Texte intégral
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[D] [G]
[M] [T]
[Y] [I] épouse [T]
QBE EUROPE SA/NV
SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 4] - [Adresse 6]
REGIE IMMEUBLES NEYRAT
GAN ASSURANCES
ARENA PARK FRANCE
GENERALI IARD
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00301 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F424
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 novembre 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 14/02245
APPELANTE :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège :
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me Jean-Hugues CHAUMARD, membre de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 96
INTIMÉS :
Monsieur [D] [G]
né le 16 juillet 1975 à [Localité 21] (59)
[Adresse 13]
[Localité 8]
représenté par Me Alexis JANIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 131
Monsieur [M] [T]
né le 21 mai 1948 à [Localité 22] (21)
[Adresse 10]
[Localité 7]
Madame [Y] [I] épouse [T]
née le 21 Octobre 1954 à [Localité 23] (88)
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentés par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 6
QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 1]
[Localité 19]
assistée de Me Marie-Laure THIEBAUT, avocat au barreau de DIJON, plaidant, et représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2, postulant
SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 4] - [Adresse 6] pris en la personne de son syndic la REGIE D'IMMEUBLES NEYRAT venant aux droits de la SARL AGENCE DES VIGNES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualiét au siège :
[Adresse 4] [Adresse 6]
[Localité 8]
S.A. REGIE IMMEUBLES NEYRAT venant aux droits de la SARL AGENCE DES VIGNES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 11]
[Localité 14]
assistées de Me Jean-Vianney GUIGUE, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE, plaidant, et représentées par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON, postulant, tous deux membres de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, vestiaire : 38
GAN ASSURANCES es qualités d'assureur de la société d'immeubles NEYRAT, prise en la personne de son représentant légal domiciliés de droit au siège :
[Adresse 18]
[Localité 16]
représenté par Me Céline BOUILLERET, membre de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 14
S.A.R.L. ARENA PARK FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Localité 17]
assistées de Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024 pour être prorogée au 30 juillet 2024 et au 10 septembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 17 juin 2010, M. [D] [G] a acquis un appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble ancien sis [Adresse 4] - [Adresse 6] à [Localité 20].
Suivant devis accepté le 19 juillet 2010, M. [G] a confié à la société Arena Park France des travaux de réhabilitation de son appartement, moyennant un prix de 141 000 euros HT plus 10 % pour imprévus, outre TVA au taux de 5,5 %.
La société Arena Park France a sous-traité les travaux de démolition, cloisonnement, placo-doublages et plomberie à la société SV3F selon devis du 28 juin 2010.
Les travaux ont débuté le 19 juillet 2010. Lors de leur réalisation, la société Arena Park France a constaté qu'une poutre porteuse située au niveau du plafond de l'une des chambres de l'appartement présentait un affaissement et était partiellement fendue sur une longueur de 2 à 3 mètres. Les travaux ont été interrompus et des étais ont été installés.
Les époux [M] [T] / [Y] [I], propriétaires de l'appartement situé au-dessus de celui de M. [G], se sont plaints de désordres consécutifs aux travaux exécutés, consistant en l'affaissement du plancher et en la fissuration de cloisons.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2010, M. [G] a alerté la société Agence des Vignes, syndic de la copropriété, et sollicité de celle-ci la réalisation d'une déclaration de sinistre auprès de l'assureur de la copropriété, la société MMA Iard.
Cette dernière a notifié une position de non garantie par courrier du 21 mars 2011.
Le 19 octobre 2010, Maître [F] [A], huissier de justice à [Localité 20], a établi un procès-verbal de constat, confirmant l'existence des désordres évoqués ci-dessus, et constatant qu'une poutre située dans une pièce voisine présentait également une fissuration horizontale ayant donné lieu à un étayage.
Une expertise amiable a été réalisée le 25 novembre 2010 puis le 11 janvier 2011 par le cabinet d'expertise Texa, agissant pour le compte de la société MMA Iard, sans que la cause de l'affaissement puisse être déterminée.
Par courrier du 28 février 2011, le cabinet d'expertise AC Expert Consultants, mandaté par M. [G], a pris l'attache de l'Agence des Vignes en lui demandant de saisir un bureau d'études techniques afin de définir les modalités de confortement, et de faire intervenir une entreprise de charpente pour procéder à cette intervention.
La société Agence des Vignes a confié en avril 2011 une mission d'étude technique au bureau d'étude Teco-Betecar. Celui-ci a déposé en juillet 2011 un rapport de ses calculs ainsi que deux devis alternatifs pour le renforcernent du plancher bois existant.
Les propositions formulées par le bureau d'études n'ayant pas été mises en oeuvre, M. [G] a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Dijon aux fins de désignation d'un expert, le 22 novembre 2011.
Par ordonnance de référé du 14 février 2012, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée, et confiée à M. [Z] [U].
M. et Mme [T] ont à leur tour, par acte du 23 juillet 2012, fait assigner en référé M. [G], la SARL Arena Park France, son assureur la société Generali Iard, la SARL SV3F, son assureur la société QBE Insurance Europe Limited, le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 4] - [Adresse 6] à [Localité 20], la SARL Agence des Vignes ainsi que la société MMA Iard, afin de voir étendre la mission de l'expert aux désordres affectant leur appartement, et de rendre les opérations d'expertise opposables aux défendeurs.
Par ordonnance du 2 octobre 2012, le juge des référés a fait droit à ces demandes.
M. [U] a rendu son rapport d'expertise le 26 mars 2013.
La liquidation judiciaire de la société SV3F, ouverte le 2 avril 2012, a été clôturée le 7 mai 2013 et la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 10 mai 2013.
La poutre litigieuse constituant un élément des parties communes de l'immeuble, M. [G] a sollicité, et obtenu suivant décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2013, l'accord du syndicat des copropriétaires afin de réaliser les travaux de reprise.
Ceux-ci ont débuté en septembre 2013 pour s'achever dans le courant du mois de janvier 2014. Ils ont été réalisés par la société Les Charpentiers de Bourgogne, moyennant un prix de 24 973,64 euros réglé par M. [G].
Par actes des 2, 8 et 9 avril 2014, M. [G] a fait attraire le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 4] - [Adresse 6] à [Localité 20], son syndic la société Agence des Vignes, la société MMA Iard, M. [M] [T], la société Arena Park France, la société SV3F représentée par la SCP Véronique Thiebaut en sa qualité de liquidateur judiciaire, la société QBE Insurance Europe Limited et la société Generali Iard devant le tribunal de grande instance de Dijon, aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
M. [G] a acquis l'appartement sis au-dessus du sien, par acte authentique du 11 août 2015.
Par acte d'huissier du 5 avril 2017, la société Régie d'Immeubles Neyrat, venant aux droits de la société Agence des Vignes, a appelé en cause son assureur, la société Gan Assurances.
Cette procédure a été jointe à l'instance principale par une ordonnance en date du 15 mai 2017.
Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :
' mis hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited et reçu la société QBE Europe SA/NV en son intervention volontaire,
' déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [G] et les époux [T] à l'encontre de la société SV3F, représentée par la SCP Véronique Thiebaut,
' débouté les parties de leurs demandes en ce qu'elles sont présentées à l'encontre de :
. la société QBE Europe SA/NV
. la société Régie d'Immeubles Neyrat et la société Gan Assurances,
' dit que la responsabilité des désordres affectant les appartements situés au rez-de-chaussée et au premier étage consécutivement à la détérioration de la poutre porteuse incombe à la société Arena Park France et au syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 4] - [Adresse 6] à [Localité 20], à concurrence de 50 % chacun, aux motifs suivants :
' dans le paragraphe relatif à l'origine technique des désordres, les premiers juges ont écrit ceci : 'l'éclatement de la poutre a pu se produire en raison de la conjonction de deux facteurs à savoir d'une part la présence d'une gerce préexistante affectant cette poutre et d'autre part, la brutale accélération de la dégradation de cet élément de construction par les modifications de température et d'hygrométrie résultant des travaux de démolition réalisés à l'été 2010. / En effet, les désordres mis en évidence dans le cadre de la procédure ne se seraient pas produits si, indépendamment de l'absence d'audit de l'existant lors de travaux de réhabilitation de l'appartement [G], la poutre avait été intacte, ni inversement, si une étude de l'état des existants avant l'opération de réhabilitation entreprise en 2010 avait été réalisée, permettant de préconiser des travaux préalables de renforcement de la poutre fragilisée.'
' dans le paragraphe relatif aux appels en garantie, les premiers juges ont écrit ceci : ' il ressort du rapport d'expertise que lors du remplacement passé de pièces de bois en plancher haut du rez-de-chaussée, ayant donné lieu à grugeage des poutres à concurrence de 25 % de leur section sur appui, un cerclage de l'extrémité de poutre aurait probablement exclu une rupture telle qu'observée lors des opérations d'expertise. / Même si dans ces conditions, comme le souligne M. [U], il ne peut être affirmé que les poutres aient été volontairement laissées avec un désordre à l'origine, il n'en demeure pas moins que l'absence de précaution prise en termes de cerclage de l'extrémité grugée a contribué à ce que le bois 'travaille', au point de se trouver prédisposé à un éclatement lorsque les conditions de température et d'hygrométrie auxquelles il était soumis ont été brutalement modifiées à la suite des travaux de réhabilitation entrepris par M. [G]. (...) / Or, quelle que soit la cause de sa survenue, il est établi que la poutre litigieuse présentait une gerce horizontale s'étant progressivement matérialisée sous l'effet des charges permanentes, gerce qui s'est aggravée jusqu'à la rupture de la poutre par suite des travaux réalisés en 2010. / Cette situation permet de retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires (...) à raison du vice de construction affectant la pièce de charpente située entre les deux [appartements].'
' condamné in solidum la société Arena Park France et la société Generali Iard à payer à M. [G] la somme de 24 973,64 euros au titre du remplacement de la poutre détériorée,
' condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 4] - [Adresse 6] à [Localité 20] à garantir la société Arena Park France et la société Generali Iard de cette condamnation à concurrence de 50 %,
' condamné in solidum la société Arena Park France et la société Generali Iard à payer à M. [G] les sommes suivantes
- 5 200 euros au titre de l'augmentation du coût des travaux initiaux de réhabilitation,
- 67 949 euros au titre des pertes locatives,
- 5 714,80 euros au titre des travaux de reprise des désordres dans l'appartement du premier étage,
- 5 663,20 euros au titre de frais divers,
- 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
' condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 4] - [Adresse 6] à [Localité 20] et la société MMA Iard, à garantir la société Arena Park France et la société Generali Iard de ces condamnations à concurrence de 50 %,
' condamné in solidum la société Arena Park France et la société Generali Iard à payer à M. [T] les sommes de :
- 600 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
- 1 251,39 euros au titre de sa quote-part des frais d'étude technique et d'avocat de la copropriété,
- 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
' condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 4] - [Adresse 6] à [Localité 20] et la société MMA Iard à garantir la société Arena Park France et la société Generali Iard de ces condamnations à concurrence de 50 %,
' dit que la société Generali Iard est fondée à opposer à toutes les parties les limites de son contrat et notamment sa franchise contractuelle,
' condamné la société MMA Iard à garantir le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 4] - [Adresse 6] à [Localité 20] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, à l'exception de celle afférente aux frais de remplacement de la poutre détériorée,
' condamné in solidum la société Arena Park France, la société Generali Iard, le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 4] - [Adresse 6] à [Localité 20] et la société MMA Iard aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
' dit que la charge définitive de cette condamnation sera supportée à concurrence de 50 % par la société Arena Park France et la société Generali Iard in solidum, et à concurrence de 50 % par le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 4] - [Adresse 6] à [Localité 20] et la société MMA Iard in solidum,
' autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
'débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 10 mars 2022, la société MMA Iard a interjeté appel de ce jugement, les chefs du dispositif expressément critiqués étant les suivants :
' déboute les parties de leurs demandes en ce qu'elles sont présentées à l'encontre de la société QBE Europe SA/NV,
' déboute les parties de leurs demandes en ce qu'elles sont présentées à l'encontre la société Régie d'Immeubles Neyrat et de la société Gan Assurances,
' dit que la responsabilité des désordres affectant les appartements situés au rez-de-chaussée et au premier étage consécutivement à la détérioration de la poutre porteuse incombe à la société Arena Park France et au syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 4] - [Adresse 6] à [Localité 20], à concurrence de 50 % chacun,
' condamne in solidum la société Arena Park France et la société Generali Iard à payer à M. [G] la somme de 24 973,64 euros au titre du remplacement de la poutre détériorée,
' condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 4] - [Adresse 6] à [Localité 20] à garantir la société Arena Park France et la société Generali Iard de cette condamnation à concurrence de 50 %,
' condamne in solidum la société Arena Park France et la société Generali Iard à payer à M. [G] les sommes suivantes
- 5 200 euros au titre de l'augmentation du coût des travaux initiaux de réhabilitation,
- 67 949 euros au titre des pertes locatives,
- 5 714,80 euros au titre des travaux de reprise des désordres dans l'appartement du premier étage,
- 5 663,20 euros au titre de frais divers,
- 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
' condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 4] - [Adresse 6] à [Localité 20] et la société MMA Iard, à garantir la société Arena Park France et la société Generali Iard de ces condamnations à concurrence de 50 %,
' condamne in solidum la société Arena Park France et la société Generali Iard à payer à M. [T] les sommes de :
- 600 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
- 1 251,39 euros au titre de sa quote-part des frais d'étude technique et d'avocat de la copropriété,
- 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
' condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 4] - [Adresse 6] à [Localité 20] et la société MMA Iard à garantir la société Arena Park France et la societe Generali Iard de ces condamnations à concurrence de 50 %,
' dit que la société Generali Iard est fondée à opposer à toutes les parties les limites de son contrat et notamment sa franchise contractuelle,
' condamne la société MMA Iard à garantir le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 4] - [Adresse 6] à [Localité 20] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, à l'exception de celle afférente aux frais de remplacement de la poutre détériorée,
' condamne in solidum la société Arena Park France, la société Generali Iard, le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 4] - [Adresse 6] à [Localité 20] et la société MMA Iard aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
' dit que la charge définitive de cette condamnation sera supportée à concurrence de 50 % par la société Arena Park France et la société Generali Iard in solidum, et à concurrence de 50 % par le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 4] - [Adresse 6] à [Localité 20] et la société MMA Iard in solidum,
'déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société MMA Iard a dirigé son recours contre toutes les parties à l'exception de la société SV3F.
