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Cour d'appel, 18 janvier 2012. 11/08987

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/08987

Date de décision :

18 janvier 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 18 JANVIER 2012 (n° , 19 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08987 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de NANTERRE - RG n° 06/15135 APPELANT Monsieur [M] [H] [D] [G] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour assisté de Me Cyril EMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, toque E. 334 INTIMÉE Madame [U] [P] [E] [A] [Y] divorcée [G] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] (Isère) [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assistée de Me Christophe LLORCA du Cabinet FARTHOUAT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal CHAUVIN, président Madame Nathalie AUROY, conseiller Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Le divorce de M. [M] [G] et de Mme [U] [Y], mariés le [Date mariage 3] 1994 sans contrat préalable, a été prononcé, après ordonnance de non-conciliation du 24 octobre 2002 et sur assignation du 14 mars 2003, par arrêt partiellement infirmatif de la cour d'appel de Versailles du 20 octobre 2005, qui a également et notamment confirmé le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre du 7 septembre 2004 en ce qu'il avait ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, désigné le président de la chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine ou son délégué pour y procéder et commis un juge pour les surveiller. Maître [C], notaire délégué, a dressé le 6 juin 2006 un procès-verbal de difficultés. Le juge-commissaire a établi le 9 février 2007 un procès-verbal de non-conciliation. Par jugement du 15 mai 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre, saisi sur assignation délivrée le 27 octobre 2006 par M. [G], a : - fixé  la date d'effet du divorce entre les époux au 14 mars 2003, - fixé la valeur vénale de l'immeuble indivis de [Localité 6] à la somme de 600 000 euros, - attribué à titre préférentiel l'immeuble indivis de [Localité 6] à Mme [Y], - dit que Mme [Y] est redevable envers la communauté de la somme de 10 800 euros au titre de son occupation de l'immeuble commun de [Localité 6] du 11 mai au 20 octobre 2005, - dit que Mme [Y] est redevable envers l'indivision post-communautaire de la somme mensuelle de 1 800 euros pour son occupation privative du bien indivis de [Localité 6] du 20 octobre 2005 jusqu'au partage, - condamné M. [G] à payer à Mme [Y] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi par celle-ci pendant la procédure de divorce du fait du maintien de M. [G] dans le domicile conjugal, - dit que l'ensemble des meubles inventoriés par M. [O] [Z], commissaire priseur, le 13 novembre 2003, doivent être considérés comme communs à l'exception de ceux portant les n° 21, 22, 55 et 56, - constaté que Mme [Y] a emporté la moitié des meubles communs meublant le bien immobilier de [Localité 6], - dit que l'indivision post-communautaire doit à Mme [Y] une indemnité de 9 292,50 euros correspondant aux travaux de la toiture de l'immeuble de [Localité 6] que celle-ci a payés de ses deniers personnels, - dit que Mme [Y] doit rembourser à l'indivision post-communautaire la somme de 23 707,50 euros au titre des autres travaux réalisés sur l'immeuble de [Localité 6], - renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre elles, - dit que le notaire liquidateur inscrira au passif de l'indivision post-communautaire et au crédit du compte d'administration des parties la somme réglée par chacune d'elle au titre de l'emprunt contracté pour l'acquisition de [Localité 8], - dit que Mme [Y] devra justifier entre les mains du notaire liquidateur du montant de la taxe foncière relative au bien immobilier de [Localité 8] de 2004 à 2006 et du paiement par ses soins de l'intégralité des taxes dont elle demande le remboursement, - dit que chaque partie devra justifier entre les mains du notaire liquidateur des sommes perçues au titre des loyers générés par le bien de [Localité 8] depuis le 14 mars 2003, - dit que Mme [Y] devra justifier devant le notaire liquidateur que la somme de 150 000 francs, que sa mère lui a donnée le 20 août 1991, a effectivement servi à régler l'indemnité d'immobilisation le jour de la promesse de vente de l'immeuble de [Localité 6], - dit qu'il appartiendra à Mme [Y] de justifier devant le notaire liquidateur de la provenance des chèques d'un montant de 150 000 francs qui ont été portés au crédit de son compte personnel ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais le 28 août 1991, et que ces chèques ont servi à financer l'acquisition de l'immeuble de [Localité 6], - dit que l'indivision post-communautaire doit à M. [G] la somme de 3 050 euros correspondant au prêt de son employeur, la sarl Hexagro, - dit que la communauté doit récompense à Mme [Y] au titre de la somme de 100 000 francs correspondant à un don de sa mère en date du 09 décembre 1992 qui a permis de rembourser le prêt consenti à la communauté pour financer l'acquisition du bien de [Localité 6], - dit que l'indivision doit à Mme [Y] la somme de 45 033 euros donnée à cette dernière par sa mère en mai 2003 pour solder l'emprunt commun contracté auprès du Crédit Agricole pour financer l'acquisition du bien de [Localité 6], - ordonné l'exécution provisoire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage que les avocats postulants présents en la cause recouvreront conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [G] a interjeté appel de cette décision le 23 octobre 2009. Par arrêt du 27 mai 2010, la cour d'appel de Versailles a ordonné, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, le renvoi de la cause devant la cour d'appel de Paris. Par ordonnance du 22 février 2011, le conseiller chargé de la mise en état a rejeté les demandes de M. [G] tendant, d'une part, à voir ordonner une expertise financière sur la consistance des actifs financiers composant la communauté à la date de sa dissolution et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction à Mme [Y] de l'autoriser à visiter, accompagné d'un huissier de justice, l'immeuble indivis que celle-ci occupe à [Localité 6] pour établir un constat sur la nature exacte des travaux réalisés par elle sur la toiture et sur l'état des lieux. Par ordonnance du 10 mai 2011, le conseiller de la mise en état, saisi par M.