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Cour de cassation, 19 novembre 1991. 90-04.048

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-04.048

Date de décision :

19 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hubert X... et Mme X..., née Raymonde Y..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 3 août 1990 par le tribunal d'instance d'Evreux, au profit de la société Neuilly contentieux, dont le siège est ... (10e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen tiré de la déclaration de pourvoi : Vu les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les époux X... ont demandé à bénéficier de la procédure de règlement amiable prévue par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ; que la Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du département de l'Eure a déclaré recevable leur requête ; que la société Neuilly contentieux a formé un recours contre cette décision ; que le juge d'instance l'a accueilli et déclaré la demande irrecevable ; Attendu que le jugement attaqué a été rendu sans débats, le créancier qui avait saisi le juge, et le débiteur concerné, n'ayant pas été convoqués ; Attendu cependant, que, dès lors qu'il est saisi par un créancier du recours prévu par l'article 5 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, contre une décision de la commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable présentée par son débiteur, le juge d'instance, saisi du litige opposant ce créancier au débiteur, statue en matière contentieuse ; Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 août 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Evreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bernay ; Condamne la société Neuilly contentieux, envers M. et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Evreux, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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