Le 10 juin 2022, elle s'en est désistée à l'encontre de la société QBE Europe SA/NV et du syndic de la copropriété et de son assureur, la société Régie d'Immeubles Neyrat et la société Gan.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le conseiller de la mise en état après avoir relevé que le désistement partiel de la société MMA Iard à l'égard de trois des intimés était parfait, a :
' déclaré recevables les appels incidents formés à l'encontre de la société QBE Europe SA/NV par les sociétés Arena Park et Generali et par M. [G],
' déclaré recevables les appels incidents formés à l'encontre de la société Gan par :
- les sociétés Arena Park et Generali Iard,
- la société Régie d'Immeubles Neyrat, en sa qualité de syndic de la copropriété,
' constaté que n'est pas discutée la recevabilité des appels incidents formés :
- à l'encontre de la société Gan par le syndicat de la copropriété sise [Adresse 4] et [Adresse 6] [Localité 20],
- à l'encontre de la société Régie d'Immeubles Neyrat par les sociétés Arena Park et Generali Iard,
' condamné in solidum les sociétés Gan et QBE Europe SA / NV aux dépens de l'incident,
' débouté les sociétés Arena Park et Generali Iard de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 10 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société MMA Iard demande à la cour de :
' la dire et juger bien fondée en son appel,
' lui donner acte de son désistement d'appel à l'encontre de la compagnie QBE Insurance, la société Régie d'Immeubles Neyrat à titre personnel et son assureur, Gan Assurances,
' réformant partiellement la décision entreprise et statuant à nouveau,
- dire et juger que la cause du sinistre est exclusivement la réalisation des travaux engagés sous la responsabilite de Arena Park et SV3F,
- en conséquence, débouter purement et simplement Arena Park et son assureur Generali Iard de leur appel en garantie dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] - [Adresse 6] à [Localité 20] et contre elle-même.
' subsidiairement,
- dire et juger que le contrat souscrit n'a pas vocation à recevoir application,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] - [Adresse 6] à [Localité 20] de ses demandes formulées à son encontre,
' statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions n°2 notifiées le 28 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, le syndicat de copropriété et son syndic la société Régie d'Immeubles Neyrat demandent à la cour de :
' faisant droit à leur appel incident, infirmer le jugement rendu le 30 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'il a :
- dit que la responsabilité des désordres incombe à la société Arena Park et au syndicat des copropriétaires à concurrence de 50 % chacun,
- condamné in solidum la société Arena Park et la société Generali Iard à payer à M. [G] la somme de 24 973,64 euros au titre du remplacement de la poutre détériorée et condamné le syndicat des copropriétaires à les garantir de cette condamnation à hauteur de 50 %,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société MMA Iard à garantir la société Arena Park et la société Generali Iard de 'ces' condamnations à hauteur de 50 %,
- condamné in solidum la société Arena Park et la société Generali Iard à payer à M. [T] les sommes de 600 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance et de 1 251,39 euros au titre de sa quote-part des frais d'étude technique et d'avocat de la copropriété et condamné in solidum le syndicat de la copropriété et la société MMA Iard à les garantir de ces condamnations à hauteur de 50 %,
- condamné in solidum la société Arena Park et la société Generali Iard à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros et à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société MMA Iard de ces condamnations à hauteur de 50 %,
- dit que la société Generali Iard est fondée à opposer à toutes les parties les limites de son contrat et notamment sa franchise contractuelle,
- condamné in solidum la société Arena Park, la société Generali Iard, le syndicat des copropriétaires et la société MMA Iard aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et dit que la charge définitive de cette condamnation sera supportée à concurrence de 50 % par la société Arena Park et la société Generali Iard in solidum, et à concurrence de 50 % par le syndicat des copropriétaires et la société MMA Iard in solidum,
- autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
' juger que la cause du sinistre est exclusivement liée à la réalisation des travaux engagés sous la responsabilité de Arena Park et SV3F,
En conséquence,
' débouter purement et simplement la société Arena Park et son assureur Generali Iard de leur appel incident et appel en garantie dirigé contre le syndicat des copropriétaires,
' subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour estimerait que l'appel en garantie de la société Arena Park et son assureur Generali Iard est fondé, confirmer le jugement rendu le 30 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon dans son intégralité et notamment en ce qu'il a condamné la société MMA Iard à garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, à l'exception de celle afférente aux frais de remplacement de la poutre détériorée,
En tout état de cause,
' condamner la société MMA Iard à garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
' donner acte à la SA MMA Iard de son désistement à l'encontre de la société Régie d'Immeubles Neyrat à titre personnel,
' débouter purement et simplement la société Arena Park et son assureur Generali Iard de leur appel incident et appel en garantie dirigé contre la société Régie d'Immeubles Neyrat,
' à titre subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de celle-ci,
- condamner le Gan à garantir la société Régie d'Immeubles Neyrat de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- débouter ainsi la compagnie Gan de l'ensemble de ses demandes subsidiaires présentées devant la cour, et tendant à l'irrecevabilité ou au mal fondée de la demande en garantie de la société Régie d'Immeubles Neyrat à son encontre,
' ajoutant, condamner la société Arena Park et son assureur, la société Generali Iard, ou qui mieux le devra :
- à leur payer la somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens de référé et de fond (première instance et appel) comprenant les frais d'expertise judiciaire et accorder à la SELAS Adida et Associés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 26 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société Gan Assurances demande à la cour de :
' vu l'absence de responsabilité de la société Régie d'Immeubles Neyrat, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
' subsidiairement, si par impossible la cour devait retenir une quelconque responsabilité de la société Régie d'Immeubles Neyrat, dire et juger qu'elle ne justifie pas de sa qualité pour agir et la débouter de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
' plus subsidiairement, dire et juger prescrite l'action de la Régie d'Immeubles Neyrat à son encontre et la débouter de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
' plus subsidiairement encore, dire et juger que les conditions d'application du contrat d'assurance ne sont pas réunies et que sa garantie n'a pas vocation à s'appliquer et débouter en conséquence la société Régie d'Immeubles Neyrat de ses demandes à son encontre,
' à titre infiniment subsidiaire, si par impossible 'le tribunal' venait, d'une part, à retenir la responsabilité du syndic, et d'autre part, l'application du contrat d'assurance, constater que la garantie 'Responsabilité civile professionnelle' de son contrat est assortie d'un plafond de garantie de 305 000 euros par an et d'une franchise contractuelle restant à la charge de l'assuré d'un montant de 10% de l'indemnité avec un minimum de 760 euros et un maximum de 3 040 euros, dont il devra, le cas échéant, être fait application.