[G], a débouté les parties de leurs demandes de communication de pièces et, sur le fondement de l'ancien article 915 du code de procédure civile, ordonné la radiation de l'affaire du rôle. L'affaire a été ré-enrôlée le13 mai 2011 à la suite du dépôt des conclusions de M. [G]. Par ordonnance du 18 octobre 2011, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise immobilière de M. [G] et condamné Mme [Y] à lui payer une provision de 15 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation de l'immeuble indivis de [Localité 6] à valoir sur ses droits à partage. Dans ses dernières conclusions déposées le 28 novembre 2011, M. [G] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a : * dit que l'indivision post-communautaire lui doit la somme de 3 050 euros correspondant au prêt de son employeur, la sarl Hexago, * débouté Mme [Y] de sa demande de récompense d'un montant de 23 213 euros au titre de la prétendue affectation à la communauté de divers dons manuels prétendument accordés par Mme [F] [S], * débouté Mme [Y] de sa demande de récompense d'un montant de 4  500 euros en raison du remboursement, le 1ermars 2003, du découvert bancaire de M. [G], * dit que Mme [Y] doit rembourser à l'indivision post-communautaire la somme de 23 707,50 euros au titre des autres travaux réalisés sur l'immeuble de [Localité 6], * débouté Mme [Y] de sa demande de voir inscrite au passif de l'indivision post-communautaire une dette de 4 476 euros au titre du remboursement du découvert bancaire du compte joint du Crédit Agricole, - statuant à nouveau : - dire recevable sa demande de report de la date de dissolution de la communauté, - fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 2 janvier 2004, - sur le solde débiteur de ses comptes (demande omise par le tribunal), inscrire au passif de la communauté, selon la date de la dissolution de la communauté qui aura été retenue, revalorisée au jour le plus proche du partage, soit la somme de 12 419 euros (2 janvier 2004), soit celle de 15 208 euros, à titre infiniment subsidiaire, la somme de 6 913 euros (14 mars 2003) majorée des intérêts légaux du jour de la dissolution jusqu'au parfait partage, - sur le solde des avoirs communs entre les mains de Mme [Y], inscrire à l'actif de la communauté et au passif de Mme [Y] la somme de 188 000 euros, -dire que cette somme produira des fruits à dater du 2 janvier 2004 au taux de 6 %, subsidiairement au taux légal, puis au taux légal majoré de cinq points, à compter du 23 novembre 2009, - prononcer l'anatocisme, - prononcer la sanction du recel à l'encontre de Mme [Y] à concurrence de la différence entre la somme de 37 170 euros et celle de 188 000 euros résultant de la reconstitution de la masse partageable rendue nécessaire par la rétention d'informations perpétuée par l'intimée, - sur l'immeuble indivis de [Localité 6], - fixer sa valeur au jour le plus proche du partage, soit à la somme de 780 000 euros prix marchand, - attribuer à titre préférentiel l'immeuble indivis à Mme [Y] et condamner celle-ci à lui payer la somme de 20 000 euros d'indemnité compensatrice, - fixer à la somme de 18 000 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [Y] à la communauté pour la période du 11 mai au 20 octobre 2005, avec intérêts au taux légal à compter 20 octobre 2005, et intérêts au taux légal majoré de cinq points, à compter du 23 novembre 2009, - prononcer l'anatocisme, - fixer à la somme mensuelle de 3 000 euros l'indemnité d'occupation due par Mme [Y] à l'indivision du 21 octobre 2005 jusqu'au complet partage, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, subsidiairement du 15 mai 2009, et intérêts au taux légal majoré de cinq points, à compter du 23 novembre 2009, - ordonner que les intérêts soient capitalisés, - prendre acte de son désistement de sa demande sur les meubles meublants, - sur l'immeuble de [Localité 8], - constater que le bien a été vendu le 23 octobre 2011, - fixer en tout état de cause la clef de répartition de la soulte à confirmer comme suit : 61/84ème pour Mme [Y] et 23/84ème pour lui, - condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 65 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la résistance abusive à avance provisionnelle, puis obstruction caractérisée à l'exécution provisoire, - déclarer à titre principal Mme [Y] irrecevable en sa demande en dommages et intérêts au titre de son maintien au domicile conjugal, à titre subsidiaire la déclarer mal fondée, - débouter Mme [Y] de ses demandes de récompense égale au profit subsistant au titre du prétendu emploi sur la villa de [Localité 6] d'une prétendue donation du 20 août 1991 d'un montant de 150 000 francs et d'une prétendue donation du 28 août 1991 d'un montant de 150 000 francs, - sur ces demandes, constater sa fraude et la condamner au recel du montant du profit subsistant dont elle entendait frustrer la communauté, - débouter Mme [Y] de sa demande d'inscription de la prétendue créance de 45 033 euros à raison du remboursement du solde de l'emprunt souscrit auprès du Crédit Agricole pour le financement de la maison de [Localité 6], - sur cette demande, constater sa fraude et prononcer la sanction du recel à son encontre sur le montant de 45 033 euros, - débouter Mme [Y] de sa demande en paiement de la somme de 60 000 euros correspondant à de prétendus travaux financés par elle sur l'ex-domicile commun de [Localité 6], - dire qu'elle devra rembourser à la communauté la somme de 60 000 euros au titre des dépenses personnelles de travaux sur le bien indivis de [Localité 6] réglées avec les deniers de la communauté, - sur cette demande, constater sa fraude et la condamner au recel de ladite somme, - condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner Mme [Y] à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, venant en substitution de l'aide juridictionnelle, conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, - dire que les frais de partage seront intégralement supportés par elle, - constater que Mme [Y] n'apporte pas la preuve que l'ordonnance du 18 octobre 2011 ait été effectivement exécutée, - ordonner une astreinte de 250 euros par jour de retard, 8 jours après signification jusqu'au bon paiement de toutes les condamnations dues par elle ainsi que leur