Cour de cassation, 24 mai 1994. 92-12.253
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.253
Date de décision :
24 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Aïssa X..., demeurant à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,
2 / M. Boualem X..., demeurant à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Banamar Y..., demeurant ... (18e),
2 / de Mme Fatima A..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),
3 / de M. Mohamed Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. X..., de Me Guinard, avocat de M. Y... et de Mme A..., de Me Boullez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer la non conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Aïssa X... et M. Boualem X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 7 janvier 1992) qui les a condamnés à payer une certaine somme à M. Y... et à Mme A..., à titre de solde du compte établi entre les parties à la suite de la cession d'un fonds de commerce ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt, les moyens invoqués à l'appui du pourvoi ne répondent pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Aïssa X... et M. Boualem X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Les condamne également à payer à M. Z... la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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