Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 13 JUIN 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03945 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGIX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 -Juge des contentieux de la protection d'ivry-Sur-Seine - RG n° 11-19-3806
APPELANTE
Madame [K] [N] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Thierry CHAMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 421
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021013342 du 13/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Raphaëlle TARDIF, avocat au barreau de PARIS, toque : C2610
VALOPHIS HABITAT, Office public de l'habitat du Val de Marne
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, Président de chambre
Marie MONGIN, Conseiller
Anne-Laure MEANO, Présidente
Greffier, lors des débats : Madame Emeline DEVIN
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 06 juin 2023 et prorogée au 13 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 mars 2010, Valophis habitat - OPH du Val de Marne a donné à bail à M. [V] [B] et Mme [K] [N] épouse [B] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 6].
Par avenant du 2 avril 2013, Valophis habitat OPH a également donné à bail à Mme et M. [B] un emplacement de stationnement.
Le 23 mai 2019, Valophis habitat OPH a adressé à Mme et M. [B] un commandement de payer les loyers d'un montant de 662,18 euros visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit d'huissier du 9 octobre 2019, Valophis habitat OPH a fait assigner Mme et M. [B] devant le tribunal judiciaire d'Ivry sur Seine afin d'obtenir l'acquisition de la clause résolutoire, leur condamnation au paiement du solde locatif et leur expulsion des lieux.
Par jugement du 17 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué :
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 mars 2010 entre Valophis habitat - OPH du Val-de-Marne et Mme et M. [B] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 5], et à son avenant du 2 avril 2013 concernant l'emplacement de stationnement situé [Adresse 5], sont réunies à la date du 24 juillet 2019 ;
Constate que M. [B] ne réside plus dans les lieux ;
Ordonne en conséquence à Mme [N] épouse [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois à compter du jugement ;
Dit qu'à défaut pour Mme [N] épouse [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Valophis habitat - OPH du Val-de-Marne pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles R.433-1, L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne solidairement Mme et M. [B] à verser à Valophis habitat - OPH du Val-de-Marne la somme de 2 713,14 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 31 juillet 2019, incluant l'échéance du mois de juillet 2019, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne Mme [N] épouse [B] à verser à Valophis habitat - OPH du Val-de-Marne la somme de 8 90l,0 l euros correspondant aux indemnités d'occupation impayées dues du mois d'août 2019 au 2 novembre 2020, incluant l'échéance du mois d'octobre 2020, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne M. [V] [B] et Mme [K] [N] épouse [B] à verser à Valophis habitat - OPH du Val-de-Marne une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 820 euros (hors APL, sans indexation possible et charges comprises), à compter du mois de novembre 2020 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, ou par la reprise des lieux ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [V] [B] et Mme [K] [N] épouse [B] aux dépens de la présente instance, lesquels incluront notamment le coût du commandement de payer (91,48 euros), de la saisine de la CAF (dans la limite du coût d'une lettre recommandée avec accusé de réception), de l'assignation devant la présente juridiction (71,65 euros) et de sa dénonciation à la préfecture (réduite à la somme d'un euro) ;
Condamne en revanche conjointement Mme et M. [B] aux frais d'exécution de la présente procédure ;
Ordonne l'exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée au représentant de l'État dans le département.
