Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 octobre 1993. 91-20.748

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.748

Date de décision :

27 octobre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant domaine Boucarut, Roquemaure (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ... (1er), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 et le décret n 87-725 du 28 août 1987, pris pour son application, ensemble l'article 2 du Code civil ; Attendu que l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 ayant abrogé les articles 1 à 8 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982, les commissions, instituées par ce texte, qui étaient chargées de statuer par décision susceptible d'appel sur les demandes de remise des prêts consentis aux rapatriés, se sont trouvées supprimées, le décret susvisé ayant donné compétence pour connaître de ces demandes au commissaire de la République ; Attendu que, par décision du 19 novembre 1985, la commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés pour les départements du Gard et de la Lozère a refusé à M. X... la remise des prêts de réinstallation qu'il demandait en se fondant sur la loi du 6 janvier 1982 ; que, le 13 septembre 1991, l'arrêt attaqué, après avoir déclaré recevable l'appel formé par M. X... le 10 décembre 1985, a confirmé la décision de la commission ; Attendu que pour se prononcer ainsi sur le fond, la cour d'appel énonce que l'affaire a été appelée à son audience du 7 mai 1986, qu'à cette date, la loi du 6 janvier 1982 était toujours applicable et qu'en l'absence de texte la dessaisissant elle devait vider sa saisine "en fonction de la loi du 6 janvier 1982, abrogée par l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986, mais toujours applicable en la cause" ; Attendu, cependant, que la cour d'appel ne pouvait appliquer d'autres textes que ceux en vigueur à la date de son arrêt ; qu'ayant, à bon droit, constaté l'abrogation du texte qui fondait la demande, elle devait, par application des nouvelles dispositions légales, se déclarer incompétente pour connaître du litige ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond par une juridiction de l'ordre judiciaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Dit que les juridictions de l'ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître du litige ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-10-27 | Jurisprudence Berlioz