libération immédiate par le notaire dès lors que c'est au profit de l'indivision et/ou de la communauté, - sur les avances provisionnelles, - constater que Mme [Y] n'apporte pas la preuve que l'ordonnance du 5 juillet 2007 ait été signifiée, - constater que Mme [Y] n'a versé que 17 000 euros sur 18 000 euros dont le juge avait pris acte, -dire que le notaire prendra en considération 17 000 euros, à valoir en priorité sur les intérêts, - débouter Mme [Y] de ses autres demandes. Dans ses dernières conclusions déposées le 28 novembre 2011, Mme [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu' il a : - dit qu'elle est redevable envers la communauté de la somme de 10 800 euros au titre de son occupation de l'immeuble commun de [Localité 6] du 11 mai au 20 octobre 2005, - dit qu'elle est redevable envers l'indivision post-communautaire de la somme mensuelle de 1 800 euros pour son occupation privative du bien indivis de [Localité 6] du 20 octobre 2005 jusqu'au partage, - condamné M. [G] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi par celle-ci pendant la procédure de divorce du fait du maintien de M. [G] dans le domicile conjugal, - dit que l'ensemble des meubles inventoriés par M. [O] [Z], commissaire priseur, le 13 novembre 2003, doivent être considérés comme communs à l'exception de ceux portant les n° 21, 22, 55 et 56, - dit qu'elle devra justifier devant le notaire liquidateur que la somme de 150 000 francs, que sa mère lui a donnée le 20 août 1991, a effectivement servi à régler l'indemnité d'immobilisation le jour de la promesse de vente de l'immeuble de [Localité 6], - dit qu'il lui appartiendra de justifier devant le notaire liquidateur de la provenance des chèques d'un montant de 150 000 francs qui ont été portés au crédit de son compte personnel ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais le 28 août 1991, et que ces chèques ont servi à financer l'acquisition de l'immeuble de [Localité 6], - dit que l'indivision post-communautaire doit à M. [G] la somme de 3 050 euros correspondant au prêt de son employeur, la sarl Hexagro, - rejeté sa demande de remboursement de la somme de 4 476,41 euros au titre du remboursement du solde débiteur de son mari le 1er mars 2003, - rejeté sa demande de récompense pour les dons manuels à hauteur de 25 813 euros faits par sa mère entre août 1992 et août 2002 et qui ont servi à la communauté, - rejeté sa demande au titre des travaux d'entretien pour un montant de 37 000 euros, - statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, - juger que la jouissance du domicile conjugal qui lui a été attribuée pendant la procédure de divorce revêtait un caractère gratuit et débouter M. [G] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation pendant cette période, - fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 1 600 euros à compter du 20 octobre 2005 jusqu'au partage, - condamner M. [G] à lui payer une indemnité de 35 400 euros en réparation de son préjudice pour maintien abusif dans le domicile conjugal entre le mois de novembre 2003 et le mois de mai 2005, - juger qu'elle est recevable à reprendre les biens qui lui ont été donnés en propre par ses parents le 13 janvier 1982 et ceux visés dans l'attestation de M. [I] [K] [Y] du 11 avril 2008, - condamner M. [G] à lui rembourser la somme de 4 476,41 euros au titre de remboursement du solde débiteur de son mari le 1er mars 2003, - juger qu'elle a droit à récompense pour la somme de 150 000 francs que sa mère lui a donnée le 20 août 1991 et qui a servi à régler l'indemnité d'immobilisation le jour de la promesse de vente de l'immeuble de [Localité 6], - juger qu'elle a droit à récompense pour la somme de 150 000 francs qu'elle a reçue de sa mère le 28 août 1991 et qui a servi à financer les travaux réalisés sur l'immeuble de [Localité 6] au moment de son acquisition, - constater qu'elle s'en rapporte quant à sa demande de récompense pour les dons manuels à hauteur de 25 813 euros faits par sa mère entre août 1992 et août 2002 et qui ont servi à la communauté, - inscrire les travaux d'entretien effectués sur le bien immobilier de [Localité 6] à son compte d'administration constituant des dépenses nécessaires à son compte d'administration pour un montant de 37 000 euros, - constater que le bien immobilier de [Localité 8] doit être vendu et que les comptes d'indivision sur ce bien existant entre les époux devront être établis devant notaire, le solde devant être inscrit au compte d'administration de chacun des époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, - débouter M. [G] de toutes ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manoeuvres dilatoires, - le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code. SUR CE, LA COUR, - sur la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux : Considérant qu'il résulte du premier alinéa de l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004, applicable au litige, que le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux des époux dès la date de l assignation ; que, dès lors, si, selon l'alinéa 2 du même texte, le juge peut, à la demande de l'un d'eux, reporter l'effet du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu'être antérieure à celle de l'assignation ; Considérant qu'en l'espèce, la date de l'assignation tant le 14 mars 2003, M. [G] ne peut prétendre obtenir le report de la date des effets du jugement de divorce dans les rapports patrimoniaux des époux à une date postérieure, soit au 2 janvier 2004, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé cette date au 14 mars 2003, qui est la date de la dissolution de la communauté et non celle de la jouissance divise ; - sur le solde débiteur des comptes de M. [G] au 14 mars 2003 : Considérant que le seul solde débiteur dont M. [G] justifie à cette date est celui du compte courant ouvert à son nom dans les livres de la BNP Paribas, d'un montant de 1 531 euros ; qu'il ne justifie d'aucun intérêt débiteur supporté sur cette somme à compter de cette date ; que, compte tenu de sa faible importance, l'emploi de ces deniers communs est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté ; qu'il convient donc d'inscrire cette somme au passif de la communauté et de rejeter pour le surplus la demande de M. [G] ; - sur le solde des comptes de dépôt et des comptes titres ainsi que sur les créances salariales