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Cour administrative d'appel de Marseille, 10 mai 2023. 22MA01128

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

22MA01128

Date de décision :

10 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 4 février 2020 par laquelle le ministre des armées lui a refusé l'attribution d'une pension de réversion en tant qu'orpheline majeure infirme. Par un jugement n° 2001174 du 25 février 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, Mme A, représentée par Me Hage, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 25 février 2022 ; 2°) d'annuler cette décision du ministre des armées du 4 février 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'interprétation du ministre des armées de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires, comme le jugement attaqué, sont entachés d'une erreur de fait dès lors que, atteinte d'une schizophrénie dysthymique depuis l'âge de dix-huit ans et ainsi d'une infirmité à 80 % l'empêchant de gagner sa vie, elle vivait avec son père et se trouvait à la charge effective de ce dernier. Par une ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2023, à 12 heures. Deux mémoires, présentés par le ministre des armées, ont été enregistrés le 13 mars 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel () est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 2. Selon l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée () peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / () 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics () ". 3. Le litige dont a été saisie la Cour porte sur une pension de réversion dont Mme A demande l'octroi en tant qu'orpheline majeure infirme. Il résulte des dispositions précitées du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur un tel litige. Le Conseil d'Etat est dès lors seul compétent pour connaître de la contestation du jugement attaqué du tribunal administratif de Nice du 25 février 2022. Il y a dès lors lieu, en application de l'article R. 351-2 du même code, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre des armées et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Marseille, le 10 mai 2023. No 22MA01128

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