Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Elena Y..., épouse C..., demeurant 33180 Saint-Seurin de Cadourne,
2 / A... Clara Josette C..., épouse X..., demeurant Lieudit Le Grand Fil, 33250 Pauillac,
3 / Mme Nella C..., épouse Z..., demeurant 33180 Saint-Seurin de Cadourne,
4 / M. Pierre C..., demeurant 33180 Saint-Seurin de Cadourne,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (5e Chambre civile), au profit de M. D... Niez, demeurant Hôtel du Midi, 33180 Saint-Seurin de Cadourne,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des consorts C..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. B..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur ceux qu'elle avait décidé d'écarter, a légalement justifié sa décision en relevant souverainement, sans dénaturation, d'une part, que l'exercice, sur place, de l'activité de traiteur ne ressortait ni des attestations produites, ni de l'extrait du registre du commerce auquel M. B... était immatriculé, ni du constat d'huissier de justicedu 15 avril 1994, ni du stationnement des véhicules utilitaires dans la cour de l'hôtel, d'autre part, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et que ses constatations rendaient inopérante, par un motif non critiqué et abstraction faite d'un motif surabondant, que la construction non autorisée d'un local dans le passage arrière de l'immeuble ne constituait pas une véritable transformation des lieux pouvant seule justifier le prononcé de la résiliation du bail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts C... à payer à M. B... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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