de Mme [Y] : Considérant que, s'agissant des solde des comptes de Mme [Y], il y a lieu de rechercher leur montant au 14 mars 2003 ; que les pièces produites permettent de les fixer comme suit : - Plans d'épargne salariale Crealia Bouygues Telecom : * n° 5086284 : 3 613 euros, * n° 5290397 : 10 377 euros, * n° 57535153 : 1 993,99 euros, - compte courant Société Générale n° 50851782 : 4 068,02 euros, - compte épargne logement Société Générale : 3 000 euros, - compte courant Crédit Lyonnais n° 051699 H : 237,65 euros, - Livret A Caisse d' épargne Ile de France : 216,64 euros ; Considérant que, s'agissant des intéressements, M. [G] ne démontre pas que les résultats de Bouygues Telecom permettaient à Mme [Y] de prétendre à un intéressement pour l'année 2002 ; que celle-ci établit avoir perçu en 2004 un intéressement de 2 542,42 euros pour l'année 2003, soit proportionnellement 530 euros au jour de la dissolution de la communauté ; Considérant que Mme [Y] justifie avoir démissionné de chez Bouygues Telecom le 7 mai 2003, son contrat de travail ayant pris fin après exécution de son préavis, le 18 août 2003 ; que, celle-ci n'ayant été engagée chez ING Direct qu'ultérieurement, M. [G] ne démontre pas que le compte ouvert par elle dans les livres de cette banque préexistait au 14 mars 2003 ; que M. [G] ne contredit pas utilement les affirmations de Mme [Y] selon lesquelles, du fait de sa démission, elle a perdu tous les droits sur les stocks options et les bonus ; que, compte tenu de la date et de la nature de la rupture du contrat de travail, la seule indemnité perçue par elle susceptible d'être qualifiée de bien commun est l'indemnité de congés payés pour la période travaillée antérieure à la dissolution de la communauté ; que les informations figurant sur le bulletin de salaire du mois de mars 2003 permettent d'évaluer cette indemnité à la somme de 444,47 euros ; Considérant qu'au total, il y a lieu d'inscrire de ce chef à l'actif de la communauté la somme de 24 481 euros et de rejeter pour le surplus la demande de M. [G] ; que les créances et les dettes entrant en compte cessant d'être exigibles tant que dure l'indivision, il y a lieu de rejeter la demande de M. [G] tendant à voir juger que cette somme produira intérêts ; - sur le recel : Considérant que M. [G], qui lui-même s'abstient de produire les relevés de bon nombre de ses comptes (Livret A Caisse d'épargne Ile de France, Crédit renouvelable BNP Paribas dit Provisio, plan épargne logement BNP) au 14 mars 2003 est mal venu de reprocher à Mme [Y] de maintenir, depuis le divorce, dans un 'certain clair-obscur' l'ensemble de ses avoirs financiers ; qu'il ne démontre aucune occultation ou sous-évaluation mensongère par Mme [Y] des effets communs ; qu'il invoque en vain de prétendues dissimulations concernant les soldes des comptes de cette dernière à des dates postérieures au 14 mars 2003 ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande de ce chef ; - sur l'évaluation de l'immeuble indivis de [Localité 6] : Considérant que le tribunal a évalué cet immeuble à 600 000 euros, représentant la moyenne des estimations réalisées par quatre agences immobilières entre juin 2005 et janvier 2006 ; que la comparaison des estimations plus récentes produites par les parties en appel, réalisées entre avril 2011 et août 2011, avec les prix au mètre carré tels qu'ils résultent de revues d'information de la même année permettent de le réévaluer à 680 000 euros ; qu'il y a donc lieu, infirmant le jugement de ce chef, de fixer la valeur vénale de l'immeuble indivis à la somme de 680 000 euros ; - sur l'attribution préférentielle de l'immeuble de [Localité 6] : Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a attribué à titre préférentiel l'immeuble indivis de [Localité 6] à Mme [Y] ; qu'il convient de confirmer le jugement de ce chef ; Qu'au demeurant, M. [G] ne critique pas ce chef du dispositif, mais sollicite une compensation, en arguant de ce que, s'il n'était pas dans les lieux au jour du partage, c'est parce que la procédure de divorce avait été viciée par les déclarations de ressources erronées de Mme [Y] ; que, cependant, outre que le jugement du 16 octobre 2007du tribunal correctionnel de Nanterre, devant qui M. [G] avait fait citer Mme [Y] pour des faits de faux, usage de faux et escroquerie, a prononcé une relaxe, l'attribution préférentielle du bien à M. [G], formulée pour la première fois après l'introduction de la première instance, ne pouvait qu'être écartée, non seulement parce qu' il n'occupait pas les lieux au moment du partage, mais aussi parce qu'il ne justifie pas, après avoir présenté plusieurs demandes de provision, être en mesure de verser le montant de la soulte comptant ; qu'il y a donc lieu de le débouter de sa demande de compensation ; - sur l'indemnité au titre de l'occupation par Mme [Y] de l'immeuble de [Localité 6] postérieurement à la procédure de divorce : Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a dit que Mme [Y] était redevable envers l'indivision post-communautaire de la somme de 1 800 euros par mois pour son occupation privative du bien indivis à compter du 20 octobre 2005 jusqu'au partage ; qu'il y a lieu d'ajouter que si, au vu des estimations produites, la valeur locative du bien indivis peut être actuellement fixée à environ 2 300 euros mensuels, le caractère précaire de l'occupation, qui demeure malgré l'attribution préférentielle du bien à Mme [Y], laquelle ne prend effet qu'au partage, justifie l'évaluation qui a été faite de l'indemnité ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ; qu'il convient d'ajouter que les échéances porteront intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2009 et que ces intérêts produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, lorsqu'ils porteront sur une année entière et jusqu'à parfait paiement ; - sur l'indemnité au titre de l'occupation par Mme [Y] de l'immeuble de [Localité 6] pendant la procédure de divorce : Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal, interprétant l'ensemble des décisions du juge du divorce, a dit que Mme [Y] était redevable de la somme de 10 800 euros au titre de son occupation de l'immeuble indivis du 11 mai 2005 au 20 octobre 2005 ; que, cependant, la dissolution de la communauté étant intervenue le 14 mars 2003, cette somme est due à l'indivision post-communautaire