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Cour de cassation, 14 décembre 2005. 04-41.412

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-41.412

Date de décision :

14 décembre 2005

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée par la société Métro libre service de gros, devenue Métro Cash et Carry France en qualité d'hôtesse facturière à compter du 17 décembre 1994, selon contrat de travail à temps partiel ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail, le médecin du Travail a établi le 7 février 2000 une fiche d'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise, avec la mention "pas de deuxième visite médicale, procédure d'urgence de l'article R. 241-51-1" ; qu'après avoir été licenciée le 16 février 2000, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une somme à titre de rappel de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen : 1 / que les prescriptions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail n'exigent pas que soit mentionnée dans le contrat de travail la répartition des heures de travail sur la journée mais seulement le nombre d'heures de travail qui seront réalisées chaque jour ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que le contrat de travail à temps partiel conclu le 19 décembre 1994 entre la société et Mme X... prévoyait un horaire de travail de 30 heures par semaine à raison de cinq heures par jour du lundi au samedi ; qu'en reprochant au contrat de travail de ne pas permettre à la salariée de prévoir à quel rythme elle devrait travailler dans chaque journée de la semaine, quand le contrat répondait parfaitement aux prescriptions légales en spécifiant le nombre d'heures travaillées par jour, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; 2 / qu'à tout le moins, lorsqu'un contrat de travail est conforme aux prescriptions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail qui n'exige pas la mention de la tranche horaire journalière, il appartient au salarié qui prétend obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à plein temps, de démontrer qu'il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que le contrat de travail à temps partiel conclu le 19 décembre 1994 entre la société et la salariée prévoyait le nombre d'heures de travail par jour et que la répartition des horaires sur la journée serait portée à la connaissance de cette dernière au moins 15 jours à l'avance ; qu'il en résultait que le contrat de travail de la salariée était conforme aux dispositions légales mais encore que la salariée connaissait par avance la répartition de son horaire quotidien de travail ; qu'en affirmant que les stipulations du contrat de travail avaient pour conséquence que Mme X... ne pouvait pas prévoir à quel rythme elle devrait travailler dans chaque journée de la semaine sans constater que, malgré les termes du contrat, elle avait dû travailler chaque jour selon des horaires dont elle n'avait pas eu préalablement connaissance et qu'elle se serait trouvée dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-3 ; 3 / que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent à ce titre procéder par simple affirmation ; qu'en l'espèce, l'employeur versait aux débats les plannings établissant que l'horaire de travail de la salariée était communiqué, conformément aux stipulations de son contrat de travail, au moins 15 jours à l'avance ; qu'en omettant de prendre en compte ces pièces avant d'affirmer péremptoirement, sans viser ni analyser aucun autre élément de preuve, que Mme X... ne pouvait prévoir à quel rythme elle devrait travailler dans chaque journée de la semaine et que celle-ci se trouvait dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article L. 212-4-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 19 janvier 2000 alors applicable, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au 1/10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat ; que toutefois, une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter cette limite jusqu'au tiers de cette durée ; que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement ; Et attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que la salariée devait effectuer 30 heures de travail hebdomadaire avec possibilité d'un complément de 9 heures par semaine ce qui portait la durée du travail à 39 heures par semaine soit au niveau de la durée légale du travail et qu'elle avait dépassé au cours de nombreux mois le 1/10e du temps légalement pouvant être réalisé ainsi qu'effectué la valeur d'un temps complet donnant lieu à la rémunération d'heures supplémentaires dépassant la durée légale du travail ; D'où il suit que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt se borne à retenir que le reclassement de la salariée dans l'entreprise était impossible en l'absence d'indication par le médecin du Travail qui connaissait l'ensemble des activités de la société sur une quelconque aptitude de la salariée à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; Qu'en statuant comme elle l'a fait , alors que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du Travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-24-4 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'elle ne pouvait exécuter ce dernier et qu'il n'est relevé aucun manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; Attendu, cependant, que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Métro Cash et Carry France aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Métro Cash et Carry France à payer à la SCP Peignot et Garreau la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.

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