Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1504
N° RG 24/01504 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNX2Z
Copie conforme
délivrée le 28 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2024 à 12H20.
APPELANT
Monsieur [Z] [S]
né le 19 Juillet 1992 à [Localité 9] (99)
de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 5] -
comparant en personne, assisté de Me Nicole PEREZ, avocat commius d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Mme [N] [W], interprète en langue arabe munie d'un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
avisé non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Septembre 2024 devant Monsieur Adrien CANDAU, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2024 à 18H50,
Signée par Monsieur CANDAU Andrian, Conseiller et Kamel BENKHIRA,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 janvier 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 08h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 juillet 2024 par le préfet des des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 11h55 ;
Vu l'ordonnance du 27 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 Septembre 2024 à 16h45 par Monsieur [Z] [S] ;
Monsieur [Z] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare que sa compagne a accouché à [Localité 6] et qu'il vivait avec elle avant son incarcération . Il est pressé de voir son enfant .
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Dans le cadre de l'appel de l'ordonnance de prolongation, il est soutenu que la situation de Monsieur [S] [Z] n'entre pas dans les conditions d'une troisième prolongation.
Il convient de relever que lors de la mise à exécution du placement en centre de rétention administrative, Monsieur [S] [Z] a déclaré être de nationalité tunisienne.
S'agissant des diligences accomplies, il n'est pas contesté que les services de la Préfecture ont sollicité les autorités consulaires algériennes afin de savoir si l'intéressé était l'un de leurs ressortissants, cette demande restant dans l'attente d'un retour. Il n'est pas établi que les tensions diplomatiques existantes entre la France l'Algérie soient de nature à rendre impossible l'obtention d'un laisser passer consulaire dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé.
Par ailleurs, selon procès-verbal en date du 23 septembre 2024, le Service de la Police aux Frontières des Alpes Maritimes a fait état des résultats négatifs des demandes d'identification INTERPOL (Algérie, [Localité 8] et [Localité 10]) qui avaient été précédemment faites.
Les services de la Préfecture indiquent dans leur demande de prolongation en date du 26 septembre 2024 que les services SCCOPOL avaient de nouveau été saisis afin que des recherches pour la reconnaissance de l'intéressé soient faites auprès des autorités égyptiennes.
Ainsi, les déclarations de l'intéressé quant à sa nationalité et son absence de possession de documents d'identité n'ont pas permis de définir le pays dont il est le ressortissant. Cependant, en l'état des diligences accomplies par l'autorité Administrative, il n'est pas démontré que la mesure d'éloignement ne puisse pas être exécutée dans le délai de la prolongation.
Il ressort en outre du dossier que Monsieur [S] [Z] présente des antécédents judiciaires en ce qu'il a fait l'objet de condamnations par le Tribunal correctionnel de GRASSE le 29 janvier 2024 pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et port d'arme sans motif légitime (catégorie D) et par le Tribunal correctionnel de BOBIGNY le 7 décembre 2020 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances.
Ces éléments établissent un comportement susceptible de caractériser une menace à l'ordre public.
En conséquence, l'ordonnance attaquée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [S]
né le 19 Juillet 1992 à [Localité 9] (99)
de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 28 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Nicole PEREZ
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Z] [S]
né le 19 Juillet 1992 à [Localité 9] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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