Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société KAUFMAN et BROAD, au capital de 15 004 400 francs dont le siège social est ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit de :
1°/ La compagnie d'assurance UAP, dont le siège social est ... (1er) ; 2°/ La CEP, dont le siège social est ... (17ème) ; 3°/ La société à responsabilité limitée GRAS et SAVOYE et compagnie, JOHNSON et HIGGINS, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Charruault, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. Y..., X... Bernard, Gregoire, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Pinochet, conseillers ; Mme Crédeville, conseiller référendaire ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Kaufman et Broad, de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurance UAP, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société CEP, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Gras et Savoye et compagnie, Johnson et Higgins, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et le second moyen, réunis tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'après avoir retenu que la société CFP, mandataire de la société Kaufman et Broad, avait non seulement omis de faire connaître à l'assureur de celle-ci, la compagnie d'assurances UAP, que les caissons, constituant chacun un fossé drainant, avaient été exécutés sans aucun dispositif d'évacuation des eaux de ruissellement, mais encore, lui avait faussement écrit que cette évacuation était "assurée par les caniveaux de béton en cours de réalisation", les juges du second degré ont souverainement estimé que ce "cumul de réticence et de fausse déclaration intentionnelle" était connu de la société Kaufman et Broad et diminuait l'opinion du risque pour l'assureur ; qu'ils en ont déduit que l'avenant litigieux était nul et que la prime payée par cette société demeurait acquise à la compagnie d'assurances ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision de ces chefs ; D'où il suit qu'aucune des deux branches du premier moyen n'est fondée ; Attendu, ensuite, que, devant la cour d'appel, la société Kaufman et Broad n'a pas imputé à faute à la société CEP les faits qu'invoque le second moyen ; qu'ainsi celui-ci est nouveau ; que, mélangé de fait de de droit, il est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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