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Cour de cassation, 20 février 1990. 88-11.073

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.073

Date de décision :

20 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1987 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de la banque SCALBERT DUPONT, Société Anonyme dont le siège social est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de la banque Scalbert Dupont, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, la banque Scalbert Dupont a assigné en paiement M. X... en sa qualité de caution envers elle, pour des sommes déterminées, des sociétés à responsabilité limitée CRGI et ORDI, dont il était le gérant et dont le solde des comptes ouverts à l'établissement financier étaient débiteurs à la date où l'une et l'autre avaient été mises en règlement judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné en sa qualité de caution de la société ORDI à payer à la banque une somme en principal et intérêts, alors, selon le pourvoi, que le cautionnement suppose l'existence d'une obligation principale et ne peut excéder celle-ci, obligation principale dont il appartient au créancier d'établir l'existence et le montant en cas de contestation ; qu'en se bornant à affirmer l'existence de cette obligation principale, qui était contestée tant dans son principe que dans son étendue, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, pour rejeter les prétentions de M. X... selon lesquelles aucune obligation contractée par la société ORDI n'avait lieu d'être cautionnée en l'absence d'un prêt et d'un découvert bancaire, qu'il était justifié que des opérations bancaires avaient été effectuées par la société et que l'acte de cautionnement visait le remboursement par la caution des sommes que le débiteur pouvait ou pourrait devoir à la banque ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'existence de l'obligation principale, la cour d'appel a motivé la condamnation du chef critiqué par le moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait en outre grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, à l'encontre du créancier en réparation, du préjudice qu'il lui aurait causé en continuant d'accorder inconsidérément des crédits aux sociétés débitrices, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'établissement financier commet une faute engageant sa responsabilité à l'égard de la caution en continuant d'accorder des crédits au débiteur après avoir eu connaissance de ce que la situation de celui-ci était irrémédiablement compromise ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y avait été invitée, si la faute commise par la banque n'avait pas consisté précisément à avoir continué à accorder des crédits aux sociétés débitrices principales, ce que cet établissement bancaire admettait dans ses conclusions, après sa lettre du 21 février 1984 dans laquelle elle avait reconnu être au courant de ce que la situation de ces sociétés était très compromise et avait notifié son intention de ne plus accorder de crédit à l'avenir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors que, d'autre part, l'augmentation de la dette du débiteur cause nécessairement un préjudice à la caution tenue de payer à sa place, qu'en ne recherchant pas, comme elle y avait été invitée, si la banque n'avait pas, en dépit de sa lettre du 21 février 1984 annonçant la suppression des crédits, continué malgré tout à en accorder, ce qu'elle reconnaissait parfaitement dans ses conclusions, et ainsi causé à la caution un préjudice équivalent à l'augmentation du passif des sociétés débitrices postérieurement au 21 février 1984, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, ayant constaté que par sa lettre du 21 février 1984, la banque avait "réagi aux mauvais résultats de l'année 1983" et avait notifié sa volonté de refuser tout nouveau crédit, tout en faisant preuve de tolérance par la suite", a retenu que cette lettre montrait que la banque examinait avec toute la diligence nécessaire la situation financière des deux sociétés et avait fait preuve "d'une réelle mansuétude à l'égard du gérant" ; qu'en ayant déduit qu'il n'existait aucun maintien abusif du crédit accordé, et qu'aucune responsabilité de la banque n'était établie la cour d'appel a effectué les recherches prétendûment omises ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. X... à 30 000 francs de dommages et intérêts envers la banque, la cour d'appel, par motifs adoptés, s'est bornée à retenir qu'elle trouvait "dans les faits de la cause motif à suffisance" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il existait des faits constitutifs d'une faute de la part de M. X... et ayant causé un dommage à la banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que M. X... a été condamné à payer à la banque Scalbert Dupont une somme de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 29 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la banque Scalbert Dupont, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt dix.

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