' en toute hypothèse, condamner in solidum la Régie d'Immeubles Neyrat, la société Arena Park et son assureur Generali Iard, ou qui d'entre eux mieux le devra,
- à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 9 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [D] [G] demande à la cour, au visa des articles 1147, 1165 et 1382 du code civil, de :
Confirmant le jugement dont appel,
' dire et juger que la société Arena Park a failli à ses obligations contractuelles à son égard,
' dire et juger que la société SV3F, par son manquement contractuel à l'égard de la société Arena Park, lui a causé un préjudice,
' dire et juger que la société QBE Insurance Europe Limited doit mobiliser ses garanties au titre du contrat d'assurance souscrit par SV3F,
' condamner solidairement la société Arena Park, la société SV3F, la société Generali Iard et la société QBE Insurance Europe Limited à réparer le préjudice qu'il a subi,
' condamner solidairement la société Arena Park, la société SV3F, la société Generali Iard et la société QBE Insurance Europe Limited à lui verser la somme de 5 714,80 euros à titre de réparation des travaux de reprise de désordre dans l'appartement acquis auprès de M. [T],
Réformant le jugement dont appel sur le quantum,
' condamner solidairement la société Arena Park, la société SV3F, la société Generali Iard et la société QBE Insurance Europe Limited à lui verser les sommes suivantes :
- 26 393,64 euros à titre de remboursement des frais relatifs à la reprise de la poutre et ajustement de la fenêtre afférente,
- 30 940 euros au titre du coût des travaux initiaux de réhabilitation,
- 77 655 euros au titre de la valeur de la perte locative,
- 5 676,50 euros en réparation du préjudice subi afférent à des frais divers,
En tout état de cause,
' condamner solidairement la société Arena Park, la société SV3F, la société Generali Iard et la société QBE Insurance Europe Limited :
- à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 5 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, M. [M] [T] et Mme [Y] [I], divorcée de M. [T], demandent à la cour de :
' leur donner acte qu'ils s'en rapportent à justice sur l'appel interjeté par la compagnie MMA Iard et limité à la question de sa garantie,
' pour le surplus, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' y ajoutant, condamner la compagnie MMA Iard, ou qui mieux les devra,
- à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens de l'instance lesquels seront recouvrés par Maître Ousmane Kouma conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions n°2 notifiées le 6 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, les sociétés Arena Park France et Generali Iard demandent à la cour, au visa des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1147, 1315 et 1382 du code civil, de :
' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il retient la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 4] - [Adresse 6] à [Localité 20] et ce, dans la mesure où, ainsi que l'a conclu l'expert, l'origine des désordres réside dans l'état des existants (vice affectant la poutre),
' réformer le jugement des chefs :
- ayant débouté les parties des demandes dirigées contre QBE, Régie d'immeubles Neyrat et Gan,
- ayant dit que la responsabilité des désordres incombe à la société Arena Park France et au syndicat des copropriétaires à concurrence de 50 % chacun,
- les ayant condamnées in solidum à payer à M. [G] les sommes de :
. 24 973,64 euros au titre du remplacement de la poutre détériorée,
. 5 200 euros au titre de l'augmentation du coût des travaux initiaux de réhabilitation,
. 67 949 euros au titre des pertes locatives,
. 5 714,80 euros au titre des travaux de reprise des désordres dans l'appartement du premier étage,
. 5 663,20 euros au titre des frais divers,
. 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- ayant condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société MMA Iard à garantir la société Arena Park dans la limite de 50 %,
- les ayant condamnées in solidum à payer à M. [T] les sommes de :
. 600 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
. 1 251,39 euros au titre de sa quote-part des frais d'étude technique et d'avocat de la copropriété,
. 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- ayant dit que la charge définitive des dépens sera supportée à concurrence de 50 % par elles, in solidum, et à concurrence de 50 % par le syndicat des copropriétaires et la société MMA Iard,
Statuant à nouveau
Premièrement,
' condamner le syndicat des copropriétaires ainsi que son assureur, la société MMA Iard, mais également la société Régie d'Immeubles Neyrat venant aux droits de la SARL Agence des Vignes, les MMA et la compagnie Gan Assurances à hauteur de 80 % des indemnités potentiellement octroyées à M. [G] et aux consorts [T], l'état des existants étant la cause prépondérante des désordres litigieux,
' condamner subsidiairement, à défaut et à tout le moins, le syndicat des copropriétaires ainsi que son assureur, la société MMA Iard, à hauteur de 50 % des indemnités potentiellement octroyées à M. [G] et aux consorts [T] et confirmer ainsi le jugement entrepris à cet égard,
' condamner la société QBE, en sa qualité d'assureur de la société SV3F, à hauteur de 25% des indemnités potentiellement accordées à M. [G] et aux consorts [T] compte tenu de la responsabilité indéniable de l'assuré dans la survenance des désordres et de la mobilisation des garanties souscrites, l'activité de démolition étant l'accessoire de l'activité principale de maçonnerie bel et bien confiée à la société SV3F en l'espèce.
Par conséquent
' condamner le syndicat des copropriétaires, la société Régie d'Immeubles Neyrat venant aux droits de la SARL Agence des Vignes, les MMA et la compagnie Gan Assurances à hauteur de 80 %, ou à tout le moins à hauteur de 50% des indemnités potentiellement fixées au bénéfice de M. [G] et les consorts [T],
' condamner la société QBE, prise en sa qualité d'assureur de la société SV3F, à hauteur de 25% des indemnités qui seraient octroyées aux requérants,
' fixer toute condamnation éventuelle prononcée à leur encontre de manière proportionnelle à la quote part de responsabilité imputée à la société Arena Park, soit 25%.
A titre subsidiaire
' condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, la société Régie d'Immeubles Neyrat, les MMA, la compagnie Gan Assurances et la société QBE prise en sa qualité d'assureur de la société SV3F, à les relever et les garantir indemnes de toutes condamnations qui seraient prononcées, tant en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais et accessoires, dans les proportions que la cour retiendra,
Deuxièmement,
' limiter toute indemnité de M. [G] au titre du remboursement des frais afférents au remplacement de la poutre à la somme de 24.973,64 euros et confirmer en cela le jugement entrepris,
' rejeter purement et simplement ses demandes au titre de l'augmentation du coût des travaux initiaux ou à tout le moins, cantonner toute condamnation à la somme de 5 200 euros tel que décidé en première instance,
' rejeter également les prétentions de M. [G] au titre des frais divers, faute de justification suffisante,
' rejeter la demande de M. [G] au titre de la perte locative ou, à tout le moins la réduire à de plus justes proportions,
' débouter par conséquent M. [G] de sa demande au titre des travaux à réaliser dans l'appartement acquis auprès des époux [T], ainsi que les époux [T] de l'ensemble de leurs demandes et ce, en l'absence de lien de causalité certain entre les désordres affectant l'appartement ancienne propriété des époux [T] et les travaux des sociétés Arena Park et SV3F,
Troisièmement,
' faire application des limites du contrat Generali,
' condamner tout succombant :
- à leur régler la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître Claire Gerbay, avocat au barreau de Dijon.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 6 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited, demande à la cour, au visa des articles 1382 et suivants du code civil, de :
' confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 30 novembre 2021,
A défaut,
Principalement,
' constater que l'activité déclarée par la société SV3F dans son contrat d'assurance ne correspond pas aux travaux litigieux,
' en conséquence, dire qu'elle est bien fondée à opposer une non assurance et la mettre hors de cause,
' débouter les sociétés Arena et Generali Iard ainsi que M. [G] de leur appel incident formé à son encontre,
Subsidiairement,
' juger que la faute de la société SV3F n'est pas démontrée, pas plus qu'un lien de causalité entre faute et préjudice,
'constater en tout état de cause qu'il existe un cas de cause étrangère exonératoire de responsabilité,
- en conséquence, dire qu'elle n'aura pas à mobiliser ses garanties,
Très subsidiairement,
' condamner in solidum la société Arena Park et son assureur Generali Iard à la garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées contre elle tant en principal, dommages intérêts, intérêts, frais et accessoires et ce, sur le fondement 'des articles' 1382 du code civil,
' revoir le quantum des demandes de M [G],
' rejeter les postes relatifs à l'augmentation du coût des travaux de reprise, des pertes de loyers, des frais divers de M. [G], rejeter les demandes forfaitaires, les frais d'avocat et d'étude de renfort présentés par les époux [T],
' dire que la franchise d'assurance est opposable aux tiers.
