Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 22 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01006 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFNS
Pole social du TJ d'EPINAL
22/140
05 avril 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, substitué par Me Quentin TIROLE, avocats au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DU TARN prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Localité 1]
Représentée par Madame [W] [P], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Octobre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Novembre 2023 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 22 Novembre 2023 ;
Le 22 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [U] était salarié de la SAS [3] en qualité de conducteur routier depuis le 18 mai 2015.
Le 5 octobre 2021, il a été victime d'une crise cardiaque mortelle.
Le 6 octobre 2021, la SAS [3] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d'accident du travail, avec courrier de réserves séparé relatif à l'origine professionnelle de cet accident, en ces termes :
« Activité de la victime lors de l'accident : monsieur [U] avait terminé sa journée de travail et s'apprêtait à partir.
Nature de l'accident : Selon les premières informations, une crise cardiaque.
Siège des lésions : c'ur.
Nature des lésions : infarctus ».
La caisse a procédé à une enquête.
Par courrier du 11 février 2022, la caisse a informé la SAS [3] de la prise en charge de l'accident de monsieur [I] [U] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 30 mars 2022, la SAS [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins d'inopposabilité de cette décision pour non-respect du contradictoire durant l'instruction du dossier et pour absence de caractère professionnel de cet accident.
Par requête du 15 septembre 2021, la SAS [3] a saisi le tribunal judiciaire d'Epinal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement RG 22/140 du 5 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a:
- déclaré la société [3] recevable en son recours
- débouté la société [3] de ses demandes
- déclaré opposable à la société [3] la décision du 11 février 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels relative à l'accident mortel du travail de monsieur [I] [U] du 5 octobre 2021,
- condamné la société [3] aux dépens.
Par acte du 5 mai 2023, la société [3] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 octobre 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
La société [3], représentée par son avocat, a repris ses conclusions responsives et récapitulatives reçues au greffe le 15 septembre 2023 et a sollicité ce qui suit :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal en date du 5 avril 2023 en ce qu'il a :
débouté la société [3] de ses demandes
déclaré opposable à la société [3] la décision du 11 février 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels relative à l'accident mortel du travail de monsieur [I] [U] du 5 octobre 2021,
condamné la société [3] aux dépens
Statuant à nouveau,
- déclarer le recours de la société [3] recevable
A titre principal : sur l'insuffisance notoire de l'instruction menée par la CPAM
- juger inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de l'accident mortel du 5 octobre 2021 dont a été victime monsieur [I] [U]
A titre subsidiaire : sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour absence d'imputabilité de la crise cardiaque de monsieur [U] à l'activité professionnelle
- juger inopposable à la société [3]
A titre infiniment subsidiaire : sur la mesure d'expertise
- nommer tel expert avec mission de :
1° prendre connaissance de l'entier dossier médical de monsieur [U] établi par la caisse primaire d'assurance maladie
2° rechercher l'origine de la crise cardiaque
3° dire si la crise cardiaque est due à un état antérieure ou indépendant de son travail
4° dire si la crise cardiaque est imputable à son activité professionnelle ou résulte d'une cause totalement étrangère
5° rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties
6° intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et juger inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de l'accident du 5 octobre 2021.
La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, dument représentée, a repris ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 2 octobre 2023 et a sollicité ce qui suit :
A titre principal
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal le 5 avril 2023 en toutes ses dispositions.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, puis le délibéré a étét prorogé au 22 Novembre 2023.
SUR CE, LA COUR
Sur le respect de la procédure d'instruction
Aux termes de l'article R441-8 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête. Elle met le dossier à la disposition de la victime, ou ses représentants, et l'employeur dans des conditions précisées audit article.
Par ailleurs, aux termes de l'article L442-4 du code de la sécurité sociale, la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès.
-oo0oo-
La SAS [3] fait valoir que l'instruction menée par la caisse est « ridicule » puisqu'elle s'est contentée d'interroger la veuve du salarié défunt et la responsable régionale RH de la société sur les circonstances du fait accidentel (lieu, date, heure), n'a posé aucune question sur l'imputabilité de l'accident au travail et n'a pas recherché la possibilité d'une cause totalement étrangère au travail, malgré ses réserves motivées. Elle ajoute que la question de la cause de la mort est totalement absente de l'enquête et qu'aucune question n'a été posée à la veuve sur l'état antérieur du défunt. Elle indique que la caisse n'a pas pris connaissance du compte-rendu d'intervention des pompiers et n'a pas sollicité d'autopsie.
La caisse fait valoir que si elle est tenue de mener une enquête en cas de décès, aucun texte ne lui impose la manière de procéder. Elle ajoute que son instruction est contradictoire puisqu'elle a interrogé la veuve du salarié et la responsable régionale des ressources humaines de l'employeur, de telle sorte que son enquête est régulière. Elle indique que si elle s'estime suffisamment éclairée pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, elle n'a aucune obligation de poursuivre les investigations. Elle précise que l'employeur s'était contenté d'indiquer que monsieur [U] était un gros fumeur, sans préciser sa consommation, de telle sorte qu'il n'apportait pas de commencement de preuve d'une cause étrangère au travail.
