Cour de cassation, 13 mars 2019. 18-12.948
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.948
Date de décision :
13 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10289 F
Pourvois n° W 18-12.948
B 18-12.953
Z 18-13.043
Q 18-13.057
R 18-13.058
W 18-13.063
V 18-13.085
C 18-13.092
A 18-13.113
J 18-13.121
X 18-13.133
H 18-13.211 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° W 18-12.948, B 18-12.953, Z 18-13.043, Q 18-13.057, R 18-13.058, W 18-13.063, V 18-13.085, C 18-13.092, A 18-13.113, J 18-13.121, X 18-13.133 et H 18-13.211 formés par la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre douze arrêts rendus le 19 janvier 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 2, chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme U... G..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. T... K..., domicilié [...] ,
3°/ à M. A... V..., domicilié [...] ,
4°/ à M. X... I..., domicilié [...] ,
5°/ à M. S... B..., domicilié [...] ,
6°/ à M. Y... N..., domicilié [...] ,
7°/ à M. L... Z... P..., domicilié [...] ,
8°/ à M. M... H..., domicilié [...] ,
9°/ à M. J... R..., domicilié [...] ,
10°/ à M. O... R..., domicilié [...] ,
11°/ à M. E... F..., domicilié [...] ,
12°/ à M. W... D..., domicilié [...] ,
13°/ au syndicat des salariés Altran CGT, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Altran technologies, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme G... et des onze autres salariés et du syndicat des salariés Altran CGT ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° W 18-12.948, B 18-12.953, Z 18-13.043, Q 18-13.057, R 18-13.058, W 18-13.063, V 18-13.085, C 18-13.092, A 18-13.113, J 18-13.121, X 18-13.133 et H 18-13.211 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Altran technologies aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Altran technologies à payer aux douze salariés et au syndicat des salariés Altran CGT la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen commun produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Altran technologies, demanderesse aux pourvois n° W 18-12.948, B 18-12.953, Z 18-13.043, Q 18-13.057, R 18-13.058, W 18-13.063, V 18-13.085, C 18-13.092, A 18-13.113, J 18-13.121, X 18-13.133 et H 18-13.211
Il est reproché aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Altran Technologies à payer à chacun des défendeurs aux pourvois une somme de dommages-intérêts au titre de la clause de loyauté requalifiée en clause de non-concurrence et annulée ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande relative à la requalification de la clause de loyauté : La non-recevabilité de cette demande n'est pas argumentée par la société Altran, cette demande sera écartée. Les premiers juges ont justement retenu qu'il résulte des termes de la clause litigieuse, rappelés dans le jugement, qu'elle a vocation à s'appliquer après la rupture du contrat de travail et à limiter la liberté de travailler de la salariée auprès d'un client de l'employeur, ce qui en fait une clause de non-concurrence. Or cette clause ne respecte pas les conditions de validité d'une clause de non-concurrence faute de limitation dans le temps, dans l'espace et de contre-partie financière. Cette clause est donc nulle. Cette clause de loyauté requalifiée en clause de non-concurrence a interdit à la salariée de chercher à quitter l'employeur Altran pour exercer une activité prohibée à tort, lui causant ainsi un préjudice certain. L'existence concomitante d'une autre clause de non-concurrence dans le contrat de travail de la salariée prévoyant effectivement des limitations dans le temps et l'espace et une contre-partie financière ne fait pas disparaître la nullité de la clause de loyauté litigieuse requalifiée ni le préjudice subi par cette clause qui n'a jamais été levée. En l'absence de justificatif particulier établissant que la salariée a effectivement reçu des propositions d'emploi auprès d'un client de l'employeur, le préjudice subi du fait de la clause de loyauté requalifiée en clause de non-concurrence nulle a été justement réparé par l'allocation de la somme de 3 000 €. Le jugement sera confirmé de ce chef » ;
1. ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; que le principe de la réparation intégrale du préjudice interdit au juge de verser à la victime d'un préjudice une indemnisation excédant la valeur du préjudice et de procurer un enrichissement à la victime ; qu'il en résulte que le juge ne peut déduire l'existence d'un préjudice de la seule constatation d'un manquement de l'employeur et qu'il ne peut, en cas de contestation, allouer une somme de dommages-intérêts sans avoir préalablement caractérisé un préjudice résultant du manquement constaté ; que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence illicite ne peut donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts s'il n'est pas matériellement établi qu'elle a empêché le salarié de quitter l'entreprise ou qu'elle a entravé sa liberté d'exercer une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail ; qu'en allouant à chacun des défendeurs aux pourvois une somme à titre de dommages-intérêts au titre de la clause de loyauté requalifiée en clause de non-concurrence et annulée, cependant qu'elle constatait qu'il n'était produit aucun justificatif établissant que ceux-ci auraient recherché ou obtenu des propositions d'emploi auprès d'un concurrent ou client de l'employeur, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
2. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; qu'en énonçant que la clause litigieuse aurait causé aux défendeurs aux pourvois un préjudice certain en leur interdisant de chercher à quitter l'entreprise, cependant qu'elle constatait que les salariés ne produisaient aucun justificatif établissant qu'ils auraient recherché ou obtenu des propositions d'emploi auprès d'un concurrent ou client de l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il résulte des constatations de l'arrêt que les contrats de travail des défendeurs aux pourvois stipulaient, outre la clause de loyauté litigieuse, une clause de non-concurrence dont la licéité n'était nullement contestée ; qu'en se bornant à relever, pour allouer aux salariés des dommages-intérêts, que la clause de loyauté, requalifiée en clause de non-concurrence, leur aurait interdit de chercher à quitter l'entreprise, sans caractériser l'existence d'une restriction à la liberté de chercher un emploi plus importante que celle résultant par ailleurs de la clause de non-concurrence licite également stipulée par le contrat causant aux salariés un préjudice particulier distinct de l'atteinte à la liberté su travail résultant de la clause de non-concurrence licite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et du principe de la réparation intégrale du préjudice.
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