Par déclaration reçue au greffe le 27 février 2021, Mme [N] épouse [B] a interjeté appel de ce jugement et, dans ses conclusions notifiées le 25 mai 2021, elle demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- Constater qu'une procédure de surendettement tendant à l'octroi d'une mesure de redressement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [N] est en cours,
- Par conséquent suspendre les effets de la clause résolutoire et lui accorder trois mois de délai afin d'apurer sa dette locative,
- prendre acte que Mme [N] propose de payer, outre le loyer courant, une somme de 50 euros pendant 35 mois, le solde lors du 36ème mois,
- Dire que M. [V] [B] sera solidairement tenu de toutes les condamnations mises à la charge de Mme [N] dans la présente instance,
- Condamner Valophis habitat et M. [V] [B] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2023, M. [B] demande à la cour de :
- recevoir M. [B] en ses conclusions et appel incident et de l'y déclarer bien fondé ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 mars 2010 entre Valophis habitat - OPH du Val-de-Marne et Mme et M. [B] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 5], et à son avenant du 2 avril 2013 concernant l'emplacement de stationnement situé [Adresse 5], sont réunies à la date du 24 juillet 2019 ;
Constaté que M. [B] ne réside plus dans les lieux ;
Ordonné en conséquence à Mme [N] épouse [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois à compter du jugement ;
Dit qu'à défaut pour Mme [N] épouse [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Valophis habitat - OPH du Val-de-Marne pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Rappelé que le sort des meubles est régi par les articles R.433-1, L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamné solidairement M. [B] et Mme [N] épouse [B] à verser à Valophis habitat OPH du Val-de-Marne la somme de 2 713,14 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 31 juillet 2019, incluant l'échéance du mois de juillet 2019, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamné Mme [N] épouse [B] à verser à Valophis habitat - OPH du Val-de-Marne la somme de 8 90l,0 l euros correspondant aux indemnités d'occupation impayées dues du mois d'août 2019 au 2 novembre 2020, incluant l'échéance du mois d'octobre 2020, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Sur l'appel incident de M. [B], réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- condamner Mme [N] épouse [B] seule à verser à Valophis habitat - OPH du Val-de-Marne une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 820 euros (hors APL, sans indexation possible et charges comprises), à compter du mois de novembre 2020 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, ou par la reprise des lieux ;
- accorder à M. [B] les délais les plus larges au sens des dispositions de l'article 1343-5 du code civil afin qu'il s'acquitte des sommes mises à sa charge ;
Sur l'appel incident de Valophis, juger n'y avoir lieu :
- à condamner solidairement M. [B] et Mme [N] épouse [B] à payer à Valophis habitat, OPH du Val de Marne, la somme de 16 642,70 euros représentant le montant des loyers et charges arriérés à la date de restitution du logement, soit le 13 octobre 2022, dépôt de garantie déduit, et ce avec intérêts de droit à compter du commandement de payer à hauteur de la somme de 662 euros et pour le surplus avec intérêts de droit à compter de la présente assignation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 alinéa 1 du code civil ;
- à condamner solidairement M. [B] et Mme [N] épouse [B] à payer entre les mains de Valophis habitat, OPH du Val de Marne la somme de 450 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil ;
- à condamner solidairement M. [B] et Mme [N] épouse [B] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à condamner solidairement M. [B] et Mme [N] épouse [B] tous les dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En tout état de cause, débouter Mme [N] épouse [B] et Valophis habitat de leur appel et appel incident et donc de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
En tout état de cause, condamner Mme [N] épouse [B] à verser à M. [B] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 février 2023, Valophis habitat OPH demande à la cour de :
-Débouter purement et simplement Mme [K] [N] épouse [B] et M. [V] [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions (appel principal ' appel incident).
-Débouter purement et simplement Mme [K] [N] épouse [B] et M. [V] [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions (appel principal ' appel incident).
-Constater la restitution du logement au 13 octobre 2022.
-Confirmer purement et simplement le jugement dont appel en actualisant la dette locative et
en conséquence :
- Condamner solidairement M. [V] [B] et Mme [K] [B] à payer à Valophis habitat, OPH du Val de Marne, la somme de 16 642.70 euros représentant le montant des loyers et charges arriérés à la date de restitution du logement, soit le 13 octobre 2022, dépôt de garantie déduit, et ce avec intérêts de droit à compter du commandement de payer à hauteur de la somme de 662 euros et pour le surplus avec intérêts de droit à compter de la présente assignation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 alinéa 1 du code civil.
-Condamner solidairement M. [V] [B] et Mme [K] [B] à payer entre les mains de Valophis habitat, OPH du Val de Marne la somme de 450 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil.