et non à la communauté ; que le jugement doit donc être infirmé de ce chef et rectifié en ce sens ; qu'il convient d'ajouter que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2009 et que ces intérêts produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, lorsqu'ils porteront sur une année entière et jusqu'à parfait paiement ; - sur la demande de dommages et intérêts au titre du maintien d'[M] [G] au domicile conjugal : Considérant que l'ordonnance de non-conciliation du 24 octobre 2002, qui a attribué à Mme [Y] la jouissance du domicile conjugal, avait laissé à M. [G] un délai de 8 mois à compter de sa signification pour quitter les lieux ; que cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Versailles le 18 février 2004, sur appel de M. [G] qui souhaitait y maintenir sa résidence ; Considérant que, malgré les termes de cette ordonnance, assortie de l'exécution provisoire, et une sommation de quitter les lieux délivrée par Mme [Y] le 19 novembre 2003, M. [G] s'est maintenu dans l'immeuble indivis jusqu'à son expulsion, le 11 mai 2005 ; qu'il n'est pas fondé à se prévaloir du protocole signé par Mme [Y] seule en juin 2004 et par lequel celle-ci acceptait de suspendre la procédure d'expulsion à certaines conditions, puisqu'il n'y a pas donné suite ; Considérant qu'en agissant ainsi, M. [G] a fait l'économie du paiement de loyers ; que, si cet élément a été pris en compte dans le calcul de ses charges pour fixer le montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants dans les décisions de divorce, il ne rend pas pour autant irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Y] ; Considérant qu'en effet, cette faute a causé un dommage tant moral qu'économique à Mme [Y], contrainte, dans un premier temps, à une cohabitation forcée que les relations particulièrement conflictuelles entre les époux rendait insupportable pour les enfants et, dans un second temps, à déménager, occasionnant des frais d'un montant de 3 000 euros et le paiement pendant 18 mois d'un loyer de 2 400 euros, soit 600 euros de plus que l'indemnité d'occupation dont elle aurait été redevable au titre de sa jouissance de l'ancien domicile conjugal si M.[G] l'avait laissé à sa disposition ; Considérant qu'il apparaît ainsi que le tribunal a sous-évalué le préjudice qui en est résulté pour Mme [Y] ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef et de condamner M. [G] à lui payer en réparation la somme de 15 000 euros ; - sur les meubles meublants de l'immeuble de [Localité 6] : Considérant qu'il y a lieu de constater que M. [G] se désiste de sa demande concernant les meubles meublants ; que sa demande tendant à voir la cour prendre acte d'un accord des ex-époux pour 'faire don à leurs enfants des quatre meubles anciens en dispute' ne peut toutefois être accueillie, Mme [Y] n'ayant pas exprimé son accord sur ce point ; Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que les meubles correspondant aux lots n°55, 21, 22 et 56 de l'inventaire dressé par M. [O] [Z], commissaire priseur, le 13 novembre 2003, étaient propres à Mme [Y] ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef ; Considérant que, par attestation du 11 avril 2008, M. [I] [K] [Y], père de Mme [Y], a confirmé que tous les meubles et objets figurant sur une liste jointe, avec photographies, qui lui appartenaient en propre, avaient été donnés à sa fille ; que les meubles listés correspondent aux lots n°20, 22, 26, 37, 55, 56, 57, 64 et 68 de l'inventaire susvisé ; que, s'il apparaît que M. [Y] a été placé par le tribunal tutélaire de Genève sous mesure de protection judiciaire, il n'est pas démontré que celui-ci était privé de discernement ou frappé d'une incapacité de témoigner en justice au moment où il a rédigé l'attestation ; qu'au demeurant, le contenu de cette attestation n'est plus discuté en cause d'appel ; qu'il convient donc, infirmant de ce chef le jugement déféré, de retenir que ces meubles sont également propres à Mme [Y] ; - sur les travaux relatifs à l'immeuble de [Localité 6] : Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a dit que Mme [Y] devait rembourser à l'indivision post-communautaire la somme de 23 707,50 euros au titre des travaux réalisés sur l'immeuble de [Localité 6] avec 'des fonds communs' (en réalité devenus indivis) et a rejeté sa demande en remboursement d'une somme de 37 000 euros au titre des travaux réalisés pour le compte de l'indivision post-communautaire sur ses fonds personnels ; qu'elle ne produit devant la cour aucune nouvelle pièce susceptible de remettre utilement en cause l'appréciation du tribunal ; que le jugement doit donc être confirmé de ce chef ; Considérant que le procès-verbal de constat établi par Maître [T], huissier de justice, le 11 mai 2005, requis par Mme [Y] de procéder à un état des lieux immédiatement après l'expulsion de M. [G], ne fait état d'aucune anomalie affectant la toiture ; que, pour justifier du caractère nécessaire à la conservation de la toiture des travaux effectués, Mme [Y] se borne à faire référence à une expertise réalisée à la demande des ex-époux, le 19 novembre 1991, avant la signature de l'acte d'achat de la maison en l'état futur de rénovation, et donc à l'occasion de la validation des travaux convenus avec le vendeur ; que la facture produite, datée du 18 mai 2006, qui ne concerne que des 'travaux supplémentaires' qui pourraient tout aussi bien constituer des travaux d'embellissement, comme le soutient M. [G], ne contient aucun descriptif des travaux principaux réalisés, de sorte qu'il n'est pas possible d'en vérifier la nature ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement de ce chef et de débouter Mme [Y] de sa demande tendant à voir déclarer l'indivision post-communautaire redevable à son égard d'une indemnité de 9 292,50 euros au titre des travaux effectués sur la toiture ; Considérant que, s'agissant de dépenses réalisées après la dissolution de la communauté, M. [G] ne rapporte pas la preuve, comme il lui en incombe, de ce que Mme [Y] ait utilisé des fonds d'origine commune pour financer ces travaux ; que sa demande au titre du recel doit être rejetée ; - sur l'immeuble indivis de [Localité 8] : Considérant qu'il y a lieu d'observer que, sur ce point, M. [G] demande à la cour de se prononcer, quand Mme [Y] sollicite le renvoi devant le notaire, et que les parties, dont la position