Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP B.C.E.P.
Me Grégory HANSON
Me Francis TROMBERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 15 Novembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 22/03944 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JUOJ
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. CARRE SUD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
Mme [R] [Z] épouse [B]
née le 16 Décembre 1965 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Grégory HANSON, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par Maître FOURRIER Laurence Marie, Avocat au Barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
M. [V] [B]
né le 02 Octobre 1963 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Grégory HANSON, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par Maître FOURRIER Laurence Marie, Avocat au Barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 3 Septembre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement avant dire droit en date du 18 novembre 2020 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, le tribunal judiciaire de NIMES a :
In limine litis,
- Rejeté l’exception de procédure soulevée par les époux [B]
Sur le fond,
- Déclaré l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge d’instance le 24 mai 2019 recevable.
Avant dire droit,
- Ordonné une expertise judiciaire confiée à M.[C] [X] aux fins notamment de décrire les malfaçons, désordres invoqués par les époux [B] à la suite des travaux réalisés par la SARL CARRE SUD, de rechercher l’existence d’autres désordres, de dire si des travaux de reprise sont nécessaires et en chiffrer le coût approximatif et fournir au tribunal tous éléments techniques et faits de nature à déterminer les responsabilités.
Par acte d’huissier en date du 25 octobre 2021, la SARL CARRE SUD a assigné en intervention forcée son assureur AXA FRANCE devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir déclarer commun à l’encontre de l’assureur le jugement du 18 novembre 2020 du tribunal judiciaire de NIMES et que les opérations d’expertise judiciaire confiées à M.[X] se poursuivent au contradictoire d’AXA.
L’expert a déposé au greffe un rapport initial en date du 7 septembre 2021 puis les opérations d’expertise ayant été prorogées par le juge du tribunal judiciaire, l’expert judiciaire a déposé le 25 avril 2022 un nouveau rapport d’expertise définitif en date du 19 avril 2022.
Selon ordonnance de redistribution en date du 5 juillet 2022, la Présidente du Tribunal judiciaire de NIMES a orienté le dossier vers la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de NIMES.
La SARL CARRE SUD qui a constitué avocat et comparait représentée par Me TROMBERT sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 2/09/2024 de :
- PRONONCER le rabat de l’ordonnance de clôture.
- CONDAMNER les époux [B] à lui payer la somme de 7 290,80 euros correspondant à la facture impayée du 03/06/2018
- JUGER que les époux [B] ne peuvent rechercher la SARL CARRE SUD pour la somme de 32 836,39 euros et autres condamnations.
- DÉBOUTER les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre.
Subsidiairement et en cas de condamnation,
- RÉDUIRE de larges proportions les demandes des époux [B] et les DÉBOUTER de leur demande de prise en charge d’un préjudice de jouissance.
- JUGER qu’AXA relèvera la SARL CARRE SUD de toute condamnations pour d’éventuels désordres vu le contrat d’assurance signé en 2017 à l’époque de la réalisation des travaux et à la lecture de l’attestation décennale mentionnant en page 4 lot maçonnerie.
- CONDAMNER in solidum les époux [B] et AXA à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du CPC .
M. et Mme [B] qui ont constitué avocat et comparaissent représentés par Me FOURRIER sollicitent dans leurs écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du CPC de :
- JUGER qu’ils sont fondés dans leur opposition.
-HOMOLOGUER les deux rapports d’expertise judiciaire de M.[X] en date du 7/9/2021 et du 19/04/2022.
- PRONONCER la responsabilité de la SARL CARRE SUD quant aux désordres :
.DES 1 largeur des joints du revêtement de sol du 1er étage.
.DES 2 Couleur des joints du revêtement de sol du 1er étage.
.DES 3 Finition des bandes et des cueillies sur plaques de plâtre cartonnées.
.DES 4 Sols carrelés : joints délités –carreaux fissurés-désaffleurements.
.DES 5 Défaut d’étancheité à l’air et à l’eau de la porte d’entrée.
.DES 6 Fissuration structurelle du revêtement de sol.
La SA AXA France IARD qui a constitué avocat et comparait représentée par Me COLETTA de la SCP B.C.E.P. sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 20/08/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de :
- LIMITER la responsabilité de la société CARRE SUD,
- REVOIR le chiffrage établi par l’expert judiciaire et le minorer,
- LIMITER les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société CARRE SUD au titre de la reprise des désordres,
En toutes hypothèses,
- JUGER que les travaux de pose de carrelage ne sont pas couverts par le contrat d’assurance souscrit en cours lors de l’exécution des travaux.
- JUGER que les travaux de pose de carrelage réalisés par la société CARRE SUD sont exclus de la garantie décennale,
- JUGER non tenue à garantie la compagnie AXA.
- JUGER que les travaux de pose de carrelage n’ont pas été réceptionnés,
- JUGER que la garantie de la compagnie AXA n’est pas mobilisable.
En conséquence,
- PRONONCER sa mise hors de cause,
- DÉBOUTER la société CARRE SUD de sa demande de garantie à l’encontre de la compagnie AXA et de sa demande en dommages-intérêts injustifiée à l’encontre de la compagnie AXA,
- DÉBOUTER les époux [B] de leurs demandes de condamnation in solidum à l’encontre de la compagnie AXA au titre de la reprise des désordres et du préjudice de jouissance.
- DÉBOUTER les époux [B] de l’intégralité de leurs demandes ,fins et conclusions à l’encontre de la compagnie AXA.
- REJETER toutes demandes , fins et conclusions
- DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
- CONDAMNER la société CARRE SUD à payer à la compagnie AXA la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance.
