non rémunérées, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée, et condamne l'employeur à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des heures supplémentaires, outre 10 % au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé.
S'agissant de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, le nombre d'heures supplémentaires non rémunérées retenu par la cour est relativement modeste. Cependant, le caractère systématique de la minoration des heures supplémentaires rémunérées, et partant, déclarées aux organismes sociaux traduit, outre la volonté de ne pas payer la totalité des heures travaillées, l'intention de l'employeur de se soustraire au paiement d'une partie des cotisations sociales.
En tenant compte du salaire minimum conventionnel et du rappel de salaire pour heures supplémentaires, le salaire mensuel des six derniers mois sera fixé à la somme de 1873.74 euros.
La société sera condamnée à payer à Monsieur [R] la somme de 11 242,44 euros, à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
Le jugement sera infirmé.
S'agissant du manquement C relatif aux congés payés
La Cour de cassation a jugé qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement et que, sauf dispositions contraires, la même règle de preuve s'applique aux congés d'origine légale ou conventionnelle, s'ajoutant aux quatre semaines garanties par le droit de l'Union. (Soc 21 septembre 2017, n° 16-18.898)
L'octroi au salarié des congés qu'il a acquis constitue ainsi une obligation pour l'employeur, auquel il appartient de prendre les mesures nécessaires pour permettre au salarié d'en bénéficier, quelle que soit l'origine ou la nature des congés.
En revanche, si l'employeur a accompli les obligations lui incombant, les congés non pris par le salarié sont définitivement perdus.
En l'espèce, Monsieur [R] indique n'avoir pas été mis en mesure par son employeur de prendre l'ensemble de ses congés sur la période d'emploi, à l'exception de 28 jours du 1er mai 2018 au 31 avril 2019 et de 17 jours du 1er mai au 31 avril 2019.
L'employeur ne fait état d'aucune démarche d'information du salarié quant au congés, ni même d'avoir mis le salarié en mesure de prendre l'ensemble de ses congés.
Les congés de Monsieur [R] non pris ne sont donc pas perdus et, en présence d'un contrat de travail rompu, ont vocation à être indemnisés en indemnité compensatrice de congés payés.
Monsieur [R] qui réclamait l'indemnisation de 53 jours de congés a reçu des sommes correspondant à 10 jours pour la dernière période et à 26 jours pour la période de congés à prendre en 2020 par la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics.
Déduction faite de ces jours indemnisés, il restait 17 jours de congés non pris du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, ce qui portait à 1264,69 euros l'indemnité compensatrice de congés payés restant due par l'employeur.
Le jugement sera infirmé.
S'agissant du manquement D relatif à l'obligation de mise à disposition d'une mutuelle
Les parties conviennent que l'employeur a proposé une couverture mutuelle santé au salarié en 2019, de sorte que l'employeur a manqué à son obligation en 2017 et 2018.
Toutefois, Monsieur [R] n'exposant pas de préjudice qu'il aurait subi du fait de la carence de son employeur, sa demande d'indemnité sera rejetée.
Le jugement sera infirmé.
S'agissant du manquement E relatif à l'obligation de sécurité
L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Monsieur [R] énonce les manquements suivants :
- absence de mise à disposition d'équipements de protection individuelle (chaussures de sécurité, gants, casque anti-bruit)
- absence de disposition relative à la lutte contre l'épidémie de Covid 19 (accès à un point d'eau et/ou fourniture de gel hydroalcoolique, fourniture de masques, respect des mesures de distanciation sociale, désinfection de matériel...)
- absence d'entretien régulier du matériel (passage aux mines, vérification de l'état des pneumatiques, vérifications périodiques des engins de chantier, vérification des extincteurs°
Par ailleurs, il dénonce l'absence d'organisation d'une visite médicale de reprise à l'issue d'un arrêt médical supérieur à un mois, sans préciser la période de l'arrêt de travail
La charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité incombe à l'employeur.
Pour autant, la société a choisi de ne pas conclure sur ce grief, de sorte qu'il sera retenu que l'employeur a manqué au respect de l'obligation de sécurité lui incombant.
En revanche, la Cour de cassation a jugé que le manquement au respect de l'obligation de sécurité ne causait pas nécessairement préjudice au salarié, auquel il appartient de justifier de l'existence d'un préjudice au soutien de sa demande d'indemnisation (Soc 12 mai 2021, n° 20-14.507, Soc 9 décembre 2020, n° 19-13.470).
En l'espèce, Monsieur [R] n'alléguant d'aucun préjudice, sa demande d'indemnisation sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
S'agissant du manquement F relatif à l'absence de maintien de salaire pour les jours fériés chômés
Monsieur [R] soutient ne pas avoir été payé pour les jours chômés du 1er mai 2017, 2018 et 2019.
Il ne résulte pas du décompte produit pour l'instance prud'homale qu'il a travaillé ces jours là. Le décompte mensuel manuscrit produit par l'employeur ne fait pas plus état de jours chômés travaillés.