En tout état de cause,
' condamner les sociétés Arena et Generali Iard et M. [G] à lui verser chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' statuer de droit sur les dépens avec la faculté pour Maître Renevey de bénéficier de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 21 mars 2024.
MOTIVATION
Sur les condamnations prononcées au bénéfice de M. [G]
Seules la société Arena Park France et la société Generali Iard, son assureur qui ne conteste pas le principe de sa garantie mais oppose seulement le montant de la franchise contractuelle, ont été condamnées in solidum en première instance au bénéfice de M. [G].
En conséquence, celui-ci ne peut pas demander la confirmation du jugement en ce qu'il aurait également condamné la société SV3F et la société QBE Europe SA/NV.
S'agissant de la première société, la cour constate qu'elle n'est pas partie à la procédure en appel, la société MMA Iard n'ayant pas dirigé son appel principal à son encontre et aucun des intimés n'ayant formé un appel provoqué à son encontre après avoir obtenu la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de la représenter.
S'agissant de la seconde société, les sociétés Arena Park France et Generali Iard ont formé un appel incident à son encontre et discutent sa mise hors de cause, dont elle demande, pour sa part, la confirmation, si bien que la demande de condamnation in solidum présentée par M. [G] à l'encontre des trois sociétés que sont Arena Park France, Generali Iard et QBE Europe SA/NV peut être examinée.
Sur la garantie de la société QBE Europe SA/NV
Elle était l'assureur de la société SV3F en vertu d'un contrat garantissant la responsabilité civile de cette entreprise au titre de la seule activité déclarée de 'maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ' ce qui correspond à l'activité n°10 de la table des activités constituant l'annexe 2 du contrat laquelle comporte notamment les activités non déclarées de 'démolition' (activité n°1) et de 'plâtrerie - staff - stuc - gypserie' (activité n°23).
Si la société SV3F a émis deux devis, datés respectivement du 28 juin 2010 et du 23 juillet 2010, seul le premier a été accepté par la société Arena Park France. Il porte sur des travaux de :
- plomberie
- démolitions et tranchées comprenant l'abattage de cloisons-brique
- plaques de plâtre sur les plafonds de l'appartement.
La société QBE Europe SA/NV soutient, et les premiers juges ont retenu que l'abattage des cloisons et des anciens plafonds en plâtre n'étaient pas des travaux relevant de l'activité déclarée par la société SV3F et qu'en conséquence, son assureur ne pouvait en aucun cas, être tenu à garantie.
Les sociétés Arena Park France et Generali Iard soutiennent que les travaux effectués par la société SV3F relevaient bien de la seule activité qu'elle avait déclarée dès lors que selon la définition de cette activité par l'annexe 2 du contrat, les travaux accessoires ou complémentaires à la maçonnerie sont couverts et que figurent parmi ceux-ci des travaux de démolition et de plâtrerie.
Toutefois, en l'espèce, les travaux réalisés par la société SV3F ne peuvent pas être qualifiés d'accessoires ou de complémentaires à un travail de maçonnerie, étant précisé qu'aucun travail de cette nature ne lui avait été sous-traité. Ainsi, elle n'avait pas la charge de reconstruire des cloisons en 'dur' supposant l'abattage des anciennes cloisons. Dès lors, l'enlèvement des anciens plâtres des plafonds était le complément nécessaire à la pose de nouvelles plaques.
En conséquence, le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société QBE Europe SA/NV.
Sur les sommes mises à la charge des sociétés Arena Park et Generali Iard
Ni la société Arena Park France, ni son assureur, ne contestent que sa responsabilité contractuelle est engagée à l'égard de M. [G], sa faute contractuelle ayant consisté à ne pas procéder, préalablement à la réalisation des travaux dans un immeuble ancien, à un audit de structure permettant d'apprécier l'état des existants et d'en tirer toutes conséquences sur l'exécution desdits travaux. Ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, cette faute a produit l'entier dommage ou a, a minima, concouru à sa production.
Seuls sont discutés :
- le lien de causalité entre cette faute et certains des préjudices dont M. [G] demande réparation,
- l'importance de certains de ces préjudices et le montant de leur réparation.
' Sur les frais relatifs à la reprise de la poutre et de la fenêtre afférente
En première instance, M. [G] a obtenu la somme de 24 973,64 euros au titre de la reprise de la poutre réalisée par Les Charpentiers de Bourgogne, alors qu'il demandait 26 393,64 euros.
Il reprend cette demande en cause d'appel tandis que les sociétés Arena Park France et Generali Iard concluent sur ce point à la confirmation du jugement.
M. [G] indique que le différentiel de 1 420 euros correspond :
- au surcoût lié à la modification de la fenêtre dont la base a été réduite de 15 cm, d'un montant de 420 euros,
- à des 'frais de réaménagement' ou de 'reprise sur plâtre, placo-plâtre ....' qu'il a personnellement estimés à 1 000 euros.
En pages 16 et 17 de ses conclusions, il n'invoque aucune pièce susceptible de fonder sa prétention.
Il se borne à évoquer un marché de 25 880 euros finalement facturé 26 300 euros qui justifierait de sa réclamation à hauteur seulement de 420 euros mais aucune des pièces qu'il produit ne vient corroborer ses allégations.
En conséquence, la cour confirme sur ce point le jugement dont appel.
' Sur l'augmentation du coût des travaux initiaux
En première instance, M. [G] a obtenu la somme de 5 200 euros alors qu'il demandait la somme de 30 940 euros.
Il reprend cette demande en cause d'appel tandis que les sociétés Arena Park France et Generali Iard concluent sur ce point au rejet de sa demande ou à tout le moins à la confirmation du jugement.
M. [G] compare le montant du marché global passé avec la société Arena Park avec d'une part le montant des travaux exécutés par cette société qu'il a réglés et d'autre part le montant des travaux exécutés par d'autres entreprises après la résiliation du contrat avec cette société survenue le 13 janvier 2015.
Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne peut pas être utilement procédé à une telle comparaison dans la mesure où indépendamment de sa rédaction en anglais et de son absence de traduction, le devis de la société Arena Park France ne permet de connaître ni le détail des travaux envisagés, que ce soit dans leur nature et leur importance, ni la qualité des matériaux convenus. Il est en conséquence impossible d'apprécier si les travaux réalisés par les entreprises intervenues postérieurement au 13 janvier 2015 étaient identiques à ceux confiés à cette société qu'il lui restait à accomplir.