-oo0oo-
Il résulte de l'enquête administrative produite aux débats par la caisse qu'au cours de cette enquête, elle a eu un entretien téléphonique avec la veuve de monsieur [U] et avec la responsable régionale des ressources humaines de la société [3], et qu'elle a pris connaissance des réserves de l'employeur, outre de témoignages de deux conducteurs de la société.
L'employeur, qui a été entendu au cours de l'enquête, ne prétend pas que le dossier n'aurait pas été mis à sa disposition dans les délais légaux et/ou qu'il n'aurait pas été en mesure de formuler des observations.
Par ailleurs, l'employeur ne justifie pas avoir sollicité quelconque démarche complémentaire de la part de la caisse au cours de l'enquête, et notamment une autopsie, et n'a pas produit d'éléments précis et objectifs tendant à prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, la caisse a légitimement pu considérer qu'elle disposait d'éléments suffisants pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
Au vu de ce qui précède, il ne peut être reproché à la caisse une irrégularité dans l'instruction de la déclaration d'accident du travail.
Sur la reconnaissance de l'accident du travail
Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (soc. 2 avril 2003 pourvoi n°00-21.768)
La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail.
Cette présomption d'imputabilité n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui conteste l'opposabilité de la prise en charge de l'accident et du décès au titre de la législation professionnelle d'apporter des éléments de nature à contester cette présomption et de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
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En l'espèce, la SAS [3] fait valoir qu'elle a émis des réserves jointes à la déclaration d'accident du travail (relatives au moment du décès et à sa cause totalement étrangère au travail) et a transmis à la caisse les attestations de deux collègues de travail de monsieur [U]. Elle ajoute que ce dernier n'était soumis à aucune condition inhabituelle de travail susceptible de causer une crise cardiaque, mais qu'il présentait une fatigue et des douleurs dans le bras gauche lorsqu'il s'était présenté sur son lieu de travail, et qu'il présentait des facteurs de risque puisqu'il était fumeur. Elle se prévaut du rapport de son médecin conseil aux termes duquel le décès peut s'expliquer en raison d'un infarctus massif et/ou de troubles du rythme secondaire, qui sont la conséquence d'un long processus athéromateux coronaire, de telle sorte que le décès aurait pu survenir à tout moment y compris au cours du sommeil.
La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn fait valoir que monsieur [U] avait terminé sa journée de travail et procédait à quelques vérifications sur son camion avant de rentrer chez lui, de telle sorte qu'il a donc bien été victime d'un accident du travail, quand bien même il avait débadgé. Elle ajoute que l'employeur ne démontre pas que l'accident serait dû à une cause totalement étrangère au travail.
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Il résulte de la déclaration d'accident du travail que les horaires de travail de monsieur [U], le jour de l'accident, étaient de 5h15 à 11h30 et de 12h30 à 17h23. Si l'employeur indique dans le formulaire que l'accident a eu lieu le 5 octobre 2021 à 17h45, il indique également qu'il en a eu connaissance le même jour à 23 heures, et ces mentions sont contradictoires entre elles.
Aux termes des déclarations de la veuve de monsieur [U], elle n'arrivait pas à joindre son mari, elle avait appelé leur fils après 19 heures, que ce dernier s'était rendu sur le lieu de travail de son père, avait trouvé sa voiture avec les portières ouvertes et son téléphone dans la voiture et l'avait trouvé allongé au sol, inanimé. Il lui avait prodigué les premiers secours et avait appelé les pompiers. Le décès de monsieur [U] avait été prononcé à 22 heures 40.
Si le temps de conduite de monsieur [U] s'achevait à 17 heures 23, les déclarations de monsieur [X], collègue de travail, démontrent qu'il était resté sur son lieu de travail pour effectuer la vérification des véhicules, et ce après 17 heures 46. Il avait donc poursuivi son travail au-delà de 17 heures 23.
Cependant, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que son décès est intervenu pendant son temps de travail. En effet, il résulte des déclarations de la veuve de monsieur [U] qu'il avait manifestement rejoint son véhicule personnel, y avait déposé son téléphone portable, pour en ressortir avant d'être victime du malaise qui l'avait emporté.
Dès lors, il existe des présomptions suffisantes pour affirmer qu'au moment de son malaise, monsieur [U] avait achevé son travail et c'est à tort que la caisse a considéré que l'accident dont monsieur [U] a été victime devait être présumé imputable au travail.
En conséquence, la décision de la caisse du 11 février 2022 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident de monsieur [I] [U] du 5 octobre 2021 sera déclarée inopposable à la SAS [3] et le jugement sera infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SAS [3] aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 22/140 du 5 avril 2023 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn du 11 février 2022 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident de monsieur [I] [U] du 5 octobre 2021 sera déclarée inopposable à la SAS [3],
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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