n'est plus la même que devant le tribunal, ne versent aux débats aucune pièce permettant de vérifier leurs dires ; qu'à cet égard, les plans d'amortissement sont dénués d'intérêt et le tableau récapitulatif dressé par Mme [Y] ne peut valoir preuve ; Considérant que les parties conviennent que, de 2000 à février 2003 inclus, soit avant la dissolution de la communauté, ils ont payé le crédit et perçu les loyers sur le compte commun du Crédit Agricole ; que, s'agissant des mois de mars et avril 2003, sur lesquels elles s'opposent devant la cour, Mme [Y] ne s'étant désolidarisée du compte Crédit Agricole qu'à partir de mai 2003, il y a lieu de considérer qu'ils ont opéré de la même façon que précédemment ; Considérant que, pour la suite, les parties conviennent que M. [G] a assumé seul la charge de l'emprunt et perçu seul les loyers à compter du mois de mai 2003 jusqu'au mois de juin 2005, mais sans préciser si le mois de juin est inclus, alors qu'elles conviennent également que Mme [Y] a assumé seule la charge de l'emprunt à compter du mois de juin 2005 et perçu seule les loyers à compter du mois d'août 2006 ; qu'elles s'opposent sur la perception des loyers à compter du mois de juin 2005 jusqu'au mois de juillet 2006 inclus ; qu'à défaut de preuve contraire devant le notaire, et sauf à en référer à la cour en cas de difficulté, celui-ci devra considérer que, comme précédemment, les loyers ont été perçus par celui qui règle les échéances de l'emprunt, soit en l'occurrence, pour la période litigieuse, par Mme [Y] ; qu'il en sera de même pour les taxes foncières et autres charges relatives à l'immeuble ; que le mois de juin 2005 sera divisé par deux ; Considérant que les parties déclarent que le bien a été vendu le 23 octobre 2011 pour le prix de 126 000 euros, dont 71 000 euros ont été affectés au remboursement de l'emprunt souscrit auprès de la Banque BNP Paribas, conformément à l'accord de cet établissement tel qu'il résulte de la lettre du 17 août 2011 ; qu'il reste un solde de 55 000 euros à répartir entre les parties ; Considérant qu'il y a lieu d'infirmer le jugement et de renvoyer les parties devant le notaire pour faire les comptes entre elles sur les bases qui viennent d'être définies ; - sur le remboursement du prêt consenti par l'employeur de M. [G] : Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a dit que l'indivision post-communautaire doit à M. [G] la somme de 3 050 euros au titre du prêt de son employeur, la sarl Hexagro ; - sur les récompenses réclamées par Mme [Y] à la communauté : Considérant, en premier lieu, que Mme [Y] soutient que sa mère lui a consenti deux dons manuels les 21 et 28 août 1991, d'un montant de 150 000 francs chacun, qui ont servi, d'une part, à régler l'indemnité d'immobilisation au notaire le jour de la signature de la promesse de vente de l'immeuble de [Localité 6], le 21 août 1991, et, d'autre part, à financer partie des travaux de rénovation sur le bien entre cette dernière date et le 21 décembre 1991, date de la signature de l'acte de vente ; Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que la mère de Mme [Y] a effectivement fait un virement de 150 000 francs le 20 août 1991 sur le compte personnel de sa fille ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais et qu'un chèque du même montant a été émis le jour même par Mme [Y] ; que, cependant, alors que celle-ci expose, sans le prouver, que le chèque qu'elle a émis a été encaissé sur le compte BNP de M. [G] et que c'est ce dernier qui a établi le chèque de règlement pour le notaire, il résulte de la promesse de vente que l'indemnité d'immobilisation, d'un montant de 120 000 francs, a été réglée au moyen d'un chèque tiré sur le Crédit Lyonnais dont elle ne fait pas état ; que, de même, si elle justifie de travaux antérieurs à l'acte de vente, elle ne verse aux débats que deux chèques d'acomptes de 3 057 et 5 000 euros, émis le 14 octobre 1991 de son compte personnel, dont le montant est sans commune mesure avec celui de la somme reçue et la date éloignée de la réception de celle-ci ; qu'ainsi, force est de constater que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve que les fonds reçus de sa mère le 20 août 1991 ont effectivement servi à régler l'indemnité d'immobilisation le jour de la promesse de vente et partie des travaux de rénovation ; Considérant que, s'agissant du second don, il résulte du relevé du compte personnel de Mme [Y] ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais que le 28 août 1991, celle-ci a encaissé des chèques pour un montant de 150 000 francs ; que, toutefois, aucune des pièces versées aux débats ne permet de conclure que ces chèques ont été émis par la mère de Mme [Y] ; qu'à cet égard, l'attestation de cette dernière, qui évoque l'existence d'un seul chèque d'un montant de 150 000 francs, est sujette à caution ; qu'il n'est pas plus justifié de l'emploi de ces fonds ; Qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement et de débouter Mme [Y] de ses demandes de récompenses au titre des deux dons manuels de 150 000 francs ; Considérant que, outre que des hésitations sur l'articulation des différents virements bancaires intervenus à l'occasion d'une opération immobilière ancienne de ne sauraient être imputées à faute, Mme [Y] explique que la preuve de la provenance et de l'utilisation des fonds est d'autant plus délicate à rapporter que c'est son ex-mari qui a pris les originaux relatifs à l'acquisition du bien de [Localité 6] et a conservé la copie des chèques des sommes données par sa mère ; qu'il ne peut lui être reproché de manoeuvres dolosives ; que les efforts de Mme [Y] pour parvenir, en juin 2004, à un accord liquidatif ne sauraient être assimilés à une tentative d'extorsion de signature sous prétexte que celui-ci a été soumis à la signature de M. [G] 'sous la menace de violences que représente une expulsion', alors que ce dernier exerçait lui-même une forme de violence en occupant illégitimement l'ancien domicile conjugal ; qu'enfin, s'il est acquis que Mme [Y] disposait d'une procuration sur le compte de sa mère, cette dernière, dont la faiblesse n'est nullement démontrée, ne s'est jamais plainte d'un quelconque détournement de destination de sa délégation de signature ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter M. [G] de ses demandes tendant à voir constater la fraude de Mme [Y] et à lui voir appliquer la sanction du recel ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme [Y] prétend qu'elle a bénéficié d'un don de 100 000 francs de sa mère qui a permis de rembourser le 12 décembre 1992 le prêt que M. [G] avait souscrit auprès de son père le 7 septembre 1991 afin de financer le prêt relais pour l'acquisition de l'immeuble de [Localité 6] ; que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a dit que la communauté lui devait une récompense à ce titre, étant relevé que la réalité de l'opération est confortée par la lettre de la BNP du 2 février 1993, qui notifie au père de M. [G] que le 'montant des intérêts prélevés sur [son] compte relatifs à une avance de 100 000 francs dont [il] a fait bénéficier [son] fils [M] pour une durée du 7-9-1991 au 12-12-1992", les dates concordant ; qu'il résulte par ailleurs sans ambiguïté de l'attestation de la mère de Mme [Y], dont l'absence de date n'est pas susceptible de faire grief à M.[G], que celle-ci a agi dans une intention libérale envers sa fille ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef ; Considérant, en dernier lieu, que Mme [Y] soutient que la communauté lui doit récompense au titre des dons manuels d'un montant de 25 813 euros que sa mère lui a faits entre août 1992 et août 2002 ; que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté sa demande à ce titre ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ; - sur les créances de Mme [Y] envers l'indivision post-communautaire : Considérant qu'il résulte des pièces produites (avis de remboursements anticipés, copie de chèque, attestation du responsable d'agence de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine) que les prêts en cours au jour de la date des effets patrimoniaux du divorce ont été soldés par Mme [Y] le 3 mai 2003, au moyen d'un chèque de règlement de 45 033,66 euros qui lui avait été remis par sa mère ; qu'elle a donc une créance envers l'indivision post-communautaire à ce titre, peu important que cette somme lui ait été remise à titre de don ou de prêt, la remise étant intervenue postérieurement à la date de la dissolution de la communauté ; que l'argument de M. [G] selon lequel cette somme correspondrait à la contribution de Mme [Y] aux charges du mariage est inopérant, les remboursements étant intervenus bien après l'ordonnance de non conciliation ; Considérant que, concernant cette opération, aucun 'stratagème', aucune 'tentative d'extorsion' ou fraude ne peuvent être reprochés à Mme [Y] ; que M. [G] doit être débouté de sa demande au titre du recel ; Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a débouté Mme [Y] de sa demande au titre du remboursement du découvert bancaire du compte joint au Crédit Agricole ; - sur la somme réclamée par Mme [Y] au titre du remboursement du découvert bancaire de M. [G] sur le compte de la BNP : Considérant que c'est également par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a débouté Mme [Y] de sa demande à ce titre ; - sur la demande de M. [G] en paiement de 65 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive : Considérant que M. [G] reproche à Mme [Y] sa résistance abusive à ses demandes d'avance provisionnelle, son opposition à la mise en oeuvre du jugement revêtu de l'exécution provisoire et son 'obstruction irrationnelle' devant le juge de l'exécution ; Considérant que, d'abord, que les nombreux points faisant difficulté entre les parties expliquent que Mme [Y] ait prudemment refusé d'accorder à M. [G] les provisions qu'il n'a cessé de réclamer ; qu'à plusieurs stades de la procédure (1er juillet 2006, 29 janvier et 5 février 2010), et en dernier lieu à la suite d'un projet de liquidation partielle établi par M. [G] comprenant l'attribution de la propriété de [Localité 6] à Mme [Y], celle-ci s'est montrée disposée à racheter sa part indivise dans l'immeuble de [Localité 6], avec affectation d'une partie seulement de la somme due à la garantie du paiement des sommes éventuellement dues par lui, ce qui aurait permis à M. [G], en percevant immédiatement l'autre partie, de disposer de liquidités ; que c'est Mme [Y] qui a offert le 25 avril 2007 de verser à M. [G] une avance en capital de 18 000 euros, ce dont le juge de la mise en état lui a donné acte le 5 juillet 2007 ; qu'à cet égard, il apparaît que, si une somme de 17 000 euros a été adressée en définitive au conseil de ce dernier le 14 septembre suivant, c'est parce qu'il a été déduit, sans abus démontré, en compensation de la provision de 18 000 euros, la somme de 1 000 euros que M. [G] avait été condamné à payer à Mme [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile par l'ordonnance du 5 juillet 2007 ; que cette ordonnance ayant été rendue contradictoirement, M. [G] n'est pas fondé à invoquer son caractère non avenu du fait de son absence de signification ; que, par ailleurs, Mme [Y] a versé à M. [G] le 24 novembre 2011 la provision de 15 000 euros mise à sa charge par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 octobre 2011 ; qu'ainsi, elle n'a pas résisté de manière abusive aux demandes de provisions de celui-ci ; ensuite, qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir exécuté le jugement du 15 mai 2009, qui n'a prononcé aucune condamnation à son encontre, ainsi qu'il a d'ailleurs été relevé par le juge de l'exécution ; en effet et enfin, que c'est dans ces conditions qu'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré nulles les saisies-attributions que M. [G] avait diligentées à son encontre, après avoir relevé qu'au surplus, celui-ci avait agi au nom de l'indivision, qu'il ne pouvait valablement représenter seul ; qu'aucune 'obstruction irrationnelle' ne peut non plus être reprochée à cette dernière ; Qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré et de rejeter la demande de dommages et intérêts complémentaire présentée par M. [G] ; - sur la demande de M. [G] au titre de l'article 32-1 du code civil : Considérant que M. [G], qui interprète subjectivement le comportement procédural de Mme [Y], n'établit nullement la malveillance, l'obstruction, les erreurs graves équipollant à un dol ou le refus caractérisé 'pour un accommodement raisonnable' qu'il lui prête ; qu'il y a lieu de rejeter sa demande de dommages et intérêts ; - sur la demande de dommages-intérêts de Mme [Y] pour manoeuvres dilatoires : Considérant