Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°427
N° RG 22/06908
N° Portalis DBVL-V-B7G-TJVH
M. [L] [K]
C/
S.A.S. AU CONFORT DU TOIT
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me DAOULAS
- Me MOALIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2023
devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [L] [K]
né le 18 Mai 1972 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.A.S. AU CONFORT DU TOIT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-François MOALIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis accepté en date du 17 septembre 2018, M. [L] [K] a confié à la société Au confort du toit la réalisation d'une toiture et la pose de panneaux photovoltaïques sur deux bâtiments à [Localité 5] pour un coût de 54 519,58 euros.
Suivant acte d'huissier en date du 19 octobre 2020, la société Au confort du toit a assigné M. [L] [K] en paiement devant le tribunal judiciaire de Quimper.
Suivant conclusions en date du 2 mars 2022, M. [L] [K] a saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise.
Suivant ordonnance en date du 10 novembre 2022, le juge de la mise en état a :
Débouté M. [L] [K] de sa demande d'expertise.
Condamné M. [L] [K] à payer à la société Au confort du toit la somme de 7 229,78 euros à titre de provision à valoir sur le règlement du solde des travaux demeuré impayé.
Condamné M. [L] [K] à payer à la société Au confort du toit la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Fixé un calendrier de procédure.
Dit que les dépens suivraient le sort de l'instance au fond.
Suivant déclaration en date du 29 novembre 2022, M. [L] [K] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2023, M. [L] [K] demande à la cour de :
Vu l'article 789 5° du code de procédure civile,
Vu l'article 383 du code de procédure civile,
Vu l'article 1217 du code civil,
Réformer l'ordonnance déférée.
Statuant à nouveau,
Ordonner une expertise.
Constater qu'il existe des contestations sérieuses sur la demande de provision.
Débouter la société Au confort du toit de ses demandes, fins et conclusions.
La condamner à lui restituer la somme payée au titre des provisions et frais.
La condamner à lui payer la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
En ses dernières conclusions en date du 8 février 2023, la société Au confort du toit demande à la cour de :
Vu les articles 1104 et 1217 et suivants du code civil,
Vu les articles 378 et suivants, 700 et 789 du code de procédure civile,
Confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Débouter M. [L] [K] de sa demande d'expertise.
Le condamner à lui payer la somme provisionnelle de 7 229,78 euros en règlement des factures impayées.
Le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision déférée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [L] [K] fait valoir en premier lieu que la société Au confort du toit n'a pas intégralement réalisé la prestation de pose des panneaux photovoltaïques et qu'une expertise s'impose afin de voir préciser les solutions de reprise, leur coût et les pertes consécutives.
La société Au confort du toit objecte que la demande d'expertise est manifestement dilatoire dès lors que la prestation dont se plaint M. [L] [K] tenant à l'absence de raccordement des panneaux photovoltaïques en toiture et au tableau électrique doit être effectuée par une entreprise tierce.
L'absence de raccordement des panneaux photovoltaïques n'est pas discutée. M. [L] [K] sollicite précisément une mesure d'expertise portant sur 'le défaut d'installation complète et en état de fonctionner des panneaux photovoltaïques'.
Il n'est pas prétendu que la prestation de raccordement des panneaux photovoltaïques devait à l'origine être effectuée par une entreprise tierce même si l'intervention d'un sous-traitant n'est pas discutée. Le devis en date du 17 septembre 2018 incluait le coût du raccordement des panneaux photovoltaïques en toiture et au tableau électrique. Mais dans un courriel en date du 27 janvier 2020 adressé en copie à la société Au confort du toit, M. [L] [K] a indiqué que les travaux concernant les panneaux seraient réalisés par la société BBS 29.
Ce dernier ne démontre pas, conformément aux articles 143 et 144 du code de procédure civile, que la solution du litige nécessiterait une mesure d'instruction alors qu'il a décidé, sans opposition de la société Au confort du toit, de confier la prestation litigieuse à une entreprise tierce, ou encore que le juge ne disposera pas d'éléments suffisants pour statuer. Le juge pourra en effet se fonder sur le devis soumis par la société BBS 29 dont le montant n'est pas discuté par la société Au confort du toit comme il sera dit ci-après pour évaluer la moins-value opposable et il appartiendra à M. [L] [K] de produire les éléments relatifs à la production électrique de l'installation pour évaluer les pertes financières éventuellement subies.
C'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d'expertise.
M. [L] [K] fait valoir en second lieu que la demande de provision est soumise à contestation sérieuse dès lors qu'il sera nécessaire d'établir des comptes entre les parties au regard du coût effectif des travaux et des pertes financières subies dans l'attente de leur réalisation.
La société Au confort du toit objecte que l'obligation à paiement de M. [L] [K] ne souffre aucune contestation dès lors que les travaux ont été achevés le 23 janvier 2020 et que les factures versées aux débats ne concernent pas la prestation litigieuse. Elle indique que le montant du devis soumis par la société BBS 29 a été intégralement déduit du coût des travaux.
Il ressort des pièces produites aux débats que la société Au confort du toit a retranché du coût des travaux la prestation litigieuse et qu'elle a limité sa demande de provision à la moitié, soit la somme de 7 229,78 euros, du total restant dû, non contesté en son montant. Le reliquat sera de nature à permettre une indemnisation complète de M. [L] [K] au titre du préjudice financier allégué lié à un retard dans la mise en service de l'installation de production électrique pour la période comprise entre le 31 décembre 2018, date convenu d'achèvement des travaux selon lui, et le 27 janvier 2020.
C'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de provision dès lors que l'obligation à paiement de M. [L] [K] n'est pas, au sens de l'article 789 3° du code de procédure civile, sérieusement contestable.
L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il n'est pas inéquitable de condamner M. [L] [K] à payer à la société Au confort du toit la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
M. [L] [K] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper.
Condamne M. [L] [K] à payer à la société Au confort du toit la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Condamne M. [L] [K] aux dépens de la procédure d'appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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