Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 avril 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02349 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHMY
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 avril 2025, à 12h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉ :
M. [P] [S]
né le 25 Août 1984 à [Localité 1], de nationalité algérienne
ayant pour conseil Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 28 avril 2025, à 12h50, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet du Val-de-Marne, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [P] [S], rappelant à M. [P] [S] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Meaux, le 28 Avril 2025 , à 12h58 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 Avril 2025, à 15h02, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 28 avril 2025, faites par le parquet :
- à Monsieur [P] [S] à 15h20,
- à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, par courril, à 15h15,
- et au préfet du Val-de-Marne, à 15h15;
- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [P] [S] du 29 avril 2025, à 06h59, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
La cour constate que, pour être recevable, la déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif doit être accompagnée de l'ordonnance contestée (articles 54 et 933 du code de procédure civile) ; or, en l'espèce, aucune ordonnance n'est jointe ; la demande d'effet suspensif ne peut,dès lors,qu'être rejetée.
Etant précisé que la déclaration d'appel a, certes, été régularisée (jonction de l'ordonnance de première instance) mais hors délai d'appel qui expirait ce jour à 12h58.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [P] [S], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du Mercredi 30 avril 2025, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 29 avril 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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