- Condamner solidairement M. [V] [B] et Mme [K] [B] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner solidairement M. [V] [B] et Mme [K] [B] à tous les dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant procès-verbal en date du 13 octobre 2022, Mme [N] divorcée [B] a été expulsée du logement litigieux.
Le divorce des époux [B] a été prononcé par jugement en date du 24 juin 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023.
SUR CE,
Considérant que l'appel formé par Mme [K] [N] divorcée [B] porte essentiellement sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi d'un délai de payement, demande fondée sur une procédure de surendettement dont elle n'évoque pas l'issue, notamment au regard de la contestation élevée par le bailleur ;
Qu'en toute hypothèse, l'expulsion a été réalisée le 13 octobre 2022 ;
Que cette demande sera rejetée et le jugement confirmé ;
Considérant qu'elle sollicite également que M. [B] soit condamné solidairement au paiement de toutes les sommes mises à sa charge ;
Que le bailleur sollicite également la condamnation solidaire de M. et Mme [N] divorcée [B] à lui verser la somme de 16 642,70 correspondant aux loyers et charges impayés au 13 octobre 2022 ;
Que M. [B] conteste être redevable des sommes dues pour l'occupation du logement postérieurement au mois de juillet 2019 et sollicite la confirmation du jugement sur ce point, sauf en ce qu'il l'a cependant condamné à régler solidairement avec Mme [N] divorcée [B] euros les indemnités d'occupation à compter du mois d'octobre 2020 ;
Considérant qu'en effet dans les motifs du jugement, le tribunal a considéré, à juste titre, que les indemnités d'occupation dues depuis le mois d'août 2019 et jusqu'à la libération des lieux devaient rester à la seule charge de Mme [N] divorcée [B] dès lors que les enfants résidaient chez leur père à l'exception de l'un d'eux, placé auprès de l'aide sociale à l'enfance ;
Que ces motifs étaient pertinents tant au regard de la situation des époux que du courrier adressé par M. [B] au bailleur le 21 mai 2019 réitérant sa demande de prise en compte de l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales ayant constaté la résidence séparée des époux, attribué le logement à Mme [N] divorcée [B] et dit que le loyer serait réglé par elle ;
Que néanmoins le jugement comporte dans son dispositif l'indication de la condamnation de M. [B] à verser à Valophis habitat les indemnités d'occupation dues à compter du mois de novembre 2020 jusqu'à la libération des lieux ;
Que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Que la dette de Mme [N] divorcée [B] sera actualisée à la somme de 16 642,70 euros comme le demande le bailleur, de sorte qu'elle sera seule condamnée à verser la somme de 13 929,56 euros, M. [B] restant solidairement tenu avec Mme [N] divorcée [B] de la somme de 2 713,14 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 31 juillet 2019 ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délai formée par M. [B] ;
Considérant, s'agissant des mesures accessoires, que l'appelante sera condamnée aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'à verser à M. [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [N] divorcée [B] et le bailleur seront déboutés de leurs demandes de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [V] [B] à verser à la société Valophis habitat une indemnité d'occupation mensuelle de 820 euros à compter du mois de novembre 2020 jusqu'à la date de la libération effective des et définitive des lieux ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déboute Valophis habitat et Mme [K] [N] divorcée [B] de leur prétention tendant à déclarer M. [V] [B] solidairement tenu de l'ensemble de la dette locative de Mme [K] [N] divorcée [B],
- Actualise la dette de Mme [K] [N] divorcée [B] et la condamne à verser à Valophis habitat la somme de 13 929,56 euros ;
- Rappelle que le jugement confirmé condamne solidairement Mme [K] [N] divorcée [B] et M. [V] [B] à verser à Valophis habitat la somme de 2 713,14 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 31 juillet 2019, incluant l'échéance du mois de juillet 2019,
- Condamne Mme [K] [N] divorcée [B] à verser à M. [V] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- Condamne Mme [K] [N] divorcée [B] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président