Il est toutefois certain que :
- d'une part, les travaux qui restaient à exécuter n'ont pas pu l'être avant janvier 2014, date à laquelle le taux de TVA qui leur était applicable est passé de 5,5 % à 10 %,
- d'autre part, en raison de l'augmentation des prix entre juillet 2010, mois de l'acceptation du devis de la société Arena Park France, et la date de réalisation effective des travaux non accomplis par cette société, leur coût a été majoré.
A ce titre, la cour, à l'instar des premiers juges, retient l'existence d'un préjudice financier et fait sien le mode de calcul des premiers juges ayant conduit à une juste évaluation de ce préjudice à hauteur de 5 200 euros.
Le jugement dont appel est en conséquence confirmé sur ce point.
' Sur la perte locative
En première instance, M. [G] a obtenu la somme de 67 949 euros euros alors qu'il demandait celle de 77 655 euros.
Il reprend cette demande en cause d'appel alors que les sociétés Arena Park France et Generali Iard concluent sur ce point au rejet de sa demande ou à tout le moins à sa réduction.
M. [G] affirme, sans indiquer sur quelle stipulation il se fonde, qu'il avait été contractuellement convenu que les travaux confiés à la société Arena Park France devaient être terminés le 19 janvier 2011, soit 6 mois après l'acceptation de son devis, ce que cette dernière conteste sans toutefois annoncer un autre délai d'exécution.
La date du 19 janvier 2011 ne figure dans aucun des documents contractuels produits aux débats. Il peut néanmoins être déduit des éléments du dossier, notamment du pourcentage des travaux exécutés en octobre 2010 lors de l'interruption des travaux, soit environ 70 % en tenant compte des aléas du chantier évalués à 10 % de la somme HT de 141 000 euros, et de la durée des travaux accomplis par les entreprises intervenues après la résiliation du contrat liant M. [G] à la société Arena Park France, dans des délais nécessairement allongés du fait de la multiplicité des intervenants, que, s'ils avaient pu être réalisés sans interruption par cette seule société, les travaux débutés en juillet 2010 auraient été raisonnablement terminés à la fin du mois de janvier 2011.
Si M. [G] n'a pu mettre son appartement en location qu'à compter d'août 2015, il convient, à l'instar des premiers juges, de relever qu'une partie du temps écoulé entre février 2011 et juillet 2015 est imputable à l'inertie de M. [G].
Ainsi, la période d'une année comprise entre la réfection de la poutre (janvier 2014) et les premiers contrats passés avec les entreprises ayant terminé les travaux (janvier 2015) ne peut être considérée, ce d'autant que M. [G] n'expose pas pour quelles raisons les travaux n'ont pas repris dès la réfection de la poutre par Les Charpentiers de Bourgogne et ne justifie pas avoir vainement mis la société Arena Park France en demeure de les terminer.
En conséquence, le préjudice allégué par M. [G] ne peut être réparé par les sociétés Arena Park France et son assureur, qu'au titre d'une période de 42 mois ou 3,5 ans, soit 54 mois entre février 2011 et juillet 2015 moins 12 mois entre janvier 2014 et janvier 2015.
Il est exact que le préjudice financier subi par M. [G] doit s'analyser en terme de perte de chance de louer son appartement.
Il ressort des nombreuses pièces, notamment comptables, qu'il produit aux débats au soutien de sa demande indemnitaire, qu'il aurait pu dégager un revenu annuel moyen net de 19 414 euros, soit 67 949 euros pour 3,5 ans, ce chiffre tenant compte du taux de fréquence et du prix du loyer, différents selon la basse, la moyenne et la haute saison, et étant cohérent par rapport aux revenus effectivement produits par l'appartement après sa mise en location. A l'instar des premiers juges, ce chiffre est retenu comme base d'évaluation du préjudice de M. [G], étant observé que la société Arena Park France et son assureur avaient tout loisir de combattre l'argumentation précise et documentée de M. [G], ce qu'elles ne font pas, et que l'absence de conclusions de l'expert judiciaire sur ce point ne peut conduire au débouté de M. [G].
Si la perte de chance d'obtenir un tel revenu ne peut être égal à ce revenu, il convient en l'espèce eu égard à l'attractivité démontrée du bien de M. [G] sur le marché local des locations saisonnières ou de courte durée, de fixer son préjudice à 90 % de la somme de 67 949 euros, soit 61 155 euros.
' Sur les travaux de reprise des désordres dans l'appartement acquis de M. [T] le 11 août 2015
M. [G] demande la somme de 5 714,80 euros, que les premiers juges lui ont allouée et qui correspond à l'évaluation desdits travaux par l'expert judiciaire.
Sur ce point, les sociétés Arena Park France et Generali Iard demandent à la cour d'infirmer le jugement dont appel et de débouter M. [G] de sa demande au motif que le lien de causalité entre les désordres survenus dans l'appartement des époux [T] et les travaux exécutés dans l'appartement de M. [G] n'est pas établi ; elles soutiennent qu'il est très probable que ces désordres ne soient que la conséquence de la vétusté de l'appartement des époux [T].
Aucune des parties ne conteste qu'à la date du 11 août 2015, l'appartement acquis par M. [G] présentait toujours les désordres que M. [T] a dénoncés au syndic en septembre 2010, que l'expert judiciaire a décrits dans son rapport et qui sont illustrés par les photographies que les époux [T] produisent aux débats.
Ils consistent en un affaissement du plancher et des fissurations dans les cloisonnements de l'appartement immédiatement au-dessus de la poutraison abîmée.
La cour relève que si l'expert judiciaire a noté que l'appartement des époux [T] était 'médiocrement entretenu' et présentait 'un important niveau de vétusté', il n'a à aucun moment évoqué un éventuel lien de causalité entre cet état et les désordres.
Par ailleurs, il est inévitable que l'affaissement du plafond de l'appartement du rez de chaussée ait eu des conséquences sur l'appartement sis au-dessus, la poutre endommagée constituant une partie commune constitutive du plancher de cet appartement. Ainsi que l'expert judiciaire l'a indiqué, il serait 'techniquement malhonnête' de ne pas rapprocher les désordres chez M. [G] des désordres chez les époux [T].
Dans ces circonstances, à l'instar des premiers juges, la cour retient l'existence d'un lien de causalité entre les travaux réalisés par la société Arena Park France et les désordres affectant l'appartement acquis le 11 août 2015 par M. [G].
Dès lors que le montant des travaux de reprise n'est pas discuté, la cour confirme le jugement en ce qu'il a alloué à M. [G] la somme de 5 714,80 euros.
' Sur les frais divers
En première instance, M. [G] a obtenu la somme de 5 663,20 euros alors qu'il demandait la somme de 5 676,50 euros.
Il reprend cette demande en cause d'appel tandis que les sociétés Arena Park France et Generali Iard concluent au rejet de cette demande, faute de justification suffisante.