que, si M. [G], qui a agi dans les limites de ses droits en sollicitant l'application de l'article 47 du code de procédure civile, a, tout en multipliant les incidents, tardé à conclure devant la cour d'appel et préféré introduire une procédure de saisie-attribution à l'issue incertaine plutôt que s'engager dans la signature d'un partage au moins partiel, son attitude procède davantage de l'aveuglement consécutif à sa défiance envers Mme [Y] que de véritables manoeuvres dilatoires ; qu'il y a lieu de débouter Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts ; - sur la demande d'astreinte : Considérant qu'alors que les comptes entre les parties ne sont pas terminés, il n'apparait pas nécessaire d'ordonner une astreinte ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en ce qu'il a : - fixé la valeur vénale de l'immeuble indivis de [Localité 6] à la somme de 600 000 euros, - dit que Mme [Y] est redevable envers la communauté de la somme de 10 800 euros au titre de son occupation de l'immeuble commun de [Localité 6] du 11 mai au 20 octobre 2005, - condamné M. [G] à payer à Mme [Y] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi par celle-ci pendant la procédure de divorce du fait du maintien de M. [G] dans le domicile conjugal, - dit que l'ensemble des meubles inventoriés par M. [O] [Z], commissaire priseur, le 13 novembre 2003, doivent être considérés comme communs à l'exception de ceux portant les n° 21, 22, 55 et 56 (sauf en ce qu'il reconnait le caractère propre à Mme [Y] de ces derniers biens), - constaté que Mme [Y] a emporté la moitié des meubles communs meublant le bien immobilier de [Localité 6], - dit que l'indivision post-communautaire doit à Mme [Y] une indemnité de 9 292,50 euros correspondant aux travaux de la toiture de l l'immeuble de [Localité 6] que celle-ci a payés de ses deniers personnels, - dit que le notaire liquidateur inscrira au passif de l'indivision post-communautaire et au crédit du compte d'administration des parties la somme réglée par chacune d'elle au titre de l'emprunt contracté pour l'acquisition de [Localité 8], - dit que Mme [Y] devra justifier entre les mains du notaire liquidateur du montant de la taxe foncière relative au bien immobilier de [Localité 8] de 2004 à 2006 et du paiement par ses soins de l'intégralité des taxes dont elle demande le remboursement, - dit que chaque partie devra justifier entre les mains du notaire liquidateur des sommes perçues au titre des loyers générés par le bien de [Localité 8] depuis le 14 mars 2003, - dit que Mme [Y] devra justifier devant le notaire liquidateur que la somme de 150 000 francs, que sa mère lui a donnée le 20 août 1991, a effectivement servi à régler l'indemnité d'immobilisation le jour de la promesse de vente de l'immeuble de [Localité 6], - dit qu'il appartiendra à Mme [Y] de justifier devant le notaire liquidateur de la provenance des chèques d'un montant de 150 000 francs qui ont été portés au crédit de son compte personnel ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais le 28 août 1991, et que ces chèques ont servi à financer l'acquisition de l'immeuble de [Localité 6], Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, Dit que la somme de 1 531 euros correspondant au solde débiteur du compte courant ouvert au nom de M. [G] dans les livres de la BNP Paribas doit être inscrite au passif de la communauté, Dit que la somme de 24 481 euros correspondant au solde des différents comptes ouverts au nom de Mme [Y] doit être inscrite à l'actif de la communauté, Fixe la valeur vénale de l'immeuble indivis de [Localité 6] à 680 000 euros, Dit que les échéances mensuelles de 1 800 euros dues par Mme [Y] au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 20 octobre 2005 porteront intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2009 et que ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts au taux légal lorsqu'ils porteront sur une année entière et jusqu'à parfait paiement, Déclare Mme [Y] redevable envers l'indivision post-communautaire de la somme de 10 800 euros au titre de son occupation de l'immeuble commun de [Localité 6] du 11 mai au 20 octobre 2005, Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2009 et que ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts au taux légal lorsqu'ils porteront sur une année entière et jusqu'à parfait paiement, Condamne M. [G] à payer à Mme [Y] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice subi par celle-ci pendant la procédure de divorce du fait du maintien de M. [G] dans le domicile conjugal, Dit que les meubles inventoriés par M. [O] [Z], commissaire priseur, le 13 novembre 2003 portant les n°21, 22, 26, 37, 55, 56, 57, 64 et 68 sont des biens propres de Mme [Y], Dit que le notaire liquidateur inscrira au passif de l'indivision post-communautaire et au crédit du compte d'administration des parties la somme réglée par chacune d'elle au titre de l'emprunt contracté pour l'acquisition de l'immeuble indivis de [Localité 8], soit, pour M. [G], les échéances du mois de mai 2003 au mois de mai 2005 inclus, ainsi que, sauf preuve contraire et à charge d'en référer à la cour en cas de difficultés, la moitié du mois de juin 2005 et les taxes foncières et les charges pour les périodes correspondantes et, pour Mme [Y], les échéances à compter du mois de juillet 2005 ainsi que, sauf preuve contraire et à charge d'en référer à la cour en cas de difficultés, la moitié du mois de juin 2005 et les taxes foncières et les charges pour les périodes correspondantes, Dit que le notaire liquidateur inscrira à l'actif de l'indivision post-communautaire et au passif du compte d'administration des parties les sommes perçues par chacune d'elles au titre des loyers pour ce bien soit, pour M. [G], les loyers du mois de mai 2003 au mois de mai 2005 inclus, ainsi que, sauf preuve contraire et à charge d'en référer à la cour en cas de difficultés, la moitié du mois de juin 2005 et, pour Mme [Y], les loyers à compter du mois d'août 2007 ainsi que, sauf preuve contraire et à charge d'en référer à la cour en cas de difficultés, les loyers à compter de la moitié du mois de juin 2005 jusqu'au mois de juillet 2006 inclus ; Rejette toute autre demande, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties, Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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