- CONDAMNER la SARL CARRE SUD et AXA France In solidum au paiement de :
32 836,39 euros au titre de la reprise des désordres.10 000 euros au titre du préjudice de jouissance depuis la date des travaux jusqu’au jour où le juge statue.2 000 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période des travaux de reprise.- DÉBOUTER la SARL CARRE SUD et AXA France de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
- DÉCLARER irrecevable la prétendue facture impayée d’un montant de 7290 euros.
- JUGER que ladite falsification est une falsification grossière, établie pour les besoins de la cause, infondée et injustifiée.
- CONSTATER de surcroît que la facture de 7 290,80 euros n’a jamais fait l’objet d’un devis préalable et par extension d’un devis validé par les clients par définition, puisqu’elle n’a jamais été soumise préalablement aux concluants.
- REJETER l’intégralité des demandes de CARRE SUD en raison de l’absence de démonstration du bien fondé de la créance.
- CONDAMNER CARRE SUD au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700du CPC.
- ORDONNER l’exécution provisoire
- CONDAMNER CARRE SUD aux entiers dépens en ce compris l’intégralité frais expertise judiciaire et procès-verbal de constat préalable dressé le 6 /12/2019 par la SELARL [T], huissiers de justice.
Selon ordonnance en date du 4 avril 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 20 août 2024.
MOTIFS
I. SUR LA PROCEDURE
A. SUR LA REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE.
Attendu que Me TROMBERT conseil des époux [B] sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 29/09/2024 la révocation de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 4/04/2024 fixant la clôture différée de l’instruction au 20/08/2024 en ce que les dernières écritures des époux [B] lui ont été communiquées durant sa période de vacances à l’étranger, de sorte qu’il n’a pas été en mesure d’y répondre et de consulter ses clients avant la rentrée au mois de septembre 2024 ;
Attendu qu’eu égard à l’absence d’opposition adverse à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sollicitée, il apparaît que le motif allégué par Me TROMBERT à l’appui de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture apparait suffisamment grave et légitime pour révoquer l’ordonnance de clôture du 4/04/2024, révocation qu’il convient dès lors de prononcer et de fixer la clôture de l’instruction à la date de l’audience ;
Attendu qu’il ressort des écritures des époux [B] que ces derniers mentionnent « des oppositions à deux ordonnances d’injonction de payer rendue par le président du tribunal d’instance de NIMES » ;
Qu’il ressort de la lecture de l’acte d’opposition enregistré au greffe du tribunal d’instance en date du 18/09/2019, que celui-ci mentionne : « OPPOSITIONS A DEUX ORDONNANCES D’INJONCTION DE PAYER RENDUE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE NIMES pour Madame [R] [Z] épouse [B] et Monsieur [V] [B]. » ;
Que dans le courrier d’opposition M et Mme [B] mentionnent une (double) requêtes en injonction de payer au président du tribunal d’instance, fondées sur les articles 1405 à1425 du code de procédure civile ;
Attendu cependant qu’il ressort de l’examen du dossier que ce dernier ne comporte qu’une seule requête en injonction de payer de la SARL CARRE SUD à l’égard de M. et Mme [B] selon courrier du 18/01/2019 adressée au tribunal d’instance de NIMES signifiée le 23/08/2019 à Monsieur [B] [V] et Madame [Z] [R].
Attendu que le tribunal judiciaire de NIMES dans son jugement en date du 18/11/2020 mentionne :
« Par ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête en date du 24 mai 2019, le juge d’instance enjoignait Madame [Z] [R] épouse [B] et Monsieur [B] [V] de payer à la société CARRE SUD la somme de 7 290,80 € correspondant à la facture impayée du 3 juin 2018 .
Les débiteurs formaient opposition de ladite ordonnance par courrier reçu au greffe de la juridiction le 18 septembre 2019 . »
Que dans le dispositif de son jugement en date du 18/11/2020 , le juge du tribunal judiciaire :
« Déclare recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge d’instance le 24 mai 2019 recevable » ;
Que dès lors, il ressort de ces constatations, que le dossier ne concerne l’opposition qu’à la seule ordonnance d’injonction de payer du 24 mai 2019 et qu’il n’est fait mention dans le dossier comme dans le jugement du tribunal judiciaire du 18 novembre 2020 à plusieurs oppositions formées par les époux [B] concernant deux ordonnances d’injonction de payer rendue par le président du tribunal d’instance de NIMES ;
Attendu par conséquent, qu’il y a lieu d’ordonner aux époux [B] de produire la deuxième ordonnance d’injonction de payer délivrée à la demande de la SARL CARRE SUD par le juge du tribunal d’instance ou du tribunal judiciaire qui leur a été signifiée;
Qu’à cette fin, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience qui se déroulera le mardi 4 février 2025 à 9 heures et de fixer la clôture différée de l’instruction au 15 janvier 2025 ;
Attendu qu’il convient de surseoir à statuer sur les demandes jusqu’à la date de l’audience susvisée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et avant dire droit,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du juge de la mise en état en date du 4 avril 2024,
DIT que l’instruction sera clôturée à la date du 15 janvier 2025,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience qui se déroulera le mardi 4 février 2025 à 9h ;
ORDONNE aux époux [B] de produire lors de l’audience susvisée la 2ème ordonnance d’injonction de payer délivrée à la demande de la SARL CARRE SUD par le juge du tribunal d’instance ou du tribunal judiciaire qui leur a été signifiée,
SURSEOIT À STATUER sur les demandes jusqu’à la date de l’audience susvisée,
RÉSERVE les dépens.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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