La somme réclamée par M. [G] correspond à hauteur de 4 676,50 euros aux frais de location puis d'achat des étais qui ont dû être posés à titre conservatoire. Il a été justifié de cette dépense au cours de l'expertise judiciaire ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges.
Elle correspond pour le surplus aux frais du cabinet AC Expert Consultants, facturés pour un montant non pas de 1 000 euros mais de 986,70 euros : cf pièce 27 du dossier de M. [G].
Ces frais ont été utilement exposés avant qu'une expertise judiciaire ne soit ordonnée en référé dans la mesure où ils ont notamment conduit le syndic de la copropriété à missionner le bureau d'études Betecar.
Il convient donc de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à M. [G] la somme de 5 663,20 euros.
Sur les condamnations prononcées au bénéfice de M. [T]
Les époux [T] demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Arena Park France et son assureur, la société Generali Iard, à payer à M. [T] les sommes de 600 euros en réparation de son préjudice de jouissance et moral et de 1 251,39 euros au titre de sa quote-part des charges de copropriété représentées par les frais de l'étude technique et les honoraires d'avocat.
Les sociétés Arena Park et Generali Iard demandent à la cour de débouter les époux [T] de leurs demandes dont elles ne discutent pas le quantum au motif que le lien de causalité entre les désordres survenus dans l'appartement des époux [T] et les travaux exécutés dans l'appartement de M. [G] n'est pas établi ; elles soutiennent qu'il est très probable que ces désordres ne soient que la conséquence de la vétusté de l'appartement des époux [T].
Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus lors de l'examen de la demande indemnitaire de M. [G] au titre des travaux de reprise des désordres affectant l'appartement des époux [T] qu'il a acquis le 11 août 2015, la cour retient l'existence du lien de causalité contesté et confirme le jugement dont appel.
Sur les appels en garantie formés par les sociétés Arena Park France et Generali Iard
Au regard de ce qui a été jugé ci-dessus dans les rapports entre M. [G] et la société QBE Europe SA/NV, l'appel en garantie formé à l'encontre de cette société en sa qualité d'assureur de la société SV3F, sous-traitant de la société Arena Park France, ne peut pas prospérer.
Sur ce point également, il convient donc de confirmer le jugement dont appel.
Sur l'appel en garantie formé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et son assureur la société MMA Iard
Cet appel en garantie est fondé sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 en ce qu'il dispose que le syndicat des copropriétaires, qui a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
La société Arena Park France et son assureur soutiennent que les désordres, survenus durant les travaux qu'elle a exécutés, ont pour origine un vice de construction affectant la poutre qui s'est fendue et qu'il a fallu consolider avant de les terminer.
Le syndicat des copropriétaires et son assureur estiment qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les désordres et l'état de la poutre litigieuse, partie commune, et que la cause directe des désordres se trouve dans les travaux exécutés.
Il ressort clairement des opérations d'expertise que la poutraison du plafond de l'appartement du rez de chaussée a fait, à une époque non datée mais manifestement ancienne, l'objet de travaux consistant à remplacer une partie des poutres du linteau de façade par des éléments de charpente de section supérieure et qu'à l'occasion de ces travaux, la poutre litigieuse a été grugée, ce qui, au fil du temps, a provoqué une gerce horizontale, laquelle n'a pas dégénéré en une rupture de la poutre dans la mesure où elle était enfermée dans un plénum de faux-plafond à une hygrométrie et une aération stables.
Cette gerce, qui constituait une faiblesse de la poutre, a conduit à sa quasi-rupture sous l'effet essentiellement de sa mise à l'air ambiant par la démolition du faux-plafond, ayant provoqué une modification brutale de l'humidité et de l'aération, paramètres invariables depuis des décennies, et dans une moindre mesure de la démolition du cloisonnement existant participant légèrement à l'appui du plancher du niveau supérieur.
Si la société Arena Park France avait procédé, préalablement à la réalisation des travaux, à un audit de la structure ancienne de l'immeuble, elle aurait constaté l'existence de cette gerce et elle en aurait tiré des conséquences quant aux précautions à prendre lors de l'exécution des travaux.
Toutefois, elle n'aurait pas pu éviter la dégradation de la poutre litigieuse dans la mesure où d'une part la modification brutale de l'humidité et de l'aération aurait produit, ne serait-ce qu'a minima, son effet et où d'autre part l'extrémité de la poutre n'avait pas été cerclée lors des anciens travaux, l'expert judiciaire relevant qu'un tel cerclage aurait empêché sa dégradation.
Il est donc établi que la poutre litigieuse était affectée d'un vice de construction préexistant aux travaux exécutés par la société Arena Park France, vice qui a participé à la réalisation des désordres à la réparation desquels celle-ci est tenue, dans une proportion qu'il convient, par infirmation du jugement dont appel, de fixer à 30 % dès lors que la cause principale, mais non exclusive des désordres, reste ainsi que l'expert l'a indiqué en page 20 de son rapport en réponse à un dire, l'absence d'audit par la société Arena Park France et le manque de précaution lors de l'exécution des travaux.
L'appel en garantie formé à l'encontre du syndicat des copropriétaires est donc fondé dans cette mesure.
La disposition du jugement dont appel ayant écarté la garantie de la société MMA Iard, assureur du syndicat des copropriétaires, quant à la prise en charge partielle de la somme de 24 973,64 euros au titre des travaux de reprise de la poutre n'est critiquée par aucune des parties.
La société MMA Iard, appelante principale, soutient que le contrat la liant au syndicat des copropriétaires, notamment les conventions spéciales n°109 e, ne peut pas être mobilisé en l'espèce.
Selon l'article 3 de ces conventions spéciales, le syndicat des copropriétaires est garanti contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile au titre :
- des dommages corporels,
- des dommages matériels
- et des dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis,
subis par autrui du fait de l'immeuble en copropriété.
La société MMA Iard fait valoir que les dommages au titre desquels sa garantie est recherchée 'ne peuvent être considérés comme consécutifs'.
En l'espèce, aucun dommage corporel n'est à déplorer et il n'existe que deux dommages matériels :
- celui subi par la poutre qui n'est pas un dommage garanti
- celui subi par l'appartement sis au-dessus de celui dans lequel les travaux de réhabilitation ont été entrepris, indemnisé à hauteur de 5 714,80 euros au profit de M. [G] devenu propriétaire de cet appartement. Ce dommage doit être garanti par la société MMA Iard, de même que les dommages immatériels consécutifs subis par M. [T].
Tous les autres dommages subis par M. [G] sont des dommages immatériels consécutifs à la quasi-rupture de la poutre, dommage matériel non garanti.
En conséquence, la société MMA Iard est fondée à soutenir que les conditions d'application du contrat ne sont pas réunies et il convient d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à garantir pour partie le paiement des sommes suivantes :
- 5 200 euros au titre de l'augmentation du coût initial des travaux,
- au titre de la perte locative, la somme de 67 949 euros, réduite à 61 155 euros,
- au titre des frais divers, la somme de 5 663,20 euros.
Sur l'appel en garantie formé contre le syndic de la copropriété et son assureur le Gan
Cet appel en garantie est fondé sur l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 en ce qu'il dispose que le syndic est chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Les sociétés Arena Park France et son assureur écrivent ce qui suit en page 14 de leurs conclusions : 'Le syndic, en cas de travaux relatifs aux parties communes, se voit confier une mission qui ne s'en tient pas à la gestion administrative et financière de ceux-ci mais qui s'étend à leur suivi quant à leur avancement et bon déroulement, mission le plus souvent par ailleurs rémunérée. / Si (...) la poutre litigieuse était bel et bien enfermée dans un coffrage et non visible, il n'en demeure pas moins que le syndic au regard de ses fonctions se devait d'assurer un suivi lequel s'est avéré défaillant au regard des désordres survenus'.
Alors que les premiers juges les ont déboutées de leur appel en garantie à l'encontre du syndic, et consécutivement de son assureur, au motif qu'elles ne faisaient état d'aucun manquement spécifique du syndic, elles se bornent en cause d'appel à affirmer, de manière non circonstanciée et non démonstrative, que le syndic a failli à sa mission qui ne peut pas être assimilée à celle d'un maître d'oeuvre.
En conséquence, leur appel en garantie à l'encontre du syndic de copropriété, et de son assureur, le Gan, ne peut pas prospérer et il convient de confirmer sur ce point le jugement dont appel.
Sur les frais de procès
Sur les dépens
' les dépens de première instance
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, ils doivent être supportés in solidum d'une part par les sociétés Arena Park France et Generali Iard et d'autre part par le syndicat des copropriétaires et la société MMA Iard, la charge finale de ces dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire, revenant aux deux premières sociétés à hauteur de 70 % et au syndicat des copropriétaires et la société MMA Iard à hauteur de 30 %.
Sous cette seule modification, le jugement dont appel est confirmé.
' les dépens d'appel
L'appel principal de la société MMA Iard étant fondé pour l'essentiel, elle ne peut pas être regardée comme étant la partie perdante.
Les dépens d'appel doivent donc être supportés in solidum d'une part par les sociétés Arena Park France et Generali Iard et d'autre part par le syndicat des copropriétaires dans les mêmes proportions que les dépens de première instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement dont appel sont confirmées, si ce n'est en ce qui concerne la contribution finale d'une part des sociétés Arena Park France et Generali Iard et d'autre part du syndicat des copropriétaires et de la société MMA Iard, aux indemnités de 3 000 euros et de 2 000 euros respectivement allouées à M. [G] et à M. [T], contribution fixée à 70 % pour les premières et à 30 % pour les seconds.
En cause d'appel, aucune indemnité procédurale n'est allouée aux parties pouvant prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
' Constate que la société SV3F n'est pas partie en cause d'appel et dit en conséquence que les demandes présentées à son encontre par M. [D] [G] sont irrecevables,
' Sur les demandes présentées à l'encontre d'une part de la société QBE Euros SA/NV et d'autre part de la société Régie d'immeubles Neyrat, syndic, et de la société Gan Assurances, confirme le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les parties de ces demandes,
' Sur les demandes indemnitaires de M. [D] [G],
Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Arena Park France et Generali Iard à lui payer les sommes suivantes :
- 24 973,64 euros au titre du remplacement de la poutre détériorée,
- 5 200 euros au titre de l'augmentation du coût initial des travaux,
- 5 663,20 euros au titre des frais divers,
- 5 714,80 euros au titre des travaux de reprise dans l'appartement des époux [T] devenu sa propriété,
Confirme le jugement dont appel en ce qu'il condamné in solidum les sociétés Arena Park France et Generali Iard à lui payer des dommages-intérêts au titre de la perte locative mais le réforme quant au montant de ces dommages-intérêts réduits à 61 155 euros,
' Sur les demandes indemnitaires des époux [T], confirme le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Arena Park France et Generali Iard à payer à M. [M] [T] les sommes suivantes :
- 600 euros en réparation de son préjudice de jouissance et moral,
- 1 251,39 euros au titre de frais,
' Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la société Generali Iard est fondée à opposer la stipulation du contrat d'assurance la liant à la société Arena Park France relative à la franchise contractuelle,
' Sur l'appel en garantie formé à l'encontre du syndicat des copropriétaires par les sociétés Arena Park France et Generali Iard et sur la garantie de la société MMA Iard, dans les limites de la responsabilité de son assuré, le syndicat des copropriétaires,
Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a fait droit à l'appel en garantie formé à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble mais le réforme quant au pourcentage de responsabilité mis à la charge du syndicat, réduit de 50 à 30 %,
Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la société MMA Iard n'était tenue à aucune garantie s'agissant de la somme de 24 973,64 euros au titre du remplacement de la poutre détériorée,
Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la société MMA Iard était tenue à garantie au titre des sommes suivantes :
- 5 714,80 euros au titre des travaux de reprise dans l'appartement des époux [T] devenu celui de M. [D] [G],
- 1 851,39 euros au titre des dommages-intérêts alloués à M. [M] [T],
Infirme le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la société MMA Iard était tenue à garantie au titre des autres dommages-intérêts alloués à M. [D] [G],
En conséquence,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à garantir les sociétés Arena Park et Generali Iard à hauteur de 30 % des sommes suivantes allouées à M. [D] [G] :
- 24 973,64 euros au titre de la réparation de la poutre,
- 5 200 euros au titre de l'augmentation du coût initial des travaux,
- 61 155 euros au titre de la perte locative,
- 5 663,20 euros au titre des frais divers,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et la société MMA Iard à garantir les sociétés Arena Park et Generali Iard à hauteur de 30 % des sommes suivantes :
- 5 714,80 euros alloués à M. [D] [G],
- 1 851,39 euros alloués à M. [M] [T],
Dit que la charge finale de cette condamnation in solidum pèsera sur la société MMA Iard,
' Sur les dépens
Confirme les dispositions du jugement dont appel relatives aux dépens de première instance sauf sur la contribution finale à la charge de ceux-ci entre d'une part les sociétés Arena Park France et Generali Iard et d'autre part le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et la société MMA Iard,
Statuant à nouveau sur ce point, dit que la charge définitive des dépens de première instance sera supportée à concurrence de 70 % par la société Arena Park France et la société Generali Iard in solidum, et à concurrence de 30 % par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et la société MMA Iard in solidum,
Condamne in solidum d'une part les sociétés Arena Park France et Generali Iard et d'autre part le syndicat des copropriétaires de l'immeuble aux dépens d'appel,
Dit que la charge définitive de ces dépens sera supportée à concurrence de 70 % par la société Arena Park France et la société Generali Iard in solidum, et à concurrence de 30 % par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble,
Autorise Maître Ousmane Kouma, conseil des époux [T] et Maître Cécile Renevey, conseil de la société QBE Europe SA/NV à recouvrer les dépens d'appel dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
' Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme les dispositions du jugement dont appel relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance sauf sur la contribution finale à la charge des indemnités procédurales allouées à M. [D] [G] et à M. [M] [T], entre d'une part les sociétés Arena Park France et Generali Iard et d'autre part le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et la société MMA Iard,
Statuant à nouveau sur ce point, dit que la charge définitive de ces indemnités sera supportée à concurrence de 70 % par la société Arena Park France et la société Generali Iard in solidum, et à concurrence de 30 % par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et la société MMA Iard in solidum,
Laisse à la charge de toutes les parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés en cause d'appel,
' Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,