Cour de cassation, 26 février 2020. 18-23.465
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.465
Date de décision :
26 février 2020
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2020
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10071 F
Pourvoi n° C 18-23.465
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020
1°/ la société Baladin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Business Serenity, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ la société Senior service investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ la société Monplaisir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ Mme A... B...,
6°/ M. K... D...,
domiciliés tous deux [...],
7°/ Mme Y... CV..., épouse Q..., domiciliée [...] ,
8°/ M. O... C..., domicilié [...] ,
9°/ M. N... T..., domicilié [...] ,
10°/ M. NR... AT... E...,
11°/ Mme P... X..., épouse E...,
domiciliés tous deux [...],
12°/ Mme L... EP... , domiciliée [...] ,
13°/ M. N... V...,
14°/ Mme L... H..., épouse V...,
domiciliés tous deux [...],
15°/ la société ACDC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
16°/ M. G... W..., domicilié [...] ,
17°/ la société Albanne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
18°/ la société Alixthomas, dont le siège est [...] ,
19°/ la société [...], dont le siège est [...] ,
20°/ la société Assopantin, dont le siège est [...] ,
21°/ la société Camaieu, dont le siège est [...] ,
22°/ la société Celis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
23°/ la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
24°/ la société Ddorlipo et Co, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
25°/ la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
26°/ la société Des Trois millesimes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
27°/ la société Empiri, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
28°/ la société FMCHP immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
29°/ la société Fralau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
30°/ la société Geriapark, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
31°/ la société Gini, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
32°/ la société Immotel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
33°/ la société Loreva, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
34°/ la société Majuval, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
35°/ l'entreprise Nathal, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
36°/ la société Nikao, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
37°/ la société Pantin Paris, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
38°/ la société Penlan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
39°/ la société RIO Honoré, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
40°/ la société River Oaks, dont le siège est [...] ,
41°/ la société Tipaza, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
42°/ M. R... F..., domicilié [...] ,
43°/ Mme MS... C..., épouse W..., domiciliée [...] ,
44°/ M. K... J..., domicilié [...] ,
45°/ M. S... I..., domicilié [...] ,
46°/ M. U... M..., domicilié [...] ,
47°/ Mme PS... RF..., épouse XV..., domiciliée [...] ,
48°/ M. NR... KG..., domicilié [...] ,
49°/ M. KN... , domicilié [...] ,
50°/ M. U... SD..., domicilié [...] ,
51°/ Mme GJ... HN..., domiciliée [...] ,
52°/ M. QT... EI..., domicilié [...] ,
53°/ M. N... NS..., domicilié [...] ,
54°/ M. US... BA..., domicilié [...] ,
55°/ M. SI... FP..., domicilié [...] ,
56°/ M. UI... XY... , domicilié [...] ,
57°/ M. CG... GF..., domicilié chez M. et Mme RI..., [...] ,
58°/ M. WQ... BS..., domicilié [...] ,
59°/ M. NV... JU...,
60°/ Mme MS... H..., épouse JU...,
domiciliés tous deux [...],
61°/ M. AT... SD..., domicilié [...] ,
62°/ Mme SK... TX..., domiciliée [...] ,
63°/ Mme SK... KS..., épouse OF..., domiciliée [...] ,
64°/ M. CB... XV..., domicilié [...] ,
65°/ M. K... AG..., domicilié [...] ,
66°/ M. CO... HS..., domicilié [...] ,
67°/ M. UP... UZ..., domicilié [...] ,
68°/ Mme DS... DQ..., épouse NS..., domiciliée [...] ,
69°/ Mme HH... XD..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° C 18-23.465 contre le jugement rendu le 29 mai 2017 par le tribunal de commerce de Bobigny (6e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société DocteGestio, société anonyme,
2°/ à la société DG investissements, société civile immobilière,
3°/ à la société DG Urbans, société à responsabilité limitée,
ayant toutes trois leur siège [...] ,
4°/ à la société d'administrateurs judiciaires S... RO..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Hôtelière de Pantin,
5°/ à la société Hôtelière de Pantin, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , en la personne de M. BK... GD..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hôtelière de Pantin,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Baladin et des soixante-huit autres demandeurs, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés DocteGestio, DG investissements et DG Urbans, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société MJA, ès qualités, et de la société [...] , ès qualités, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article L. 661-6, III, du code de commerce :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Baladin et les soixante-huit autres demandeurs au pourvoi représentés par la SCP Matuchansky, Poupot et IB... et les condamne à payer, d'une part, aux sociétés MJA, ès qualités, et S... RO..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros et, d'autre part, aux sociétés DocteGestio, DG investissements et DG Urbans, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
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