Dès lors, la rémunération des jours chômés non travaillés entre dans le paiement du salaire à temps complet et n'apporte pas plus de manquement que celui relatif aux heures supplémentaires qui n'auraient pas été rémunérées en totalité.
Cette demande ayant déjà été traitée, il s'ensuit que la demande de Monsieur [R], qui ne porte pas sur le manquement au paiement de l'indemnité pour jour chômé travaillé, n'est pas fondée, elle sera rejetée.
Le jugement sera confirmé, par substitution de motifs.
S'agissant du manquement G relatif à l'absence d'indemnisation des périodes de chômage pour intempéries
Le régime des indemnités pour intempéries est prévu aux dispositions des articles
L 5424-6 et suivants et D 5424-7 et suivants du code du travail
En l'espèce, Monsieur [R] ne précise pas les jours concernés par sa demande indemnitaire, de sorte qu'il ne met pas en mesure l'employeur d'y répondre utilement.
Le manquement n'est pas caractérisé et la demande du salarié sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
S'agissant du manquement H relatif aux feuilles de paie non délivrées
Au dernier état des échanges électroniques entre les parties, Monsieur [R] n'avait pas reçu le 5 juin 2020 les feuilles de paie de novembre et décembre 2019 et de janvier, février, mars, avril et mai 2020.
Monsieur [R] en a fait part à l'inspecteur du travail par courrier du 11 juin 2020.
Monsieur [R] avait réclamé au préalable d'autres bulletins de paie.
Si les bulletins sont produits à la procédure, la société ne démontre pas avoir fait parvenir en temps utile les bulletins de paie postérieurs au mois d'octobre 2019, conformément aux dispositions de l'article L3245-2 du code du travail.
Le manquement est caractérisé.
Monsieur [R] expose avoir du demander au cabinet comptable de son employeur de lui faire parvenir lesdits bulletins de salaire mais n'expose pas un préjudice ouvrant droit à réparation.
Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Le jugement sera infirmé.
En définitive, la majeure partie des griefs reprochés à l'employeur sont établis.
Certains manquements, particulièrement le défaut de paiement du salaire minimum, le défaut de paiement de toutes les heures supplémentaires ou le défaut de respect du droit au repos, ont trait aux obligations essentielles de l'employeur et sont suffisamment graves pour empêcher à eux seuls la poursuite du contrat de travail, de sorte Monsieur [R] était en droit de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Sur les conséquences financières de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur
La prise d'acte de la rupture emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tenant compte d'un salaire de référence de 1873.74 euros, Monsieur [R] est en droit d'obtenir :
- une indemnité compensatrice de préavis de 3747.48 euros, outre 10% au titre des congés payés
- une indemnité de licenciement de 1600.49 euros
Au jour de la rupture du contrat, Monsieur [R] avait au moins trois ans d'ancienneté dans une entreprise de moins de 11 salariés ; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1235-3 du Code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié comprise entre 1 et 4 mois de salaire.
Compte tenu notamment du montant de la rémunération de Monsieur [R], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et en l'absence de toute information sur sa situation actuelle, la cour retient que l'indemnité à même de réparer son préjudice doit être évalué à la somme de 1999.29 euros, dans les limites de la demande.
Le jugement sera infirmé.
Enfin, les demandes reconventionnelles de la société au titre d'une requalification en démission seront, par conséquent, rejetées.
Sur l'assurance contre le risque de non-paiement
Dans le cadre des dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail, l'UNEDIC, délégation du CGEA d'[Localité 5], a procédé au versement de sommes dues au titre du salaire de Monsieur [R] à l'ouverture de la procédure collective de la société.
Le tribunal de commerce ayant prononcé un plan de redressement au bénéfice de la société par jugement du 25 mai 2021, il s'ensuit que l'UNEDIC doit être mise hors de cause.
Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Le jugement sera infirmé
Sur les dépens et les frais irrépétibles engagés pour la défense des intérêts
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Il sera ajouté quant aux dépens.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Monsieur [R] la somme de 800 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a du engager pour assurer la défense de ses intérêts en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le jugement sera confirmé, s'agissant de la somme destinée à la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a :
- mis hors de cause l'UNEDIC, délégation d'[Localité 5]
- condamné & à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la société Declemy location de ses demandes
Confirme le jugement sur ces seuls points,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Declemy location transport à payer à Monsieur [O] [R] les sommes suivantes :
- 1820.96 euros, outre 10 % au titre des congés payés, à titre de rappel de salaire sur le fondement des minima conventionnels,
- 8 000 euros, outre 10 % au titre des congés payés, à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées,
- 11242,44 euros, à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
- 1264,69 euros, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 3747.48 euros, outre 10% au titre des congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1600.49 euros, au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 1999.29 euros, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Déclare le présent arrêt opposable à Maître [G] [E], de la société [Z] mandataires et associés (RMetA) en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement prononcé en faveur de la société Declemy location transport,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Declemy location transport aux dépens de première instance et d'appel
Condamne la société Declemy location transport à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE