Cour de cassation, 22 janvier 1991. 88-16.606
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.606
Date de décision :
22 janvier 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Serge Charles Guy Z..., demeurant avec son épouse, née Agnès X..., rue Sainte-Melaine à Rennes (Ille-et-Vilaine),
2°) Mme Agnès Jeanne Marie X..., épouse de M. Serge Z... avec lequel elle demeure ... (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit de M. Y... Le Roy, demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Tallec, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 septembre 1987), que les époux Z... ont exploité un fonds de commerce appartenant à M. Le Roy et que ce dernier, ayant payé plusieurs sommes pour leur compte, les a assignés en remboursement ; que les époux Z... ont demandé reconventionnellement à M. Le Roy le paiement d'une rémunération et de dommages-intérêts ; que le tribunal a débouté les parties de leurs diverses demandes ;
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les avoir, en se fondant, parmi les documents produits, sur un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 11 mai 1983, déboutés de leurs demandes et d'avoir décidé qu'ils étaient tenus, vis-à-vis de M. Le Roy des dettes payées par lui à l'occasion de l'exploitation du fonds de commerce relative à la période du 13 août 1976 au 6 avril 1977 ainsi que d'une indemnité d'occupation pendant la même période alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait, en termes non équivoques, l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; que l'arrêt du 11 mai 1983 ayant seulement décidé qu'il n'existait aucun contrat de travail entre les époux Z... et M. Le Roy, la cour d'appel ne pouvait, par extension de la chose jugée par cet arrêt et par référence aux seuls motifs de cette décision, décider que la liberté, dont avaient disposé les époux Z... dans la gestion du fonds pendant la période considérée, était caractéristique d'un contrat de location-gérance ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé l'article 1351 du code civil ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué,
faute de rechercher, comme le soutenaient les époux Z... qui invoquaient en leur faveur les propres déclarations de M. Le Roy contenues dans la plainte pénale déposée par lui, s'ils avaient
assumé la gestion du fonds au nom et pour le compte de celui-ci en qualité de mandataires, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que M. Le Roy n'avait ni réclamé le paiement d'une redevance, ni contesté le motif du jugement, repris par les conclusions des époux Z... et ayant retenu l'absence d'accord des parties pour le paiement d'une redevance ; qu'en décidant pourtant, à partir de pièces versées au dossier, que l'obligation des époux Z... de payer une redevance mensuelle était établie, l'arrêt attaqué, qui a modifié les termes du litige, a violé ensemble les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la situation des époux Z... résultait d'une convention verbale par laquelle M. Le Roy leur avait concédé son fonds de commerce qu'ils avaient exploité à leurs risques et périls et que le principe d'une redevance mensuelle due par eux était établi par les éléments versés aux débats notamment par une attestation notariée, la cour d'appel, en énonçant qu'il résultait des motifs de l'arrêt du 11 mai 1983 que les époux Z... avaient disposé d'une totale liberté dans la gestion du fonds mis à leur disposition, qu'ils avaient utilisé à leur gré les recettes et supporté les frais et qu'ils n'avaient jamais reçu d'instructions ni rendu compte de leurs activités au propriétaire, n'a pas attribué à ces énonciations l'autorité de la chose jugée mais a repris des constatations qu'elle avait déjà faites lors d'un précédent litige entre les mêmes parties et a pu décider, sans modifier l'objet du litige ni méconnaître le principe de la contradiction, que la convention liant les parties était une location-gérance exclusive de tout contrat de mandat, puis statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z..., envers M. Le Roy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique