Texte intégral
N° 91
KS
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me [C] Yen,
Le 19.09.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Dumas,
le 19.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 14 septembre 2023
RG 22/00011 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 299, rg n° 20/00105 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 15 novembre 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 7 février 2022 ;
Appelant :
M. [NU] [B] [C] [S], né le 6 janvier 1945 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [PG] [RK] [C] [S], né le 13 mars 1946 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-[C] Yen, représentée par Me Stéphanie [C] YEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 20 janvier 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 mai 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP. CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Le litige porte sur la parcelle de terre cadastrée section AP n°[Cadastre 1] de la terre PAPAROA 4 d'une superficie de 03ha 50a 95ca sise à [Localité 2] [Localité 7], attribuée à Monsieur [PG] [C] [S] à l'issue des opérations de partage de la succession de [C] [C] [MH] [C] [S], dit [J], né le 12 octobre 1911 à [Localité 3] et décédé le 24 décembre 2000 à [Localité 2] ([Localité 6]) suivant jugement de partage du 23 août 2018 transcrit le 05 avril 2019 au volume 4793 n°07.
Monsieur [NU] [C] [S], copartageant, n'ayant pas libéré le lot, Monsieur [PG] [C] [S] en a sollicité l'expulsion devant le Tribunal foncier.
Monsieur [NU] [C] [S] a soutenu que le jugement de partage du 23 août 2018 ne lui est pas opposable.
Par jugement n° RG 20/00105, n° de minute 299, en date du 15 novembre 2021, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, a dit :
- Déboute Monsieur [NU] [C] [S] de sa demande d'annulation de l'acte de signification des 24 et 25 septembre 2018 ;
- Ordonne l'expulsion de Monsieur [NU] [C] [S] et toutes personnes de son chef de la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 1] de la terre PAPAROA 4, avec si nécessaire le concours de la force publique et ce, sous astreinte de 100.000 XPF par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
- Condamne Monsieur [NU] [C] [S] à payer à Monsieur [PG] [C] [S] la somme de 385.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
- Condamne Monsieur [NU] [C] [S] aux entiers dépens.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2022, Monsieur [NU] [B] [C] [S], ayant pour conseil Maître Brice DUMAS, a interjeté appel de cette décision qui a été signifiée par acte d'huissier le 15 décembre 2021.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, Monsieur [NU] [C] [S] demande à la Cour de :
Vu la nullité de la signification du jugement de partage à M. [NU] [B] [C] [S], jugement réputé contradictoire à signifier,
Vu l'inopposabilité du jugement de partage à M. [NU] [B] [C] [S],
- Infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions ;
- Annuler l'acte de signification adressé à M. [NU] [B] [C] ;
- Débouter M. [PG] [C] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions aucun partage ne pouvant lui être opposé ;
Ou, en tout état de cause,
Vu l'absence de détermination contradictoire des limites de la parcelle AP [Cadastre 1] dont l'expulsion de M. [NU] [C] [S] est sollicitée,
- Débouter M. [PG] [C] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions aucun partage ne pouvant lui être opposé ;
- Le condamner à verser la somme de 339.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 17 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, Monsieur [PG] [RK] [C] [S], ayant pour conseil la SELARL CHANSIN-[C] YEN ' Maître Stéphanie [C] YEN, demande à la Cour de :
Vu l'article 337 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du 15 novembre 2021,
Vu le jugement de partage du 23 août 2018,
Vu l'acte de signification,
- Débouter Monsieur [NU] [B] [C] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Adjuger à Monsieur [PG] [C] [S] l'entier bénéfice de ses écritures ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement du Tribunal foncier 15 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
À titre reconventionnel,
- Condamner Monsieur [NU] [C] [S] à payer à Monsieur [PG] [C] [S] la somme de 200.000 XPF à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [NU] [C] [S] à payer à Monsieur [PG] [C] [S] la somme de 376.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner Monsieur [NU] [C] [S] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 janvier 2023 pour l'affaire être fixée à l'audience de la cour du 25 mai 2023. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2023, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Par jugement n° de minute 358 en date du 23 août 2018, le tribunal foncier de la Polynésie française - section 1, a principalement :
- Homologué le rapport d'expertise établi par [Y] [H] le 24 juillet 2015 ;
- Homologué l'état liquidatif établi le 6 avril 2016, par Maître [F] [N] ;
- Dit en conséquence que la succession de [C] [C] [MH] [C] [S] dit [J] né le 12 octobre 1911 à [Localité 3] et décédé le 24 décembre 2000 à [Localité 2] ([Localité 6]) sera partagée et que les lots, tels que décrits au jugement auquel il y a lieu de se reporter, sont attribués à
1) [K] [V] [C] [S] veuve [R] née le 8 janvier 1936 à [Localité 5],
2) [P] [X] épouse [G], née le 28 juin 1961 à [Localité 5], [BK] [A] [O] [X] né le 8 mars 1964 à [Localité 5] et [L] [U] [X] épouse [E], née le 10 janvier 1963 à [Localité 5] (ayants-droit de [W] [RC] [C] [S] épouse [X] née le 22 décembre 1937 et décédée le 9 mars 1964 à [Localité 5]),
3) [PG] [RK] [C] [S] né le 13 mars 1946 à [Localité 5],
4) [FN] [FN] [I] [M] épouse [VN] née le 22 juin 1941 0 [Localité 4],
5) [YE] [D] [C] [S] né le 10 janvier 1987 à [Localité 5],
6)[NU] [B] [C] [S] né le 6 janvier 1945 à [Localité 5],
7) [T] [Z] [C] [S] né le 15 octobre 1951 à [Localité 5],
Le tribunal a alors également dit qu'il appartiendra aux parties de faire procéder au bornage et à l'élaboration du document d'arpentage par l'expert de leur choix.
Saisi par Monsieur [NU] [C] [S] en rectification d'erreurs matérielles, le Tribunal foncier a, par jugement en date du 12 août 2021, rectifié son jugement du 23 août 2018 en ce que le jugement est réputé contradictoire, et non contradictoire, le reste de la décision demeurant inchangée.
Il est produit devant la cour, les actes d'assignation et de signification qui ont été délivrés à la personne de Monsieur [NU] [C] [S] dans le cadre de la procédure en partage des biens ayant appartenu à son père. Il a refusé de signer ces actes. Il n'en demeure pas moins qu'il résulte de ces actes d'huissier que Monsieur [NU] [C] YEN n'a pas été laissé dans l'ignorance de la procédure en partage. Il y a été incontestablement appelé. Le choix de ne pas comparaître lui appartient et il ne peut en tirer avantage.
Monsieur [NU] [C] [S] n'a pas fait valoir sa demande d'attribution préférentielle tant devant la justice qu'au cours de l'expertise et devant le notaire, il n'est plus temps de le faire.
Par ailleurs, par requête enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 2022, [NU] [B] [C] [S] a relevé appel du jugement de partage rendu le 23 août 2018. Il a en cette procédure enrôlée devant la cour sous le n° RG 22/00074, demandé à la cour, comme en la présente procédure, de prononcer la nullité de la signification du jugement de partage à Mr [NU] [B] [C] [S], et de juger recevable l'appel à l'encontre du jugement de partage ; l'infirmer en ce qu'il attribue la parcelle AP [Cadastre 1] sise à [Localité 6] à M. [PG] [C] [S] en son entier ; et faire droit à sa demande d'attribution préférentielle avec paiement d'une soulte à M. [PG] [C] [S] en contrepartie, ce dernier restant propriétaire du surplus de la parcelle AP [Cadastre 1].
Par arrêt n°41, en date du 27 avril 2023, la cour d'appel de Papeete a déclaré irrecevable l'appel formé par [NU] [B] [C] [S] à l'encontre du jugement rendu le 23 août 2018 par le tribunal foncier de la Polynésie française - section 1.
En ses motifs, la cour a retenu que le délai d'appel, ainsi que le point de départ de ce délai, sont identiques que le jugement soit contradictoire ou réputé contradictoire ; que la signification litigieuse indique de façon apparente, et exacte le délai pour interjeter appel de la décision litigieuse ainsi que les modalités du recours ; que, dans ces conditions, [NU] [C] [S] ne justifie pas que cet acte lui ait causé préjudice et celui-ci a eu pour effet de faire courir le délai d'appel ; que les demandes formées par [NU] [C] [S] au titre de la nullité et de l'irrégularité de l'acte du 24 septembre 2018 doivent donc être rejetées.
La cour, comme le premier juge, ne dit pas autrement aujourd'hui. Il est démontré que Monsieur [NU] [C] [S] était parfaitement informé de la procédure en partage et qu'il a eu connaissance du jugement du 23 août 2018, la qualification de contradictoire ou de réputé contradictoire étant sans emport sur les délais d'appel, il a été en mesure de se défendre et de faire valoir ses prétentions.
De plus, il ressort de la transcription du jugement d'homologation de l'acte de liquidation de succession transcrit le 05 avril 2019 au volume 1793 n°07, produite devant la cour, qu'il a été procédé au bornage et au document d'arpentage conformément au jugement du 23 août 2018 qui a dit qu'il appartiendra aux parties de faire procéder au bornage et à l'élaboration du document d'arpentage par l'expert de leur choix.
En effet, le notaire a indiqué dans son acte de dépôt de pièces paragraphe «Division cadastrale» (page 5 de la transcription) que :
«Cette division résulte d'un document d'arpentage dressé par Monsieur [Y] [H] Géomètre Expert Foncier, le 13 décembre 2018 sous le numéro 4710191 dont l'original demeuré annexé à un extrait du plan cadastral sera déposé au bureau des hypothèques en même temps que l 'expédition des présentes et la copie destinée à être transcrite».
C'est dans ces conditions que la parcelle cadastrée AP [Cadastre 1] a été créée et qu'elle est attribuée aux termes de l'extrait de plan cadastral à Monsieur [PG] [C] [S].
Ainsi, il est établi que les copartageants ont fait établir le document d'arpentage avant de procéder à la transcription du jugement, et ce après avoir finalisé le partage devant le notaire.
En l'état, le jugement de partage est définitif et rien ne justifie un sursis à statuer en la présente instance.
Monsieur [PG] [C] [S] justifie pleinement par la production de la transcription du jugement de partage en date du 23 août 2018 de sa propriété sur la parcelle cadastrée AP [Cadastre 1] de la terre PAPAROA 4, d'une superficie de 03ha 50a 95ca, sise à [Localité 2] [Localité 7] ; parcelle que Monsieur [NU] [C] [S] occupe incontestablement sans droit ni titre.
En conséquence, c'est à juste titre, et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, exempts de toute erreur de droit, que le Tribunal foncier a ordonné l'expulsion de Monsieur [NU] [C] [S] de la parcelle cadastrée AP [Cadastre 1] de la terre PAPAROA 4, d'une superficie de 03ha 50a 95ca, sise à [Localité 2] [Localité 7]. La cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, n° RG 20/00105, n° de minute 299, en date du 15 novembre 2021 en toutes ses dispositions.
La cour constate, qu'après avoir fait le choix de ne pas comparaître lors de la procédure en partage, Monsieur [NU] [C] [S] multiplie les procédures devant la cour, en soulevant les mêmes moyens en deux procédures, pour ne pas libérer le lot attribué à Monsieur [PG] [C] [S] alors qu'il a pris possession des lots qui lui ont été attribués. Si cet appel pourrait présenter les caractéristiques d'un appel dilatoire pour se maintenir sur la terre, le droit d'accéder au juge d'appel dont dispose Monsieur [NU] [C] [S], qui tente de préserver la maison qu'il occupe depuis 20 ans, ne permet pas de faire droit à la demande en dommages et intérêts pour appel abusif.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [PG] [C] [S] les frais exposés par lui devant la Cour et non compris dans les dépens. La Cour condamne Monsieur [NU] [C] [S] à payer à Monsieur [PG] [C] [S] la somme de 376.000 francs pacifiques au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Monsieur [NU] [C] [S] qui succombe pour le tout doit être condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, n° RG 20/00105, n° de minute 299, en date du 15 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [NU] [C] [S] à payer à Monsieur [PG] [C] [S] la somme de 376.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Monsieur [NU] [C] [S] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 14 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