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Cour de cassation, 27 juin 2002. 01-20.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-20.138

Date de décision :

27 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant Immeuble Myosotis, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 2000 par la cour d'appel de Rouen (Chambre des appels prioritaires, Section sécurité sociale), au profit : 1 / de la société Fostrans, société anonyme dont le siège social est Rond-Point Roussaint Condorcé, ..., 2 / de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Technique contrôle maintenance chantier (TCMC), demeurant ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen, dont le siège est ..., 4 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Rouen, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire rapporteur, M. Duffau, conseiller, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Frostrans, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., salarié de la société TCMC et travaillant pour le compte de la société Fostrans, a été victime d'un accident du travail alors qu'il effectuait une opération de levage d'un palonnier ; que celui-ci l'a heurté après rupture de la sangle qui le supportait ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'accident dont a été victime M. X... le 25 septembre 1991 ne trouve pas son origine dans une faute inexcusable imputable à l'employeur, alors, selon le moyen, que la faute inexcusable s'entend d'une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative, mais ne comportant pas d'élément intentionnel ; qu'il résulte de cette disposition que constitue la faute inexcusable le fait pour un employeur de ne pas assumer son obligation de surveillance et de contrôle, en ne s'assurant pas que les consignes données au salarié pour l'exécution de travaux dangereux ont été respectées ; qu'en l'espèce, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel s'est bornée à constater que M. X... avait la qualification nécessaire pour comprendre et exécuter l'instruction d'accrocher la pièce à l'origine de l'accident par le dispositif adéquat, prévu à cet effet, qui lui avait été remis ; qu'en ne recherchant pas si, ayant donné à M. X... le matériel et les consignes nécessaires, l'employeur s'était assuré que celles-ci avaient été respectées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la qualité du matériel utilisé n'était pas en cause, que seule l'utilisation irraisonnée du matériel mis à disposition l'a généré et que la victime avait la qualification nécessaire pour comprendre et exécuter l'instruction qui lui avait été donnée d'accrocher la pièce à l'aide d'une manille et d'une élingue métallique et de ne pas se trouver, au moment du levage, à proximité de l'endroit où elle était susceptible de tomber ; qu'elle a pu ainsi décider que l'employeur n'avait pas commis de faute inexcusable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fostrans ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille deux.

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