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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 90-22.091

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-22.091

Date de décision :

16 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GF Immotec, venant aux droits de la société Artec Ingenierie, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1990 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de : 1°/ La société anonyme Claire Chêne Country Club, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), 2°/ La société anonyme Lhuillier-Seyer, dont le siège social est chemin du Baron à Cirey-Sur-Vezouze (Meurthe-et-Moselle), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, M. Boscheron, M. Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, M. Chapron, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Roger, avocat de la société GF Immotec, de Me Boulloche, avocat de la société Clair Chêne Country Club, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que la société Artec, qui s'était engagée par lettre du 16 mars 1981, sur un coût d'objectif de 6 754 129 francs 50 hors taxes, avait passé des commandes aux entreprises pour un montant de 9 255 883,02 francs, soit un dépassement de 37,04 %, alors que l'écart toléré par le cahier des clauses particulières pouvait varier de 7 à 15 %, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision, en retenant que ce dépassement, ainsi que le non-respect du calendrier établi par le maître d'oeuvre et les manquements de ce dernier, notamment les retards dans les études du sol et l'exécution des travaux reportée en période d'intempéries et l'inapplication des pénalités aux entreprises défaillantes, constituaient des fautes graves justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Artec ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société GF Immotec, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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